Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670f58474ad0d5ee7d7e5c4e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 9 468 426 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3EP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021039759
APPELANTE
S.A.S.U. FINATRYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 799 331 616
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S.U. GROUP SAVE SECURITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 402 198 063
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Finatrys est spécialisée dans le financement et la location d'équipements à destination d'entreprises, commerçants et particuliers. La société Group Save est quant à elle spécialisée dans la commercialisation, l'installation et la maintenance de matériels de sécurité.
En date du 25 juillet 2016, deux contrats ont été conclus :
- Un contrat de location entre la société Finatrys, et le Centre Médical La Durance portant sur du matériel de télésurveillance fourni par la société Group Save ;
- Un contrat de maintenance du matériel loué ci-dessus entre la société Group Save, et le Centre Médical La Durance.
Les deux contrats sont distincts. Ils comprennent tout deux 60 loyers totaux de 2 220 € TTC par mois.
Faisant suite à une demande du Centre Médical La Durance, la société Finatrys aurait accepté de céder le matériel et son contrat à la société Group Save selon accord du 3 juillet 2017 moyennant un montant de 67 483,94 € HT, soit 80 980,73 € TTC.
La société Group Save aurait réalisé un premier règlement de 48 000 € TTC le 13 juillet 2017 mais resterait devoir le solde de 32 980,73 €, outre intérêt au taux de 2% l'an.
Une mise en demeure a été adressée à la société Group Save le 22 octobre 2018 mais est restée vaine.
Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2021, la société Finatrys a fait assigner la société Group Save devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute la S.A.S. Finatrys de toutes ses demandes ;
- Condamne la S.A.S. Finatrys à régler à la S.A.S. Group Save Security la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la S.A.S. Finatrys aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Vu l'appel déclaré par la société Finatrys le 18 mai 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022 par la société Finatrys,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2022 par la société Group Save,
La société Finatrys demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Recevoir la SASU Finatrys en son appel et la déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, soit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022, RG n° 2021039759 ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la SASU Group Save à verser à la SASU Finatrys, la somme de 27 483,94 € HT soit 32 980,73 € TTC, augmentée des intérêts contractuels de 2% par an depuis le 12 juillet 2017, date d'émission de la facture, ainsi que des intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SASU Group Save à verser à la SASU Finatrys, la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SASU Group Save, à verser à la SAS Finatrys, la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SASU Group Save aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Group Save demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société Group Save ;
En conséquence :
- Confirmer intégralement le jugement entrepris ;
- Débouter la Société Finatrys de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- Condamner la Société Finatrys à régler à la Société Group Save la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Finatrys aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la demande principale
La société Finatrys soutient que sa créance est certaine puisqu'elle découle de l'accord qu'elle a conclu le 3 juillet 2017 avec la société Group Save sur le montant et les modalités de rachat du contrat de location. Elle ajoute que cet accord a été confirmé par courriel du 11 juillet 2017 et qu'une facture détaillée a été adressée à la société Group Save le 12 juillet. Elle affirme que ces échanges formalisent l'accord des parties de façon non équivoque, peu importe qu'aucune convention n'ait été signée pour formaliser la cession. Plus généralement, elle rappelle que les parties sont des partenaires habituels en vertu d'un protocole d'accord en date du 24 mars 2016, qui établit leur partenariat. S'agissant du solde restant à régler par la société Group Save, celle-ci a pour l'instant verser un premier règlement à hauteur de 48 000 € et reste débitrice de la somme de 32 980,72 €.
La société Group Save réplique qu'elle n'est pas personnellement débitrice du rachat du contrat de location qui a été directement conclu entre la société Finatrys et le Centre Médical La Durance, ce que confirme le courriel du 3 juillet 2017. En effet, elle explique que ce courriel mentionne uniquement " l'arrangement que notre Client Centre Médical La Durance nous demande ". Elle en déduit qu'elle n'est elle-même que le porte-voix de la proposition de rachat formulée par son client, et qu'il n'existe aucun engagement contractuel entre elle et la société Finatrys. Elle réfute d'ailleurs toute valeur probante aux documents et attestations produites par l'appelante.
Ceci étant exposé, en application de l'article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants " les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens (') " .
