Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c6c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 23/16854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7C Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2023 Date de saisine : 27 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Décision attaquée : n° 21/06954 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Octobre 2023 Appelante : S.A.R.L. ACTIPREV ASSURANCES SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 888 144 110, prise en la personne de son gérant domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10225 Intimée : Venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n°2024/ , 4 pages) Nous, Julien SENEL, Conseiller de la mise en état, Assisté de Madame CHANUT, greffière, ***** La SARL ACTIPREV ASSURANCES est une société de courtage en assurances et vente de produits financiers spécialisée en assurances collectives de prévoyance complémentaire et de santé. La MUTUELLE BLEUE est une mutuelle d'assurance qui propose aux particuliers, aux travailleurs indépendants et aux entreprises, des produits et services en matière de santé et prévoyance. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi à la demande de la SARL ACTIPREV ASSURANCES, par assignation du 21 mai 2021, a : - débouté la SARL ACTIPREV ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SARL ACTIPREV ASSURANCES à payer à la mutuelle MUTUELLE BLEUE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL ACTIPREV ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration électronique du 16 octobre 2023, enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, la SARL ACTIPREV ASSURANCES a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la MUTUELLE BLEUE en précisant que l'objet de l'appel est l'annulation ou l'infirmation du jugement et en y mentionnant les chefs du jugement expressément critiqués. La MUTUELLE BLEUE a constitué avocat le 9 novembre 2023. L'appelante a notifié ses conclusions au fond le 16 janvier 2024. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, la mutuelle VIASANTE MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 564 du code de procédure civile afin notamment de DECLARER recevable l'intervention volontaire de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE aux droits de la MUTUELLE BLEUE et de DECLARER irrecevables les nouvelles demandes de la SARL ACTIPREV ASSURANCES s'agissant de prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d'appel et, subsidiairement, pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et pour défaut de qualité à défendre de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE. La mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE a par ailleurs conclu aux fins d'intervention volontaire, aux droits de la MUTUELLE BLEUE, et au fond, le 16 avril 2024. Par conclusions d'incident n° 2 communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, VIASANTE MUTUELLE demande au conseiller de la mise en état, au visa des usages parisiens du courtage, des articles 1128, 1178, 1179 et 1180 du code civil, 31, 32, 122 et 564 du code de procédure civile, de : - SE DECLARER compétent ; - DECLARER recevable l'intervention volontaire de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE aux droits de la MUTUELLE BLEUE ; Sur les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par la société ACTIPREV ASSURANCES visant au prononcé de la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL du 7 décembre 2020 et la demande subséquente visant à ce que soit jugé que la société ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021, A titre principal, - DÉCLARER irrecevables les nouvelles demandes de la société ACTIPREV ASSURANCES s'agissant de prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d'appel ; A titre subsidiaire, - DÉCLARER les nouvelles demandes de la société ACTIPREV irrecevables pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et pour défaut de qualité à défendre de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société ACTIPREV ASSURANCES à payer à la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE dans le cadre du présent incident, outre les entiers dépens. Par conclusions en défense d'incident n° 2 communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL ACTIPREV ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1103, 1200, 1178, 1179 et 1180 du code civil, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, et des usages n° 1, 2, 3, 4 et 6 du courtage, de : - DEBOUTER la mutuelle VIASANTE MUTUELLE de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - JUGER que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile et de la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir en nullité ; A titre subsidiaire, - JUGER recevable la demande de la SARL ACTIPREV ASSURANCES visant au prononcé de la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL du 7 décembre 2020, - JUGER la demande de la SARL ACTIPREV ASSURANCES recevable pour qualité à agir de la SARL ACTIPREV ASSURANCES, - CONDAMNER la mutuelle VIASANTE MUTUELLE à payer à la SARL ACTIPREV ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction. SUR CE 1. Sur l'intervention volontaire de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ; La recevabilité de l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE, en tant que venant aux droits de la mutuelle MUTUELLE BLEUE, n'est pas contestée. Il convient d'en prendre acte. 2. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions de l'intimée Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en ses dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; Vu l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n° 20-70.010) ; Vu la déclaration d'appel du 16 octobre 2023 ; Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4, applicable au litige au regard de la date de déclaration d'appel, du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état, la cour d'appel étant compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel. En l'espèce, la mutuelle VIASANTE MUTUELLE fait valoir que les demandes adressées par la société, tendant d'une part à prononcer la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL le 7 décembre 2020, et d'autre part à juger que la SARL ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE à compter du 1er janvier 2021, sont nouvelles en cause d'appel et de ce fait irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Ces demandes figurent en effet dans les conclusions d'appelante notifiées le 16 janvier 2024, ainsi que dans celles récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, aux termes desquelles il est notamment demandé à la cour de : « - PRONONCER la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL le 7 décembre 2020, faute d'avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON ; - JUGER, en conséquence, que la société ACTIPREV est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1 er janvier 2021 ». Cependant, comme l'objecte la SARL ACTIPREV ASSURANCES, l'examen de la fin de non-recevoir ainsi soulevée, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de la compétence de la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour en connaître. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les moyens concernant le bien-fondé ou non de cette fin de non-recevoir. 2. Sur le défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et le défaut de qualité à défendre de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE Vu, notamment, les articles 30, 31, 122 et 123 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, VIASANTÉ MUTUELLE soulève l'irrecevabilité des « nouvelles demandes » de la société ACTIPREV, visant au prononcé de la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL du 7 décembre 2020, faute d'avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON et subséquemment à ce qu'il soit jugé que la société ACTIPREV ASSURANCES constitue le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1er janvier 2021, en excipant d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le conseiller de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l'intimée. En effet, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle invoque au cas d'espèce l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 5 octobre 2023 (22-14.430), l'affaire n'étant pas ici transposable en ce que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état l'avait été antérieurement à la possibilité de former un déféré contre une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir, en novembre 2020. Or, la présente ordonnance sera bien susceptible de déféré. Néanmoins, l'examen du bien-fondé ou non de ces fins de non-recevoir, qui peuvent être proposées en tout état de cause, ne ressort au cas présent de la compétence du conseiller de la mise en état, dès lors qu'elles sont formulées à titre subsidiaire et concernent des demandes que l'intimée elle-même qualifie de « nouvelles », en cause d'appel. Ce n'est que dans l'hypothèse où la cour d'appel qualifierait ces demandes de nouvelles, susceptibles d'être recevables pourvu qu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge au sens des article 565 et 566 du code de procédure civile, qu'elle pourra examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de l'appelante et du défaut de qualité à défendre de l'intimée, soutenues à titre subsidiaire, concernant lesdites demandes. Il convient enfin de relever que la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE a d'ores et déjà conclu sur ces diverses irrecevabilités dans ses conclusions d'intervention volontaire et au fond d'intimée, notifiées par RPVA le 16 avril 2024. 3. Sur les autres demandes Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident et, en équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; Déclare recevable l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE, en ce qu'elle vient aux droits de la MUTUELLE BLEUE ; Dit que le conseiller en charge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la Mutuelle VIASANTE MUTUELLE au visa de l'article 564 du code de procédure civile, concernant les demandes formulées en cause d'appel par la société ACTIPREV ASSURANCES tendant à « prononcer la nullité de l'ordre de remplacement au bénéfice d'APRIL du 7 décembre 2020, faute d'avoir été signé par une personne habilitée au sein de la société HAVAS MARIETTON » et à « juger, en conséquence, que la société ACTIPREV ASSURANCES est le seul et unique courtier de la MUTUELLE BLEUE à compter du 1 er janvier 2021 » ; Dit que le conseiller en charge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir concernant ces mêmes « demandes nouvelles » soulevées à titre subsidiaire par la Mutuelle VIASANTE MUTUELLE pour défaut de qualité à agir de la société ACTIPREV ASSURANCES et pour défaut de qualité à défendre de la mutuelle VIASANTÉ MUTUELLE venant aux droits de la MUTUELLE BLEUE ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ; Renvoie à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 13 heures pour clôture et fixation de la date des plaidoiries, l'intimée devant conclure sur le fond avant le 22 novembre 2024. Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 15 Octobre 2024 La greffière Le Conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile afin notaarticle 564 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58494ad0d5ee7d7e5c6c
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- Résumé officiel