Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c5e
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5W7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/05985 APPELANT Monsieur [U] [N] né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Madagascar), [Adresse 6] [Localité 1] MADAGASCAR représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [U] [N], se disant né le 31 décembre 1978 à Befelatanama (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [U] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2023 de M. [U] [N] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024 par M. [U] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'État aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [U] [N], à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [U] [N] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'avis de réception daté du 12 octobre 2023 de la lettre recommandée adressée par M. [U] [N] au ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] [N] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 31 décembre 1978 à [Localité 5] (Madagascar) d'une mère, Mme [X] [J], née le 11 juillet 1959 à [Localité 4] (Madagascar), qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar, pour être la fille de [F] [T], né en 1911 d'un père inconnu présumé d'origine française, reconnu français par jugement du 27 mars 1952 rendu par le tribunal de première instance de Tananarive sur le fondement du décret du 21 juillet 1931. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 17 septembre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs qu'après vérifications auprès des autorités locales par les autorités françaises son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément aux dispositions de la loi malgache en matière d'état civil et ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». La nationalité française de la mère de l'intéressé n'est pas contestée par le ministère public. Pour retenir que M. [U] [N] ne disposait pas d'un état civil certain, les premiers juges ont retenu que l'absence de signature du déclarant sur le registre d'acte de naissance entachait la force probante de l'acte, l'article 27 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative à l'état civil, prévoyant que l'acte de naissance est signé par le déclarant et l'officier d'état civil. Le ministère public critique toujours devant la cour la force probante de l'acte de naissance de l'intéressé dressé en violation de l'article 27 précité en ce qu'il ne comporte qu'une signature, sans que l'on sache de laquelle il s'agit. Il n'est pas contesté que la souche de l'acte de naissance n°98 dressé le 2 janvier 1979 à 8h de [U] [N], né le 31 décembre 1978 à 5h20 ne comporte qu'une seule signature. Or, si M. [U] [N] prétend que celle qui fait défaut est celle du déclarant, la consule adjointe du consulat général de France à [Localité 1], en réponse à la demande d'authentification de l'acte de naissance de M. [U] [N] dans le cadre de l'examen de sa demande de certificat de nationalité française a, le 22 avril 2008, indiqué « qu'une seule signature apparaît laissant à penser que seul le déclarant ou l'officier de l'état civil a signé l'acte. » M. [U] [N] produit l'acte de naissance précédent n°97 et suivant n°99 également dressé par le même officier d'état civil sur les déclarations du même déclarant et ne comportant qu'une signature pour en déduire qu'il était d'usage que le déclarant ne signe pas le registre. Mais, il ne ressort ni de ces copies de registres ni du constat d'huissier que la signature omise est celle du déclarant et non celle de l'officier d'état civil. Or, si M. [U] [N] soutient que l'omission de signature du déclarant qui était une pratique fréquente à Madagascar n'affecte pas la validité de l'acte, s'agissant d'une simple omission matérielle, il n'est pas contesté que la signature de l'officier d'état civil doit, conformément à l'article 27 précité, nécessairement figurer. L'acte de naissance de M. [U] [N] ne comportant qu'une seule signature n'a pas été dressé conformément à l'article 27 de la loi malgache précitée, de sorte qu'il est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [U] [N] est confirmé. Succombant à l'instance, M. [U] [N] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière, Dit que la déclaration n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [U] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile a été resarticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58494ad0d5ee7d7e5c5e
Données disponibles
- Texte intégral
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