Dans la présente espèce, le 2 août 2016, la société Finatrys a acheté à la société Group Save pour un montant de 94 684,26 euros TTC le matériel donné en location au Centre Médical La Durance par contrat du 25 juillet 2016, en l'occurrence un pack contrôle d'accès et une vidéosurveillance non raccordée.
Par courrier électronique du 3 juillet 2017 adressé à la société Finatrys, la société Group Save sollicite la confirmation d'une demande du Centre médical la Durance permettant de solder le dossier par un premier versement de 40 000 euros HT avec paiement du solde de 27 483, 94 euros " dans un an " outre 250 euros de frais de dossier et intérêts.
Par réponse électronique du même jour, la société Finatrys accepte cette proposition en précisant que le solde de 28 033,04 euros HT (27 483,94 euros + 550 euros) devra être acquitté avant le 30 juin 2018 avec intérêts sur une année de 2%, en indiquant que le contrat sera immédiatement résilié sans maintenance.
La société Finatrys a émis à l'encontre de la société Group Save une facture n° F 20170718014 datée du 11 juillet 2017 portant sur un montant TTC de 80 980,73 euros avec les modalités de paiement prévues antérieurement soit 40 000 euros HT payables immédiatement et le solde de 27 483,94 euros HT devant être acquitté avant le 30 juin 2018 outre les intérêts.
Les documents bancaires versés aux débats par la société appelante établissent que le premier règlement de 48 000 euros (soit 40 000 euros HT) a été acquitté par la société Group Save le 13 juillet 2017. Si les documents bancaires mentionnent " Save Sécurity ", ou " Save ", cette dernière dénomination était celle de la société intimée devenue Group Save suite à une assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2019.
Une relance a été adressée le 26 août 2018 à la société Save Sécurité puis des mises en demeure les 22 octobre 2018 et 14 janvier 2021 sans contestation par le destinataire du principe même de la dette.
Nonobstant les quelques erreurs de date figurant dans un courrier électronique daté du 19 septembre 2019 adressé par la société Finatrys à la société Group Save, il se déduit ce qui précède qu'un accord est intervenu entre les parties le 3 juillet 2017 selon lequel le matériel donné en location au Centre Médical la Durance était vendu par la société Finatrys à la société Groupe Save au montant précisé dans la facture et selon les modalités de paiement ci-dessus rappelés.
La société Group Save qui a réglé la somme de 48 000 euros et qui n'établit pas que ce paiement aurait été fait pour le compte de la société Centre Médical de la Durance est ainsi redevable du solde demeuré impayé soit la somme de 32 980,73 € TTC, augmentée des intérêts contractuels de 2% par an du 12 juillet 2017 au 30 juin 208, date d'émission de la facture, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure avec capitalisation.
B) Sur les autres demandes.
a) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Finatrys soutient qu'elle est en droit de demander des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Group Save dont elle souligne la mauvaise foi patente et l'attitude dilatoire. Elle expose notamment qu'elle a perçu seule l'intégralité des loyers qui restaient à échoir conformément au contrat de location conclu avec le Centre Médical La Durance. C'est pourquoi la société Finatrys sollicité la condamnation de la société Group Save à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Group Save n'a pas répliqué sur ce point.
Ceci étant exposé, le préjudice subi par la société Finatrys pour non versement de la somme due est réparé par la condamnation au principal et celui lié au retard dans le paiement par la condamnation aux intérêts. En outre la société Finatrys ne justifie pas que, en s'opposant à sa demande de paiement, la société Group Save aurait adopté un comportement fautif et dilatoire . Il n'y a pas lieu d'allouer l'indemnisation complémentaire sollicitée sur le fondement délictuel en application de l'article 1240 du code civil.
b) Sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Group Save condamnée aux dépens de première instance et d'appel devra en outre verser à la société Finatrys une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Group Save doit être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Condamne la société Group Save à verser à la société Finatrys la somme de 32 980,73 euros augmentée des intérêts contractuels de 2% par an du 12 juillet 2017 au 30 juin 2018 ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux -mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Group Save aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Group Save à verser à la société Finatrys la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHALArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58474ad0d5ee7d7e5c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel