Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c60
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04178 APPELANT Monsieur [V] [D] né le 22 août 1996 à [Localité 5] (Sénégal) Chez Mr [T] [D] [Localité 5] (SENEGAL) représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [V] [D] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à son égard, débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [V] [D], né le 22 août 1996 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [V] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens M. [V] [D] ; Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 de M. [V] [D] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024 par M. [V] [D] qui demande à la cour de déclarer recevable son appel, constater que les formalités de l'article 1043 ont été respectées, infirmer le jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, juger qu'il est français par filiation paternelle, débouter le procureur général de toutes ses demandes contraires et infondées, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Isabelle GARCIA, et en tous les dépens d'instance ; Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire, à titre principal, la déclaration d'appel en date du 7 juillet 2023 de M. [V] [D], se disant né le 22 août 1996 à [Localité 5] (Sénégal), nulle, à titre subsidiaire, dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [V] [D] aux entiers dépens; Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; Vu l'audience de plaidoirie du 27 juin 2024 au cours de laquelle la cour a soulevé l'éventuelle irrecevabilité du moyen du ministère public tiré de la nullité de la déclaration d'appel de M. [V] [D] au visa des articles 901 et 114 du code de procédure civile, cette exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel Moyens des parties Le ministère public soulève la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 114, 901 et 54 du code de procédure civile, au motif que dans la déclaration d'appel de M. [V] [D], la mention relative à l'adresse de l'appelant est inexacte, la commune où celle-ci est située étant erronément désignée « [Localité 4] » et non « [Localité 5] », que ce vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, portant sur la mention du domicile de l'appelant, obligatoire au sens des articles 901 et 58 du code de procédure civile, est susceptible de lui causer un grief en ce qu'elle ferait obstacle à la signification d'une éventuelle décision de la cour confirmant le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé. L'appelant réplique que la déclaration d'appel ne comporte pas l'erreur alléguée par le ministère public, la commune de son domicile y étant indiquée par sa dénomination exacte, « [Localité 5] », d'ailleurs correctement renseignée déjà au cours de la première instance et dans le jugement et correspondant à sa réelle résidence. Si l'acte de signification du jugement de première instance adressé par le ministère public au ministère de la Justice à [Localité 3], qui n'a pas pu aboutir, faisait bien référence à une commune de « [Localité 4] », cette indication erronée n'est pas imputable à l'intéressé. Il ajoute que, le jugement de première instance rendu le 26 novembre 2021 ne lui ayant jamais été signifié, son appel interjeté par déclaration en date du 7 juillet 2023 est recevable. Réponse de la cour Au sens de l'article 901 du code de procédure civile « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » En vertu de l'article 54 du même code « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. ['] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : ['] 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs [']. » En outre, en vertu de l'article 907, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. » Enfin, l'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; [']. » Il résulte de l'ensemble de ces textes que la nullité pour vice de forme prévue par l'article 901 du code de procédure civile, qui constitue une exception de procédure, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile et aurait dû être soulevée devant lui, de sorte que le ministère public n'est plus recevable à la soulever devant la cour. Le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel soulevé par le ministère public est rejeté. Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 décembre 2023 par le ministère de la Justice. Sur la nationalité française de M. [V] [D] M. [V] [D], se disant né le 22 août 1996 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de [T] [D], né le 20 février 1966 à [Localité 5], français par filiation paternelle. Il expose que le père de ce dernier, [N] [D], né en 1922 à [Localité 5], a conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance pour avoir établi son domicile de nationalité hors des États de la Communauté française. M. [V] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris lui en ayant refusé la délivrance par décision du 16 août 2018 (sa pièce n°1). Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Afin de prouver son identité, l'appelant verse aux débats (sa pièce n°5) une copie délivrée à [Localité 6] le 16 juin 2014 de son acte de naissance tel que transcrit dans les registres français de l'état civil. Celle-ci indique que M. [V] [D] est né le 22 août 1996 à [Localité 5] de [T] [D], né le 20 février 1966 dans la même localité, et de [O] [R], qui y est également née le 12 août 1980, l'acte ayant été dressé le 26 août 1996 à [Localité 5] par [I] [S], officier de l'état civil, sous la référence 1996/754, sur déclaration de [V] [D] et sa transcription sur les registres nantais étant intervenue le 6 février 2008 sur production d'une copie de l'acte original et de l'acte de mariage des parents. Toutefois, cette pièce est versée aux débats en simple photocopie noir et blanc et est ainsi dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité. En outre, l'intéressé ne verse aucune copie de son acte de naissance sénégalais en original. Or, l'acte de transcription est insuffisant à établir que l'acte de naissance sénégalais de l'intéressé est doté de force probante au sens de l'article 47 du code civil, laquelle est contestée par le ministère public. Comme le relève justement le ministère public, la transcription de l'acte de naissance de l'appelant ne mentionne que le prénom et le nom du déclarant, [V] [D], sans précision de sa profession, de son domicile et de son âge alors que ces mentions sont obligatoires selon l'article 52 du code sénégalais de la famille et que l'article 51 du même code dresse une liste des personnes pouvant déclarer une naissance. Ainsi, faute pour l'intéressé de produire une copie de son acte de naissance sénégalais original à partir duquel la transcription a été effectuée, la cour n'est pas en mesure de vérifier la conformité de ce dernier aux dispositions sénégalaises précitées. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que l'acte de naissance sénégalais de l'intéressé a été transcrit dans les registres français de l'état civil n'est pas de nature à purger les vices de celui-ci, dès lors que la valeur probante de la transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel elle a été effectuée. En conséquence, M. [V] [D] échoue à établir qu'il dispose d'un état civil certain. Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Il convient donc de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est confirmé. M. [V] [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. La demande de l'intéressé, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande de M. [V] [D] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 47 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dont distarticle 28 du code civil et condamner larticle 700 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 114 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile par la prarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
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670f58494ad0d5ee7d7e5c60
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