Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58464ad0d5ee7d7e5c40
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'Evry-Courcouronnes - RG n° 11-20-802 APPELANT Monsieur [N] [G] [VV] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023944 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE LE BÂTONNIER DU BARREAU DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par [A] [S], Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** M. [N] [VV] a, entre le 9 septembre 2013 et le 21 décembre 2017, sollicité et obtenu 5 décisions d'aide juridictionnelle et la désignation de 13 avocats afin d'engager trois actions distinctes en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de quatre de ses précédents avocats devant le tribunal d'instance de Gonesse. Par acte du 18 juin 2020, M. [VV] a assigné le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant le tribunal d'instance d'Evry- Courcouronnes en responsabilité professionnelle. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le bâtonnier du Val d'Oise et dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande de M. [VV], - débouté M. [VV] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [VV] au paiement des entiers dépens, - condamné M. [VV] à payer au bâtonnier du Val d'Oise la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 25 avril 2021, M. [VV] a adressé au juge une requête en retranchement conformément à l'article 464 du code de procédure civile soutenant qu'il a statué ultra petita en allouant au bâtonnier du barreau du Val d'Oise une somme non demandée à l'audience du 21 janvier 2021. Par jugement rectificatif rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : - rectifié le jugement du 18 mars 2021 de la façon suivante : page 5, la phrase 'elle a été inutilement évoquée à l'audience du 7 janvier 2021" est remplacée par 'elle a été inutilement évoquée à l'audience du 21 janvier 2021", - débouté M. [VV] du surplus de ses demandes, - dit que le reste du jugement demeure inchangé, - laissé les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public. Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [VV] a interjeté appel de ces décisions sous le numéro RG 21/12227. Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [VV] a formé une déclaration complétive sous le numéro RG 21/12801. Par ordonnance du 9 septembre 2021, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 novembre 2023, M. [N] [VV] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes qu'il a formées et en ce qu'il a jugé que le bâtonnier a manqué à ses obligations en ne procédant pas au remplacement de Mes [K] et [C] et en refusant de désigner un avocat après avoir déchargé Me [M], - infirmer le jugement du 18 mars 2021 et le jugement rectificatif du 6 mai 2021 en ce qu'ils ont: - déclaré recevables les demandes formées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise, - rejeté la demande de retranchement qu'il a formé, - exonéré le bâtonnier du Barreau du Val d'Oise de toute responsabilité, au regard des décharges de Mes [V], [B], [X], [K], [L], [Y], [C], [F], [M] et de son refus de se désigner, - débouté M. [VV] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [VV] aux entiers dépens, - condamné M. [VV] à payer au bâtonnier du Barreau du Val d'Oise une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formulées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant le tribunal d'instance (sic) d'Evry Courcouronnes, par voie de conclusions envoyées par courrier, - condamner le bâtonnier du barreau du Val d'Oise à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du remplacement des différents avocats désignés au titre des missions d'aide juridictionnelle n°2013/006117, n°2014/002818, n°2014/002334, n°2016/003468 et n°2017/000217 sans motif d'excuse ou d'empêchement et de l'absence de désignation effective d'un avocat, - condamner le bâtonnier du barreau du Val d'Oise à lui payer : 600 euros en réparation du préjudice résultant du délai déraisonnable de 6 mois dans la désignation effective d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle n°2013/006117, 1 900 euros en réparation du préjudice résultant des délais déraisonnables de 87 mois dans la désignation effective d'un avocat au titre des aides juridictionnelles n°2014/002816, n°2014/002334 et n°2016/003468, 2 900 euros en réparation du préjudice résultant du délai déraisonnable de 29 mois dans la désignation effective d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle 2017/000217, - condamner le bâtonnier du barreau du Val d'Oise à payer à Me Roger Barbera la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner le bâtonnier du barreau du Val d'Oise aux dépens de première instance et d'appel, - rejeter comme irrecevables les demandes formulées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant la présente cour, au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - ordonner la suppression dans les conclusions du bâtonnier du barreau du Val d'Oise déposées le 3 février 2023, du dernier paragraphe de la page 4, des 4ème, 5ème et dernier paragraphes de la page 31. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 avril 2024, le bâtonnier du barreau du Val d'Oise demande à la cour de : - infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. [VV] sur un litige portant sur une mission de service public liée à l'aide juridictionnelle et remplie par le bâtonnier, relevant de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, statuant de nouveau, à titre principal, - se déclarer ratione materiae incompétent au seul profit des juridictions de l'ordre administratif, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées tardivement par M. [VV], - rejeter toutes les demandes de M. [VV] dirigées contre lui compte-tenu de leur mal-fondé, - se déclarer incompétente s'agissant des demandes adverses fondées sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile, seul le tribunal ayant statué en première instance étant compétent pour connaître d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en conséquence, - débouter M. [VV] de toutes ses demandes, reconventionnellement, - condamner M. [VV] à verser une indemnité de 4 000 euros au profit de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise représenté par son bâtonnier en exercice au titre de la procédure manifestement abusive qu'il a engagée, - condamner M. [VV] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner M. [VV] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. SUR CE, Sur la compétence de la juridiction saisie Le tribunal a considéré que l'action de M. [VV] vise à engager la responsabilité du bâtonnier dans le cadre de la désignation d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui concerne le fonctionnement du service public de l'aide juridictionnelle et non pas l'organisation même du service public de la justice, que selon la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des certaines profession judiciaires et juridiques, les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire, pour en déduire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige et que les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le bâtonnier fait valoir que : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique délègue partiellement à l'ordre des avocats des barreaux de France représentés par leur bâtonnier en exercice, une mission de service public au titre de la désignation des avocats, - le juge administratif est donc seul compétent pour juger de la responsabilité du bâtonnier agissant comme délégataire de l'Etat. M. [VV] fait sienne la motivation du premier juge faisant application de la jurisprudence issue d'un arrêt du Tribunal des conflits du 9 décembre 2013 (C3929). Selon décision du 9 décembre 2013, le Tribunal des conflits a jugé qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire et que les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le jugement du tribunal judiciaire d'Evry est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la demande de M. [VV] portant sur la responsabilité du bâtonnier au titre des décisions de désignation d'avocat qu'il a prises au titre de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'irrecevabilité des demandes du bâtonnier Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [VV] demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 mars 2021 et le jugement rectificatif du 6 mai 2021 en ce qu'ils ont déclaré recevables les demandes formées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise et rejeté la demande de retranchement qu'il avait formée et de déclarer irrecevables les demandes formulées par le bâtonnier devant le tribunal judiciaire d'Evry par conclusions envoyées par courrier, aux motifs que : - le bâtonnier n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire d'Evry où la procédure était orale et n'était pas dispensé d'être présent ou représenté, ce qu'authentifient les registres des audiences des 12 novembre 2020 et 21 janvier 2021, - le tribunal a statué ultra petita puisqu'il ne pouvait prendre en compte les conclusions envoyées par courrier par le bâtonnier ni le condamner à payer au bâtonnier une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens alors qu'aucune demande n'a été valablement formée à l'audience du 21 janvier 2021. De même, il demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de 'rejeter comme irrecevables' les demandes formulées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant la présente cour au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, en arguant au visa de l'article 117 du même code de ce que le bâtonnier n'a pas été autorisé à agir en défense par le conseil de l'ordre conformément aux dispositions de l'article 17 7° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et qu'il a produit le 28 juin 2023 une autorisation dans une affaire devant un tribunal administratif, reconnaissant par extension qu'il était dénué de capacité à agir. Le bâtonnier réplique que : - les deux parties étaient représentées dans le cadre de cette procédure et ont toutes deux procédé à un dépôt de leurs dossiers lors de l'audience du 21 janvier 2021 et il n'avait pas à se présenter physiquement à l'audience, - M. [VV] n'a jamais déposé de requête sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile à l'encontre du jugement du 18 mars 2021, - M. [VV] ne peut sérieusement reprocher au tribunal d'avoir rejeté ses demandes dans la mesure où le débouté d'un requérant mal fondé dans ses prétentions ne consiste pas à trancher un litige ultra petita, - l'article 17, 7° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n'est pas applicable puisqu'il ne vise que l'acte d'ester en justice, soit le fait d'introduire une instance nouvelle et il n'avait pas à justifier d'une telle autorisation puisqu'il était défendeur à l'action en première instance et est intimé en appel, - l'autorisation produite est étrangère à la présente procédure, - en tout état de cause, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour de trancher de nouveau le litige au regard des arguments de fond avancés par les parties. L'action intentée par M. [VV] devant le tribunal judiciaire pôle relève de la procédure orale. En application des articles 817, 830, 831, et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens à leur soutien et peuvent se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont formulés par écrit, sauf autorisation du juge de formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le jugement rendu dans ses conditions étant contradictoire. Il ressort de la note d'audience du 12 novembre 2020 que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2021 à la demande de l'avocat du bâtonnier du Val d'Oise pour lui permettre de prendre des conclusions écrites sans être autorisé à ne pas se présenter à l'audience de renvoi et de la note d'audience du 21 janvier 2021 que l'avocat de M. [VV] s'est présenté à l'audience et a indiqué se référer à ses conclusions écrites alors que le bâtonnier n'était ni présent ni représenté, le tribunal judiciaire d'Evry ayant statué par jugement réputé contradictoire après avoir noté que le bâtonnier du Val d'Oise, représenté, n'avait pas comparu mais fait déposer son dossier. Le bâtonnier n'ayant pas soutenu oralement à l'audience les demandes mentionnées dans ses conclusions écrites, celles-ci étaient irrecevables et le jugement du 18 mars 2021 doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [VV] à payer au bâtonnier du Val d'Oise une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [VV] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes devait être condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et le tribunal judiciaire aurait statué en ce sens indépendamment de l'irrecevabilité des demandes du bâtonnier et le jugement ne sera pas infirmé sur ce point à ce titre. L'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat fixant la liste non exhaustive des 'tâches' du conseil de l'ordre prévoit en son 7° celle d'autoriser le bâtonnier à ester en justice. A supposer que le bâtonnier ne puisse se défendre en appel sans y avoir été autorisé par le conseil de l'ordre alors que la désignation d'un avocat dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle est une prérogative propre du bâtonnier, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, M. [VV] soutient à bon droit que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond laquelle est sanctionnée par une nullité. Or, M. [VV] ne sollicite pas la nullité de la constitution d'avocat du bâtonnier ni celle de ses conclusions sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions qu'il invoque dans la partie discussion de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. La demande de prononcé de l'irrecevabilité des demandes formulées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant la présente cour, au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [VV] comme étant nouvelles en appel Le bâtonnier soutient que : - M. [VV] a modifié le dispositif de ses conclusions n°4 pour former une demande nouvelle puisqu'alors qu'il sollicitait la confirmation du jugement du 18 mars 2021en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes, il demande désormais de le confirmer également en ce qu'il a jugé que le bâtonnier a manqué à ses obligations en ne procédant pas au remplacement de Mes [K] et [C] et en refusant de désigner un avocat après avoir déchargé Me [M], - cette demande nouvelle formée largement hors délai doit être jugée irrecevable sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile. M. [VV] ne répond pas sur ce point. Les articles cités visent au prononcé non pas de l'irrecevabilité de demandes en raison de leur caractère nouveau en appel mais de la caducité de la déclaration d'appel ou de l'irrecevabilité des premières conclusions des intimés non remises au greffe et notifiées dans les délais prévus qui ne peuvent être soulevées par les parties que devant le conseiller de la mise en état. Cette demande est donc rejetée. Sur la responsabilité du bâtonnier Sur les fautes Le tribunal a considéré que : - l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 n'impose pas au bâtonnier d'évaluer le bien fondé de la demande de l'avocat qui souhaite être déchargé de sa mission pas plus qu'il ne lui fait obligation de soumettre ses motifs au bureau d'aide juridictionnelle ou au bénéficiaire, la seule obligation lui incombant en application de cet article et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant celle de désigner un avocat au bénéficiaire afin de garantir au justiciable le droit à l'assistance effective d'un avocat, - le fait pour le bâtonnier d'avoir déchargé neuf avocats sans avoir soumis les motifs invoqués par eux au bureau d'aide juridictionnelle et à M. [VV] n'est pas constitutif d'une faute, - il ne peut pas lui être fait grief de ne pas s'être désigné lui-même en 2017 dans la mesure où il avait été désigné par son prédécesseur et avait sollicité sa décharge et où un risque de conflit d'intérêts était présent puisqu'une action était engagée devant le tribunal administratif par M. [VV] à l'encontre de l'ordre dont le bâtonnier est le représentant, - en revanche, le bâtonnier a manqué aux obligations de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 en ne procédant pas au remplacement de Me [K] au titre de la décision n°2014/002816 et de Me [C] au titre de la décision n°2014/002334 et en refusant de désigner un avocat après avoir déchargé Me [M], contraignant M. [VV] à saisir en référé le tribunal de grande instance de Versailles pour que son droit à l'assistance d'un avocat soit effectif, - toutefois, le bâtonnier est exonéré de toute responsabilité dans la mesure où il s'est trouvé face à une impossibilité manifeste de trouver un avocat acceptant la mission, en l'absence de lien de confiance possible entre M. [VV] et un avocat du barreau compte-tenu des exigences de ce dernier, les motifs invoqués par les différents avocats ayant refusé leur mission tenant à l'attitude de M. [VV] qui souhaitait systématiquement soutenir des écritures établies par lui-même sans qu'elles puissent recevoir l'agrément du conseil désigné, - le bâtonnier a également proposé à M. [VV] de faire le choix d'un avocat qu'il désignerait au titre de l'aide juridictionnelle et dès lors qu'il s'est mis lui-même en situation d'être privé d'un défenseur, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. M. [VV] reproche au bâtonnier : - d'avoir, sans décision motivée, déchargé différents avocats de leur mission d'aide juridictionnelle sans qu'ils justifient d'un motif légitime d'excuse ou d'empêchement en application de l'article 83 du décret du 19 décembre 1991, - de s'être abstenu de lui notifier sa décision motivée, - de s'être abstenu ou d'avoir refusé à tort de remplacer des avocats qu'il avait déchargés de leur mission, - de ne pas s'être auto-désigné, - d'avoir procédé dans un délai déraisonnable à la désignation de certains avocats. Il demande à la cour la suppression dans les conclusions du bâtonnier du Val d'Oise déposées le 3 février 2023, du dernier paragraphe de la page 4, des 4 ème , 5 ème et dernier paragraphes de la page 3 au motif que, violant l'irrévocabilité de l'ordonnance du 21 décembre 2017 en soutenant de nouveau qu'il imposait ses propres écritures aux avocats désignés au mépris du principe d'indépendance propre à la profession d'avocat, le bâtonnier a excédé son droit à la libre expression et porté un discours injurieux, outrageant et diffamatoire à son égard. Le bâtonnier répond qu'il n'a commis aucune faute aux motifs que : - un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut librement demander au bâtonnier de le décharger d'une affaire et le bâtonnier ne peut interférer dans son choix, ne pouvant être sanctionné qu'en cas d'omission de garantir une assistance concrète et effective en désignant un autre avocat en remplacement, - il n'a commis aucune décharge fautive et n'avait pas à se désigner lui-même dès lors que de nouveaux avocats ont été désignés successivement et que M. [VV] a pu faire valoir ses demandes devant le tribunal, - il a même proposé à M. [VV] de choisir lui-même un avocat qu'il désignerait au titre de l'aide juridictionnelle, - il a expliqué à M. [VV] les raisons pour lesquelles les avocats désignés ont sollicité leur décharge, leur motif de refus étant systématiquement relatif à son attitude à leur endroit et à sa volonté de voir soutenir les écritures qu'il établissait lui-même, - M. [VV] ne peut lui reprocher d'avoir procédé à la décharge de plusieurs missions à la demande des avocats concernés ayant fait valoir leur principe de conscience et d'indépendance, - les délais de désignation de nouveaux avocats ne sont pas déraisonnables puisque M. [VV] a effectivement été assisté et sont le résultat de son attitude. Il s'oppose à la demande de suppression de certains passages de ses conclusions, le principe d'irrévocabilité d'une décision étant invoqué à tort et les accusations portées contre lui étant infondées, M. [VV] cherchant à faire supprimer une partie de son argumentation au mépris du principe de loyauté des débats. M. [VV] invoque à tort l'article 9 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 6 alinéa 2 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 qui visent les désignations ou commissions d'office en matière pénale. L'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique dispose que : Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend. L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend. Le dernier alinéa de cet article comme les articles 83 et 84 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 invoqués par M. [VV], prévoyant que la décision du bâtonnier doit être motivée et notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'un remplaçant doit être immédiatement désigné ne sont applicables qu'aux avocats qui prêtaient son concours à un client avant que celui-ci ne bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le premier juge a considéré à bon droit que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 n'impose pas au bâtonnier d'apprécier le bien fondé de la demande de l'avocat qui souhaite être déchargé de sa mission, la cour ajoutant qu'il ne lui impose pas plus de statuer par une décision motivée devant être notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La seule obligation lui incombant en application de cet article et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est celle de désigner un avocat au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle afin de garantir au justiciable le droit à l'assistance effective d'un avocat, le cas échéant, en se désignant lui-même en sa qualité de bâtonnier, lorsqu'aucun des avocats désignés n'accepte la mission confiée. M. [VV] invoque des manquements du bâtonnier du Val d'Oise dans trois procédures pour lesquelles il indique que ses actions étaient fondées puisqu'il a obtenu le règlement amiable du litige avec M. [T] et la condamnation pour manquements à leurs obligations professionnelles de MM. [R] et [P] et de Mme [D]. 1. Souhaitant engager une première action en responsabilité professionnelle à l'encontre de M. [T], avocat inscrit au barreau de Meaux, devant le tribunal d'instance de Gonesse, M. [VV] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 septembre 2013 n°2013/6117 et le bâtonnier du barreau du Val d'Oise a désigné successivement Me [H] le 9 décembre 2013 lequel a indiqué que Me [T] était l'un de ses postulants, Me [V] le 17 février 2024 laquelle a constaté que M. [VV] handicapé ne pourrait pas se rendre à son cabinet dépourvu d'ascenseur, Me [B] le 9 juillet 2014 lequel a fait état de son absence prochaine et indiqué qu'il n'exerçait pas au titre de l'aide juridictionnelle et Me [E] le 26 août 2014 pour l'assister. M. [VV] reproche au bâtonnier d'avoir déchargé Mes [V] et [B] sans constater de motif légitime d'excuse ou d'empêchement et d'avoir refusé de s'auto-désigner comme il le lui avait demandé le 18 juillet 2014. Le premier grief n'est pas justifié comme il a été jugé plus haut et si le bâtonnier n'a pas déféré à la demande tendant à se désigner lui-même, il a répondu dès le 1er août 2014 à M. [VV] pour l'encourager à saisir une juridiction limitrophe conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et a désigné un nouveau confrère, Me [E], dès le 26 août suivant soit de manière très rapide compte-tenu de la période estivale, lequel a accepté et exécuté sa mission, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'il se désigne lui-même. Aucun manquement du bâtonnier du barreau du Val d'Oise n'est donc retenu à ce titre. 2. S'agissant de la seconde procédure critiquée, M. [VV] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions n°2014/002334 et n°2014/002816 des 14 avril et 15 mai 2014, afin d'engager une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de MM. [P] et [R], avocats inscrits au barreau de Meaux, devant le tribunal d'instance de Gonesse. Le bâtonnier du barreau du Val d'Oise a désigné le bâtonnier [L] au titre de l'aide juridictionnelle n°2014/002334 à une date indéterminée qu'il a remplacé, sans que la raison en soit connue, par Me [Y] le 16 décembre 2014 qui a refusé son concours dès le 22 du même mois sans donner d'explications et a été déchargé de sa mission sans être remplacé, la désignation de Me [C] alléguée par M. [VV] n'étant pas établie, de sorte que le bénéfice de l'aide est devenu caduc. . Le bâtonnier du barreau du Val d'Oise a désigné le 17 décembre 2014 Me [I] [X] au titre de l'aide juridictionnelle n°2014/002816 qu'il a remplacé par Me [Z] [K] qui a été déchargée de sa mission sans être remplacée, de sorte que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenu caduc. M. [VV] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision n°2016/003468 du 30 mai 2016 dans le cadre de 'requêtes' devant le tribunal d'instance de Gonesse dont il n'est pas contesté qu'elles visaient la même action. Le bâtonnier du barreau du Val d'Oise a désigné successivement