Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c68
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 23/15863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Septembre 2023 Date de saisine : 10 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/003337 rendue par le Tribunal de proximité d'EVRY le 10 Mai 2023 Appelant : Monsieur [N] [W] [C] [D] [P], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019831 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimé : Monsieur [I] [R] [E], représenté par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 153, 2 pages) Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, Exposé du litige Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 septembre 2023, M. [N] [D] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Evry dans le litige l'opposant à M. [I] [R] [E] . Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 27 mars 2024, M. [I] [R] [E] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - juger que la déclaration d'appel déposée pour le compte de M. [N] [D] [P] (n°23/18579) est caduque, avec toutes les conséquences de droit y attachées ; En tout état de cause, - condamner M. [N] [D] [P] à payer à M. [I] [R] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens du présent incident, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer par Maître Frédéric Talmon, avocat constitué. Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 3 juin 2024, M. [N] [D] [P] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter l'intimé de sa demande de caducité de l'appel - juger que l'appel est non caduc - juger la procédure régulière et l'appel recevable - condamner M. [I] [R] [E] à 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR CE, L'article 902 du code de procédure civile dispose que à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, le 22.11.2023, le conseil de l'appelant a reçu un courrier du greffe l'informant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, expirant le 26.12.2023. Il est relevé que la signification de la déclaration d'appel à M. [I] [R] [E] est datée du 30.12.2023, soit postérieurement au 26.12.2023. Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [N] [D] [P], signifiée le 30.12.2023, ne l'a pas été dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile qui avait expiré le 26 décembre 2023. Il convient donc de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel du 26 septembre 2023 de M. [N] [D] [P]. M. [N] [D] [P] supportera les dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel du 26 septembre 2023 de M. [N] [D] [P] ; Condamnons M. [N] [D] [P] aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 15 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58494ad0d5ee7d7e5c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel