Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c64
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11246 APPELANT Monsieur [R] [M] né le 25 octobre 1957 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/019480 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [M], né le 25 octobre 1957 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve, qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que ce dernier est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [R] [M] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, à recouvrir conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 13 août 2023 de M. [R] [M] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [R] [M] qui demande à la cour, en la forme, de dire que son appel est recevable dès lors que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, au fond, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, dire qu'il est français en application de l'article 17 de l'ancien code de la nationalité (nouvel article 18 du code civil), ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au versement de la somme de 2000 euros HT (2400 euros TTC) à Me [O] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991 et statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [R] [M] n'est pas de nationalité française, à titre principal, juger que ce dernier, se disant né le 25 octobre 1957 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française, à titre subsidiaire, juger que M. [R] [M] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, en tout état de cause, débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [R] [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 29 septembre 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [R] [M] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 25 octobre 1957 à [Localité 5] (Algérie). Il fait valoir qu'il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, sa mère [C] [V], née en 1926 à [Localité 5] (Algérie) étant française de statut civil de droit commun, pour être la descendante dans la branche paternelle de M. [B] [V], né le 6 octobre 1866 à [Localité 8] (Italie), d'origine européenne. L'intéressé s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur du service des greffes judiciaires près le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2021 (pièce n°1 du ministère public). Comme en première instance, le ministère public lui oppose à titre subsidiaire les dispositions de l'article 30-3 du code civil selon lequel : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue». La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). Il résulte de l'avis de la Cour de cassation n° 23-70.016 susvisé que c'est nécessairement sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant à bon droit que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1er, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites. Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude est examinée à titre principal. A cet égard, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de l'intéressé. En effet, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 a expiré le 4 juillet 2012. Or, M. [R] [M], né le 25 octobre 1957 à [Localité 5] en Algérie selon les copies de son acte de naissance n°635 produites en ses pièces n°3 et n°16, ne démontre et ne soutient pas plus que devant le tribunal qu'il aurait fixé sa résidence sur le sol français au cours de la période cinquantenaire susmentionnée, étant au demeurant relevé que tant lors de la première instance qu'en appel, il a indiqué être domicilié à une adresse située dans cette même ville de [Localité 5]. De la même manière, l'intéressé ne fournit aucun élément susceptible d'indiquer que l'un de ses ascendants dans la branche maternelle aurait résidé en France à un quelconque moment postérieurement à la date d'accession à l'indépendance de l'Algérie, alors qu'il résulte de ses pièces n°4 à n°15 qu'antérieurement à cette date, l'ensemble desdits ascendants sont demeurés fixés dans les départements français d'Algérie au moins à compter du 20 juin 1898, date à laquelle le mariage entre son arrière-grand-père maternel revendiqué [B] [V], né le 6 octobre 1866 à [Localité 8] ([Localité 7], Italie), et [Z] [K], née en 1880 à [Localité 6] (commune de [Localité 5]), a été inscrit dans les registres de l'état civil de la commune de [Localité 5], selon la copie de l'acte n°30 relatif à ce mariage versée par l'intéressé en sa pièce n°12. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, que la mère revendiquée de l'appelant [C] [V] ait joui de la possession d'état de Française entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012. Enfin, c'est à tort que l'intéressé soutient, comme il l'a fait devant le premier juge, qu'il a lui-même « joui de la possession d'état de plein droit » (conclusions p. 2) par le simple fait d'être né dans les départements français d'Algérie le 25 octobre 1957, antérieurement à l'accession à l'indépendance de ces territoires, une telle circonstance n'ayant aucune incidence en tant que telle sur l'établissement d'une possession d'état de Français postérieurement au 3 juillet 1962. Ne rapportant pas d'éléments pouvant établir qu'il s'est considéré comme Français et qu'il a été traité et regardé comme tel par les autorités publiques françaises pendant le délai cinquantenaire susmentionné, l'intéressé ne démontre pas avoir joui d'une possession d'état de Français à cette époque. Au vu de ces constatations, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 30-3 du code civil, M. [R] [M] n'est pas admis à rapporter la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. L'intéressé est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. M. [R] [M], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens. La demande qu'il a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 est rejetée. PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande formée par M. [R] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'article et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, Condamne M. [R] [M] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 122 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil suppose que les conditiarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 32-1 du code civilarticle 23-6 du code civil en déterminant la date
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670f58494ad0d5ee7d7e5c64
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