Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c66
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/11753 APPELANT Monsieur [Y] [W] né le 5 mai 1953 à [Localité 7] (Algérie), [Adresse 10] [Localité 3] ALGERIE représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [W] de ses demandes, jugé que M. [Y] [W], se disant né le 5 mai 1953 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Y] [W] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 28 août 2023 de M. [Y] [W] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 par M. [Y] [W] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son action déclaratoire de nationalité française, statuant à nouveau, juger que M. [Y] [W], né le 5 mai 1953 à [Localité 7] (Algérie) est français avec toutes les conséquences de droit, ordonner la mention légale et condamner l'Etat aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; MOTIFS Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 9 octobre 2023 par le ministère de la Justice. Sur la charge et l'objet de la preuve Invoquant l'article 32-1 du code civil, selon lequel « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne », M. [Y] [W], se disant né le 5 mai 1953 à [Localité 7] (Algérie), revendique avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun, comme étant l'enfant de [L] [W], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 29 juin 1932. L'intéressé n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, s'en étant vu refuser la délivrance le 31 août 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille (pièce n°1). Conformément à l'article 30 du code civil, il lui incombe donc de rapporter la preuve de son identité, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [L] [W] durant sa minorité ainsi que de la nationalité française et du statut de droit commun de ce dernier au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur le statut civil de droit commun d'[L] [W] Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929. En l'espèce, afin de rapporter la preuve du statut de droit commun de [L] [W], l'intéressé verse en sa pièce n°2, selon son bordereau des pièces, « un extrait du jugement du tribunal de Tizi-Ouzou du 29 juin 1932 ». Ledit document, rédigé en langue française, présente l'en-tête « extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou-Algérie » et porte également la mention « pour copie conforme à l'original et délivrée sous le sceau de cette cour le 6 juillet 2010 par le greffier en chef », accompagnée d'une signature manuscrite et d'un sceau en langue arabe. Dans le corps du texte, il est indiqué « le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi-Ouzou, dans son audience publique du 29 juin 1932 ['] a rendu le jugement suivant ['] vu la loi du 4 février 1919 ['] déclare que le sieur [W] [L], né le 27 août 1904 à [Localité 5], commune mixte [Localité 6], fils de [P] [O] et de [H] [E], demeurant au [Adresse 8] remplit les conditions fixées par la loi et qu'il est admis à la qualité de citoyen français ['] ». Toutefois, comme le souligne à juste titre le ministère public, cet extrait est versé en la forme d'une simple photocopie en noir et blanc, dépourvue en tant que telle de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, l'identité du greffier en chef qui aurait délivré la copie conforme du jugement n'étant pas précisée en langue française, seule sa signature et un tampon en arabe y figurant. L'intéressé qui ne verse pas une expédition certifiée conforme de la décision ayant admis [L] [W] à la qualité de citoyen français présentant les garanties pour son authenticité échoue à démontrer le statut civil de droit commun de ce dernier. Il ne saurait notamment se prévaloir de la mention de l'admission à la qualité de citoyen français inscrite sur la copie de la page du registre de l'état civil contenant la souche de l'acte de naissance n°88 de [L] [W], versée en simple photocopie noir et blanc (sa pièce n°20), ainsi que sur les deux copies intégrales dudit acte n°88 versées en ses pièces n°4, 4 b et 4 c, les autres copies (ses pièces 4-a, 4-d et 19) étant d'ailleurs dépourvues de cette mention. Il en va de même de l'attestation administrative certifiant que tant l'acte de mariage que les naissances des enfants de [L] [W] ont été transcrits sur le registre européen de la commune d'Azazga produite en pièce n°3-b. Ces pièces sont en effet inopérantes à suppléer la production d'une expédition du jugement d'admission susmentionné afin de rapporter la preuve de la qualité de citoyen français de son père revendiqué et du statut civil de droit commun qui en résulterait. Est également inopérant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2010, définitif suite à l'arrêt Civ. 1re 6 juillet 2011 ayant rejeté le pourvoi dont il a fait l'objet (sa pièce n°3-a), qui a déclaré française Mme [T] [W], s'ur revendiquée de l'intéressé (pièce n°3 de M. [Y] [W]) comme étant l'enfant de [L] [W] admis à la qualité de citoyen français. L'autorité de chose jugée de cette décision n'a en effet lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de cet arrêt relativement à la personne de Mme [W] et ne s'étend pas aux motifs de la décision. Sur le lien de filiation de M. [Y] [W] à l'égard de [L] [W] En second lieu, M. [Y] [W] échoue à établir l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [L] [W]. L'acte de naissance de M. [Y] [W] (ses pièces 8 à 8b, puis 16) mentionne qu'il est né le 5 mai 1956 à [Localité 4], wilaya de [Localité 9], de [L] [W] et de [D] [C], l'acte ayant été dressé le 6 mai 1953 sur déclaration de [K] [W]. Pour justifier de sa filiation à l'égard d'[L] [W], l'appelant se prévaut du mariage de celui-ci avec sa mère, [D] [C]. Néanmoins, l'acte de mariage n°7 qu'il produit n'est pas probant, dès lors qu'il ne remplit pas les exigences de l'article 47 du code civil. En effet, l'extrait des registres européens des actes de mariage relatif audit acte n°7 délivré le 17 janvier 2018 (sa pièce n°6), ainsi qu'une copie intégrale de celui-ci sur un formulaire E.C.1 délivrée le 4 novembre 2020 (pièce n°6-b) et la traduction d'une seconde copie intégrale délivrée le 1er avril 2019 (pièce n°6a) indiquent que [L] [W] et [D] [C] se sont mariés le 12 décembre 1952 à [Localité 4] (Algérie). Toutefois, aucune de ces pièces ne mentionne la présence de témoins qui auraient assisté au mariage, ni a fortiori leur identité, en violation des règles d'établissement des actes de mariage telles qu'elles résultaient de l'article 76 du code civil, étant relevé à cet égard que ledit texte, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, était en vigueur sur le territoire algérien au jour de la célébration de l'union susmentionnée dans sa version résultant de la loi du 13 février 1932 qui disposait déjà que « L'acte de mariage énoncera ['] 7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs [']. » En outre, le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ne figure ni sur la copie délivrée le 17 janvier 2018, ni sur celle délivrée le 1er avril 2019, seule la copie délivrée le 4 novembre 2020 mentionnant le nom de [V] [M] comme officier d'état civil, alors pourtant que toutes les copies d'un acte doivent comporter des mentions identiques. Ni les fiches familiales de l'état civil relatives au couple formé par [L] [W] et [D] [C] (pièces 7 et 7a), ni les mentions marginales concernant leur mariage présentes sur les copies de leurs actes de naissance respectifs produites par l'appelant (ses pièces n°19, 4 à 4 b puis 4 d d'une part, n°5-a à 5-c d'autre part) et sur la photocopie simple de la souche de l'acte de naissance du premier en pièce n°20, ne suffisent à pallier le défaut de production d'un acte de mariage probant, dès lors qu'un événement intéressant l'état des personnes ne peut être établi que par la production de l'acte d'état civil correspondant. Ne rapportant pas la preuve du mariage de ses parents avant la naissance, dont il se prévaut, l'intéressé échoue à établir un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué [L] [W]. M. [Y] [W] ne se prévalant de sa nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité. Le jugement est confirmé. Sur les dépens M. [Y] [W], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [Y] [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 76 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58494ad0d5ee7d7e5c66
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