Me [J] le 30 mai 2016 lequel a demandé son remplacement au motif qu'il était l'associé de Me [Y], Me [F] le 22 août 2016 et Me [M] le 26 décembre 2016 déchargeant ce dernier de sa mission tout en refusant de le remplacer et de se désigner personnellement aux motifs qu'il avait déjà été désigné pour le défendre et l'avait refusé et qu'il représentait désormais en sa qualité de bâtonnier l'ordre dans le cadre d'une action intentée à son encontre par M. [VV] devant le tribunal administratif. Par une ordonnance de référé du 21 décembre 2017 dont il ressort que M. [VV] a saisi lui-même le tribunal d'instance de Gonesse de demandes à l'encontre de M. [R] par déclaration au greffe du 6 décembre 2016 et contre M. et Mme [W] par déclaration au greffe du 21 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a enjoint au bâtonnier du barreau du Val d'Oise de désigner un avocat en lieu et place de Me [M] et Me [U] a été désigné le jour-même. M. [VV] reprend vainement, comme jugé supra, le grief selon lequel le bâtonnier a déchargé sans motif légitime d'excuse ou d'empêchement ses confrères [X], [K], [L], [Y], [F] et [M]. De même, la désignation de Me [C], au titre de la décision n°2014/002334 n'est pas établie et il ne peut être reproché au bâtonnier d'avoir refusé de procéder à son remplacement. Le bâtonnier avait de justes raisons de ne pas se désigner lui-même en remplacement de Me [M] puisqu'il se trouvait en conflit d'intérêts évident compte-tenu de l'instance engagée par M. [VV] contre l'ordre dont il était le représentant. En revanche, le bâtonnier a commis un manquement à son obligation de désigner un avocat à M. [VV], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, afin de garantir au justiciable le droit à l'assistance effective d'un avocat, en ne procédant pas au remplacement de Me [Y] et de Me [K], ce qui a eu pour effet de rendre les décisions n°2014/002334 et n°2014/002816 caduques et en ne procédant au remplacement de Me [M] dans le cadre de la décision n°2016/003468 que sur injonction du président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé à la demande de M. [VV]. 3. S'agissant de la dernière action intentée en responsabilité professionnelle à l'encontre de Mme [D] avocate au barreau de Paris devant le tribunal d'instance de Gonesse, M. [VV] a été admis le 23 janvier 2017, au bénéfice de l'aide juridictionnelle n°2017/000217et le bâtonnier du barreau du Val d'Oise a désigné Me [J] le 6 février 2017 lequel, ainsi que le précise M. [VV], a demandé à être déchargé de sa mission dès le 25 février suivant en indiquant qu'il ne gérait pas ce type de contentieux et sans en avertir le bâtonnier. Ce dernier, alerté le 10 septembre suivant par M. [VV], a soulevé une difficulté relative au fait que la décision mentionnait la saisine du juge de l'exécution lequel n'a pas son siège au tribunal d'instance de Gonesse mais au tribunal de grande instance de Pontoise et invité M. [VV] à régler la difficulté avec le bureau d'aide juridictionnelle puis soulevé la caducité de la décision et plus tard une difficulté tenant à l'absence de signature de la décision produite par le président du bureau d'aide juridictionnelle. Me [O] a été désigné en remplacement le 18 juin 2018 sans que M. [VV] justifie avoir dû, comme il le prétend, solliciter de nouveau l'aide juridictionnelle afin de saisir de nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour qu'une injonction soit donnée au bâtonnier de désigner un avocat. Il reproche au bâtonnier d'avoir déchargé Me [J] sans constater de motif légitime d'excuse et d'avoir refusé de le remplacer. Si le premier grief allégué n'est pas constitué, le bâtonnier a commis un manquement professionnel en refusant pour des motifs inopérants de désigner un avocat du 10 septembre 2017, date où il a eu connaissance du refus de Me [J] d'accepter sa mission, jusqu'au 18 juin 2018. Si dans son ordonnance de référé du 21 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a motivé l'injonction donnée au bâtonnier du barreau du Val d'Oise de désigner un avocat en indiquant que 'la simple allégation relative à la demande de M. [VV] de voir soutenir des écritures qu'il a lui-même établies sans agrément du conseil désigné est insuffisante pour priver l'intéressé de son droit à l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle', le caractère irrévocable de la décision ne s'attache pas à cette motivation mais seulement au dispositif de la décision. En conséquence, M. [VV] ne justifie pas du caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des paragraphes des conclusions du bâtonnier dont il demande la suppression ni du fait qu'ils excèdent les limites du droit à sa libre expression et sa demande à ce titre est rejetée. Le premier juge a, à tort exonéré le bâtonnier des manquements retenus à son encontre au motif qu'il s'était trouvé face à une impossibilité manifeste de trouver un avocat acceptant les missions d'aide juridictionnelle. En effet, d'une part, le bâtonnier ne justifie aucunement que les avocats auraient fait valoir leur principe de conscience et d'indépendance pour refuser leur désignation au motif que M. [VV] voulait leur imposer les conclusions qu'il avait lui-même rédigées, cette allégation ne ressortant que d'une lettre du bâtonnier adressée à M. [VV] constituant une preuve à soi même qui ne peut être retenue et étant infirmée par les lettres de décharge produites aux débats mentionnant des motifs variés tous différents de celui invoqué. D'autre part, le bâtonnier ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de trouver un avocat en remplacement puisque certains ont accepté et que les procédures ont pu être menées à terme à l'avantage de M. [VV]. Le bâtonnier est donc déclaré responsable des manquements à son obligation de garantir une assistance concrète et effective à l'égard de M. [VV], en infirmation du jugement. M. [VV] se prévaut également d'une durée déraisonnable du traitement des désignations d'avocat. Il soutient que cette durée a été déraisonnable à hauteur de 6 mois dans la décision d'aide juridictionnelle n°2013/006117 entre la désignation de Me [V] le 27 février 2014 et celle de Me [E] le 26 août 2014. Toutefois, il oublie de mentionner que Me [B] a été désigné le 9 juillet 2014. Mme [V] ayant sollicité sa décharge auprès du bâtonnier le 27 février 2014 et le délai de traitement raisonnable de cette demande de remplacement étant de deux mois, il s'est écoulé un délai excessif de 2 mois entre la demande de décharge de Me [V] et la désignation de Me [B] et un délai normal entre sa demande de décharge et la désignation de Me [E]. M. [VV] invoque inutilement les délais de 39 et 29 mois qui se sont écoulés entre les décisions d'aide juridictionnelles n°2010/005938 et n°2011/005679 et les désignations de Mes [X] et [L] par décisions n°2014/002816 et 2014/00234 en 2014 puisque les premières décisions d'aide juridictionnelle visées relevaient du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Melun et que le retard à désigner les avocats relevait du bâtonnier du barreau de Melun de sorte qu'aucune faute ne peut être mise à la charge du bâtonnier du barreau du Val dOise à ce titre. Il estime excessif le délai de 19 mois écoulé s'agissant de la décision d'aide juridictionnelle n°2016/003468, entre la désignation de Me [J] le 30 mai 2016 et celle effective de Me [U] le 21 décembre 2017. Me [J] a été remplacé par Me [F] le 22 août 2016 et lui-même déchargé au profit de Me [M] le 26 décembre 2016. Me [U] a été désigné pour la remplacer le 21 décembre 2017. Les dates auxquelles les demandes de décharge ont été présentées sont ignorées et compte tenu de cet élément un délai de trois mois entre chaque désignation sera retenu comme raisonnable de sorte que le délai de traitement des désignations entre Me [J] et Me [F] n'apparaît pas excessif, le délai entre les désignations de ce dernier et de Me [M] est excessif à hauteur d'1 mois et le délai entre la désignation de Me [M] et celle de Me [U] de 9 mois. Le délai excessif de traitement retenu au titre de cette décision d'aide juridictionnelle est de 10 mois. M. [VV] se prévaut enfin d'un délai excessif de traitement des désignations d'avocat de 29 mois au titre de la décision d'aide juridictionnelle n°2017/000217 entre la désignation de Me [J] le 25 février 2017 et celle de Me [O] le 18 juin 2019. Le délai n'a couru que du 10 septembre 2017, date où le bâtonnier a eu connaissance du refus de Me [J] d'accepter sa mission, jusqu'au 18 juin 2018 et le délai est excessif à hauteur de 7 mois compte tenu de la prise en compte d'un délai raisonnable de traitement de 2 mois à compter de la saisine du bâtonnier. Ces délais déraisonnables d'une durée totale de 19 mois relèvent d'une faute du bâtonnier. Les préjudices et le lien de causalité M. [VV] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des manquements du bâtonnier à son obligation de lui garantir le droit à l'assistance effective d'un avocat qui doit recevoir réparation à hauteur de 3 000 euros et un préjudice moral au titre du délai de traitement excessif des désignations d'avocats par le bâtonnier en raison du désagrément occasionné allant au delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Le bâtonnier du barreau du Val d'Oise répond que : - M. [VV] ne justifie d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité avec les fautes reprochées, - les désignations successives de nouveaux avocats et les délais de désignations prétendument déraisonnables n'ont pas eu d'incidence sur les conditions d'exercice des instances exercées par M. [VV] puisqu'il a pu faire valoir ses demandes devant le tribunal et n'a perdu aucun droit ni subi aucune perte de chance, - le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 invoqué par M. [VV] n'a aucun lien avec la présente instance et si la cour considérait le contraire, elle constaterait que M. [VV] a déjà été intégralement indemnisé au titre de cette décision, - M. [VV] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue, - l'attitude de M. [VV] est à l'origine du préjudice dont il se prévaut puisqu'il s'est mis dans la situation d'être privé d'un défenseur. M. [VV] n'a jamais sollicité la décharge des avocats désignés pour défendre ses intérêts et il a été jugé qu'il n'était pas prouvé que ceux-ci ont sollicité leur décharge en raison de son attitude de sorte qu'il n'est pas justifié d'une attitude fautive de M. [VV] à l'origine de son préjudice. Les manquements à son obligation de garantir le droit à l'assistance effective d'un avocat de M. [VV] retenus à l'encontre du bâtonnier pour ne pas avoir procédé au remplacement de deux avocats, ce qui a eu pour effet de rendre les décisions n°2014/002334 et n°2014/002816 caduques, pour n'avoir remplacé un avocat que sur injonction du président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé à la demande de M. [VV] dans le cadre de la décision n°2016/003468 et pour avoir refusé pour des motifs inopérants de désigner un avocat du 10 septembre 2017 jusqu'au 18 juin 2018 dans le cadre de la décision d'aide juridictionnelle n°2017/000217 ont causé à M. [VV] des préoccupations allant au delà de celles habituellement générées par l'exercice d'une action judiciaire constitutives d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, compte-tenu de l'indemnisation que M. [VV] a déjà reçue dans le cadre du jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2023 dans lequel il a obtenu la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 800 euros en réparation de fautes 'commises relativement à la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 30 mai 2016, caractérisées par les décharges successives de trois avocats sans motif et l'absence de désignation d'un nouvel avocat en remplacement d'un troisième pendant un an à compter de la décharge du troisième avocat le 26 décembre 2016" et de fautes commises dans le cadre de la désignation d'un huissier de justice dans la même décision d'aide juridictionnelle n°2016/003468, laquelle décision a réparé en partie le même préjudice. Le délai déraisonnable de traitement des désignations d'avocat de 19 mois ayant allongé la durée des actions engagées par M. [VV] lui a causé un préjudice supplémentaire lié à une attente et une inquiétude accrue constitutives d'un préjudice moral distinct justifiant une indemnisation pour un montant de 600 euros, compte-tenu de l'indemnisation obtenue par jugement précité du 23 juin 2023, au titre du délai déraisonnable de désignation de Me [O] dans le cadre de la décision d'aide juridictionnelle n°2017/000217. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le bâtonnier M. [VV] obtenant gain de cause en appel, la procédure qu'il a engagée n'est manifestement pas abusive et le bâtonnier est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber au bâtonnier du Val d'Oise. M. [VV] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et succombant sur une partie de ses demandes, Me Roger Barbera est débouté de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de M. [VV] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par le bâtonnier du barreau du Val d'Oise devant cour, au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure, Rejette la demande du bâtonnier du barreau du Val d'Oise tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [N] [VV] comme étant nouvelles en appel, Rejette la demande de M. [N] [VV] tendant à voir supprimer divers paragraghes des conclusions du bâtonnier du barreau du Val d'Oise, Confirme le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer, L'infirme en ce qu'il a : - débouté M. [N] [VV] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [N] [VV] aux dépens, - condamné M. [N] [VV] à payer au bâtonnier du barreau du Val d'Oise une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, dans cette limite, Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [VV] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance, Condamne le bâtonnier du barreau du Val d'Oise à payer à M. [N] [VV] les sommes de : - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au manquement du bâtonnier à son obligation de garantir le droit à l'assistance effective d'un avocat dans le cadre d'une décision d'aide juridictionnelle, - 600 euros en réparation du préjudice moral lié au délai déraisonnable du traitement des désignations d'avocat, Déboute le bâtonnier du barreau du Val d'Oise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne le bâtonnier du barreau du Val d'Oise aux dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à infirmation du jugement rectificactif du 6 mai 2021, Condamne le bâtonnier du barreau du Val d'Oise aux dépens d'appel, Rejette la demande de Me Roger Barbera sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 464 du code de procédure civile soutenantarticle 696 du code de procédure civile et le triarticle 47 du code de procédure civile et a désiarticle 909 du code de procédure civile dans le d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58464ad0d5ee7d7e5c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel