Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58494ad0d5ee7d7e5c6e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 833 600 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° 83 /2024 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17624 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) rendu le 27 octobre 2023 sous le numéro de RG J2023000460
APPELANTE
Société BAKER BOX
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n°424 995 785,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas FANGET, de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
INTIMES
S.A.R.L. TRANS GOUS INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 320 685 712,
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurances mutuelles,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Société HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI
société de droit étranger,
ayant son siège social : [Adresse 5] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Partick MICHALEK, de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société PEZZOTTA SAUL
Société de droit étranger, n° IVA 041408600166, n° REA BG ' 439338, société déclarée en faillite par ordonnance du tribunal de commerce de BERGAME du 4 juin 2021,
ayant son siège social : [Adresse 7] (ITALIE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Défaillante
Monsieur [B] [D]
en qualité de curatore de la société PEZZOTTA SAUL, déclarée en faillite par ordonnance du tribunal de commerce de BERGAME du 4 juin 2021,
domicilié : [Adresse 6] (ITALIE),
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- rendu par défaut.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 27 octobre 2023, par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre), qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans un litige de transport international de marchandises par route soumis à la CMR opposant la société française BAKERBOX, donneur d'ordre (ci après « Bakerbox ») à la société française commissionnaire de transport, TRANS GOUS INTERNATIONAL (ci-après « Trans Gous ») et ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et la société italienne de transport PEZZOTA SAUL (ci-après « Pezzota ») en liquidation judiciaire, [B] [D] en qualité de curateur de la société Pezzota et la compagnie d'assurance Helvetia Compagnia Svizerra d'Assicurazioni (ci après « Helvetia »), assureur de Pezzota.
2. La société Bakerbox a confié à la société Trans Gous le transport d'un four depuis l'Italie vers la France ainsi que le rapatriement de 3 laves-batterie de la France vers l'Italie.
3. Trans Gous a confié ledit transport au transporteur italien, la société Pezzota, qui a enlevé les marchandises sous couvert d'un ordre de transport et d'une lettre de voiture CMR Trans Gous Baker Box n°10410203.
4. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, un incendie est intervenu dans le bâtiment de la société Pezzota où étaient stationnés les camions de Pezzota contenant les marchandises à livrer à plusieurs donneurs d'ordre, dont Baker Box et Beauty Tech.
5. Une expertise amiable a eu lieu le 16 septembre 2020 au sein de la société Pezzota qui semblait écarter un incendie intentionnel, mais retenir que le feu a pris dans un camion de Pezzota et s'est étendu à tout l'entrepôt.
6. Trans Gous a déclaré le sinistre à son assureur MMA.
7. Le 4 juin 2021, la société Pezzota ayant fait l'objet d'une procédure collective, un curateur a été nommé.
8. Par acte introductif d'instance du 27 juillet 2021, Bakerbox a assigné Trans Gous devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant l'indemnisation du sinistre sur la base de la CMR.
9. Par acte introductif d'instance du 5 août 2021, Trans Gous, MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD ont assigné la société Pezzota, Monsieur [B] [D], et la société Helvetia, devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de la CMR, Trans Gous demandant l'exonération de sa responsabilité du fait de ses substitués et les appelant en garantie à titre subsidiaire.
10. La société Pezzota et son curateur Monsieur [B] [D], régulièrement mis en cause, ne se sont pas fait représenter.
11. La société Helvetia a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris à son égard et a demandé que le tribunal sursoit à statuer sur l'action en responsabilité contre la société Pezzota et sur l'action en garantie contre Helvetia jusqu'à l'aboutissement de la procédure pendante devant le tribunal de Bergame.
12. L'expert judiciaire nommé par le tribunal de Bergame a déposé son rapport le 22 avril 2022 confirmant que le départ du feu provenait d'un camion IVECO appartenant à Pezzota, suite à la formation probable d'un arc électrique.
13. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2021040773 et RG 2021044697 sous le J2023000460,
- Dit le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés BAKER BOX, TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l'encontre de la Cie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA.
- Renvoie les sociétés BAKER BOX, TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à mieux se pourvoir.
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception addressé exclusivement aux parties.
- Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
- Condamne les sociétés BAKER BOX, TRANS GOUS INTERNATIONAL MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer in solidium a Cie HELVETIA COMPAGNIE SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
- Condamne in solidium les sociétés BAKER BOX et TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,31 euros, dont 39,17 euros de TVA.
14. Baker Box a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2023.
15. Elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris.
16. L'audience s'est tenue le 14 mai 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Baker Box demande à la cour de bien vouloir :
Vu notamment les articles L.132-4 du Code de commerce, 88 et 89 du Code de procédure civile, le contrat type commission de transport (D 1432-3 du Code des transports, la CMR)
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer le tribunal de commerce PARIS territorialement compétent pour connaître des demandes de la société BAKER BOX à l'encontre de la société TRANS GOUS ;
- Evoquer l'affaire sur le fond,
- Condamner la société TRANS GOUS à payer à la société BAKER BOX la somme de 38 336 €, outre intérêts au taux CMR de 5 % l'an à compter de l'assignation, en ordonnant leur capitalisation ;
- Débouter toutes les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.S. BAKER BOX.
- Condamner la société TRANS GOUS à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
18. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les sociétés intimées Trans Gous, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 17, 34 et suivants de la CMR,
Vu l'article L 121-12, L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le Règlement CE 593/2008 ROME I,
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter purement et simplement la société Baker Box de son appel, malfondé, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour estime que le tribunal de Commerce de PARIS est compétent,
Rejeter la demande d'évocation de l'affaire sur le fond telle que demandée par la société Baker Box.
Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu'elle soit déboutée et jugée sur le fond.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour décide d'évoquer l'affaire sur le fond,
- Sur l'action principale :
Juger que l'incendie a' l'origine de la destruction de la marchandise constitue une cause d'exone'ration de la responsabilite' du transporteur PEZZOTTA SAUL qui be'ne'ficie a' son donneur d'ordre TRANS GOUS INTERNATIONAL.
Juger que la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL se voit exone'rer de sa responsabilite' du fait de son substitue' de's lors qu'elle justifie de circonstances que le transporteur ne pouvait pas e'viter et aux conse'quences desquelles il ne pouvait pas obvier au sens de l'article 17.2 de la CMR.
De'bouter purement et simplement la socie'te' BAKER BOX de l'inte'gralite' de ses demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
Juger recevable et bien fonde' l'appel en garantie de la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL et de ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA a' l'encontre de son substitue' PEZZOTTA SAUL, de Monsieur [B] [D], pris en sa qualite' de Curatore de la faillite prononce'e a' l'encontre de PEZZOTTA SAUL selon de'cision du 04 juin 2021 rendue par le Tribunal de BERGAME (Italie), et de l'assureur HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA.
Condamner solidairement la socie'te' PEZZOTTA SAUL, Monsieur [B] [D], pris en sa qualite' de Curatore, et l'assureur HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA a' relever et garantir indemne la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir a' leur encontre en principal, inte'rêts et frais au profit de la socie'te' BAKER BOX.
De'clarer opposable la de'cision a' intervenir a' la faillite de la socie'te' PEZZOTA SAUL et a' son Curatore, Monsieur [B] [D].
A tout le moins, fixer la cre'ance de la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL et des socie'te's MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au passif de la faillite de la socie'te' PEZZOTTA SAUL, a' hauteur de toute condamnation qui serait prononce'e a' leur encontre.
EN TOUS LES CAS,
De'bouter purement et simplement la socie'te' BAKER BOX et la socie'te' HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA de l'inte'gralite' de leurs demandes, fins et conclusions visant la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL et les socie'te's MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
- Sur la demande additionnelle de MMA :
Condamner solidairement la socie'te' PEZZOTTA SAUL, Monsieur [B] [D], pris en sa qualite' de Curatore de la faillite, et l'assureur HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA a' payer aux socie'te's MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme 11.987,18 € au titre des recours subrogatoires.
A tout le moins, Fixer la cre'ance de 11.987,18 € de la socie'te' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au passif de la faillite de la socie'te' PEZZOTTA SAUL.
- Sur les sommes accessoires :
Condamner in solidum la socie'te' PEZZOTTA SAUL, Monsieur [B] [D], pris en sa qualite' de Curatore de la faillite, et l'assureur HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA et la socie'te' BAKER BOX, ou l'une a' de'faut des autres, a' payer a' la socie'te' TRANS GOUS INTERNATIONAL et a' ses assureurs, les socie'te's MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Proce'dure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers de'pens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Proce'dure Civile.
19. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société intimée Helvetia, demande à la Cour de bien vouloir :
Vu le Règlement (UE) 1215/2012,
Vu le Règlement (UE) 2015/848,
Vu l'article 81 et 101 du Code de Procédure civile,
- CONFIRMER le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est dit incompe'tent pour connaître des demandes forme'es par les socie'te's TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA a' l'encontre de la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés BAKER BOX, TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer in solidum à la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le Tribunal de commerce de Paris est compétent,
- REJETER la demande d'évocation de l'affaire sur le fond ;
- RENVOYER l'affaire devant devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit débattue et jugée sur le fond ;
A titre plus subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer l'affaire sur le fond,
- RENVOYER l'affaire a' la mise en e'tat pour permettre aux parties de conclure sur le fond ;
- SURSEOIR A STATUER sur l'action en responsabilite' des socie'te's TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA contre la socie'te' PEZZOTTA SAUL et sur l'action en garantie contre les socie'te's TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA contre la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA jusqu'a' l'aboutissement de la proce'dure pendante devant le tribunal de Bergame pour le même sinistre inscrite sous le nume'ro : TRIBUNALE DI BERGAMO RG 5302/2020 JUDGE BRAMBILL ;
- JUGER l'appel en garantie des socie'te's TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA contre la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA sans objet ;
A titre plus subsidiaire encore,
- JUGER l'action directe des socie'te's TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA contre la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA irrecevable ;
A titre infiniment subsidiaire si la Cour, statuant à nouveau, devrait juger la demande en garantie dirigée contre la compagnie HELVETIA recevable,
- JUGER que l'incendie e'tait une circonstance que le transporteur ne pouvait pas e'viter et aux conse'quences desquelles il ne pouvait pas obvier, l'exone'rant de sa responsabilite'.
A titre infiniment subsidiaire encore, pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité du transporteur,
- JUGER qu'une de'duction d'une franchise de 10% de la re'clamation devra être applique'e a' la garantie de la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA ;
- JUGER que la garantie de la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA devra être fixe'e a' proportion de l'ensemble des re'clamations issues de ce sinistre dans la limite du plafond de garantie de 200.000 €.
En tout état de cause, y ajoutant,
- CONDAMNER les sociétés BAKER BOX, TRANS GOUS INTERNATIONAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer in solidum à payer à la compagnie HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
20. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
21. Baker Box soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes principales de la société Baker Box contre la société Trans Gous.
22. Elle fait notamment valoir que :
- Le contrat liant la société Trans Gous à la société Baker Box est un contrat de commission de transport incluant un transport international par route, la société Pezzota ayant pris en charge sans réserve la marchandise, ce contrat étant régi par les dispositions de l'article L.1432-12 du code des transports et D.1432-3 qui se réfèrent au « contrat type commission de transport ».
- L'article 16 du contrat-type précise qu'« en cas de litige ou de contestation relatif a' un contrat de commission de transport incluant un contrat de transport international, seul le Tribunal de commerce de Paris est compe'tent, même en cas de pluralite' de de'fendeurs ou d'appels en garantie»
- Le contrat de commission conclu en France entre parties de nationalité française est régi par les articles L.132-4 et suivants du code de commerce.
- La marchandise a e'te' de'truite alors qu'elle e'tait sous la garde du transporteur italien Pezzota.
- La responsabilité de Trans Gous est engagée sur le fondement de son obligation de garantie en tant que commissionnaire, la seule contestation portant sur la cause exonératoire au sens de la CMR invoquée par Trans Gous, l'incendie d'un véhicule d'origine non criminelle n'étant pas un cas fortuit exonératoire de responsabilité pour le transporteur au sens de l'article 17 de la CMR et la responsabilité de Pezzota étant entière.
- En présence d'un tel litige la compétence du tribunal de commerce de Paris est justifiée, bien qu'il y ait une pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
- Elle demande l'évocation du litige, l'ensemble des parties ayant pu faire valoir ses moyens en défense et en demande.
23. En réponse, les sociétés Trans Gous, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, invoquent l'indivisibilité du litige et l'appel en garantie de Pezzota pour soutenir l'incompétence de la juridiction française.
24. Elles rappellent qu'aucune faute personnelle n'est reprochée à Trans Gous et que sa responsabilité n'est engagée qu'au titre de son sous-traitant, Pezzota, qu'elle a mis en cause, pour préserver son recours à l'encontre de toutes les parties de la chaine de transport qui sont liées par le même contrat, à savoir contre Pezzota, le curateur à la faillite de Pezzota et la société d'assurance Helvetia.
25. Elles ajoutent que la procédure en Italie a commencé avant la procédure en France et que pour éviter des divergences entre des décisions des juridictions françaises et des juridictions italiennes, la juridiction italienne première saisie doit connaître de l'ensemble du litige, ce d'autant que la société Pezzotta a fait l'objet d'une faillite qui justifie la mise en cause du curateur devant la juridiction italienne pour pouvoir inscrire la créance au passif de Pezzotta.
26. La société Helvetia, assureur du transporteur italien Pezzota, fait valoir en réponse qu'aucune partie ne conteste l'incompétence des juridictions françaises à son égard et indique qu'aucune demande n'a été formée contre elle par AXA France, seule Trans Gous l'ayant appelée en la cause en formant une action directe contre elle qui n'est pas recevable, la loi italienne n'admettant pas l'action directe contre l'assureur responsabilité.
27. Elle soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d'une action irrecevable contre l'assureur, et ce par application du règlement Bruxelles I bis.
28. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en garantie contre la société Pezzota est contraire au règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, aux termes duquel les demandes contre la société Pezzota, qui a fait l'objet d'une procédure de faillite, ne peuvent être formées que devant la juridiction italienne.
29. Enfin, elle fait valoir que les juridictions italiennes ayant été premières saisies de cette affaire, et la société Trans Gous ayant formé une demande devant ces juridictions, elle ne saurait formuler deux fois la même demande devant des juridictions différentes. Elle indique que Trans Gous ne justifie pas de s'être vu opposer un refus d'intervention devant la juridiction de Bergame et fait valoir qu'au regard de la connexité existant entre l'action en responsabilité de la société Trans Gous contre Pezzota en France et celle déjà engagée en Italie par les autres clients du transporteur, il y a un risque évident de contrariété entre deux décisions alors qu'il y a un événement causal unique, l'incendie à [Localité 4] et qu'il est d'une bonne administration de la justice que toutes ces affaires soient jugées ensemble, en l'occurrence devant les juridictions italiennes qui sont les seules compétentes pour statuer sur les demandes contre Pezzota.
Sur ce,
Sur la compétence à l'égard de Baker Box
30. L'article 1er de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956 prévoit qu'elle s'applique « à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont signés dans deux pays différents, dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties. »
31. Cette Convention doit impérativement recevoir application en cas de transport international de marchandises sur route. Le droit national doit être écarté, au profit des règles matérielles édictées par la Convention, sauf si la Convention s'y réfère expressément sur un point particulier, ou si le droit conventionnel est lacunaire, en cas de carence de la Convention sur un point le droit national retrouvera son empire.
32. Selon l'article 31 de la Convention CMR :
« (1) Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou :
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.
33. Il résulte tant de la lettre de l'article 31, que de l'esprit de la CMR, et notamment de son article 2, une volonté de regroupement du contentieux généré par l'opération litigieuse devant l'un des fors désignés par la CMR, portant sur l'ensemble du transport, entre le moment de la prise en charge de la marchandise jusqu'au moment de sa livraison, sauf rupture de charge au sens dudit article 2.
34. Selon l'article 3 de la Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
35. En l'espèce, outre le fait que Trans Gous revendique l'application de la CMR à son égard et non le contrat-type de commission et sollicite l'application de l'article 17-2 de la CMR pour opposer la clause exonératoire prévue par cet article à l'encontre de Baker Box, il ressort des pièces versées et des conclusions susvisées que :
- le transport litigieux conclu entre la société Baker Box et la société Trans Gous porte sur des livraisons de marchandises entre la France et l'Italie et entre l'Italie et la France,
- il a été matérialisé d'une part par une demande de transport du 16 juillet 2020 adressée à Trans Gous pour livrer un four de la marque Polin d'Italie en France, Trans Gous étant identifié comme le transporteur, et une demande de transport pour rapatrier en Italie trois laves-batteries, où Trans Gous est identifié comme transporteur,
- la lettre de voiture CMR n°10410203 a établie pour ledit transport par Trans Gous en qualité de transporteur et la confirmation d'affrètement n° 10410203 substituant Pezzota à Trans Gous a été établie par Trans Gous pour ledit transport.
36. La responsabilité personnelle du commissionnaire n'étant pas en cause et le litige portant sur l'incendie qui s'est produit au cours du transport, le contrat-type de commission n'est pas en jeu et les règles matérielles de la CMR s'imposent pour désigner la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité du transporteur et de ses substitués, et le cas échéant, sur une cause exonératoire selon les cas prévus à l'article 17-2 de la CMR, ainsi que sur les conditions de litispendance ou d'autorité de chose jugée prévues à l'article 31.2 de la CMR.
37. Trans Gous ayant sa résidence en France et le lieu de livraison des marchandises étant situé en France, la juridiction française est dès lors compétente pour statuer sur l'action de Baker Box à l'égard de Trans Gous sur le fondement de la CMR.
Sur la compétence à l'égard des autres parties
38. Selon le principe rappelé ci-dessus tendant au regroupement du contentieux généré par l'opération de transport devant l'un des fors désignés par la CMR, il y a lieu d'appliquer l'article 31 de la CMR à l'ensemble des demandes dérivées du transport et à toutes les parties audit transport.
39. En l'espèce, le lieu de livraison pour le transport litigieux en provenance d'Italie étant la France, la juridiction française est compétente pour statuer sur l'action engagée contre le transporteur italien Pezzota.
40. Le fait que Pezzota fasse l'objet d'une procédure collective constatée par le Tribunal de Bergame le 4 juin 2021 n'a pas pour effet d'évincer les règles de compétence fixées par la CMR et de contraindre les créanciers de saisir, pour toute action contre cette société, le tribunal de la procédure collective.
41. En effet, l'article 6 du règlement 2025/848 invoqué par la société Helvetia ne concerne que les actions qui découlent directement de la procédure d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées, ce qui n'est pas le cas de l'action en indemnisation de dommages résultant d'un transport international de marchandises.
42. De plus, la CMR elle-même ne prévoit pas que la juridiction doive se dessaisir au profit de la juridiction de la faillite, mais a institué une règle matérielle aux termes de laquelle, selon l'article 38, « si le transporteur est insolvable, le destinataire a le droit de réclamer directement au transporteur initial ou à tout autre transporteur intermédiaire, à condition que le transporteur initial ou intermédiaire ait été informé de la réclamation dans un délai raisonnable ».
43. Par conséquent, dès lors que la société Pezzota et son curateur ont été régulièrement mis en cause, et que la juridiction saisie ne statue que sur la responsabilité dans son principe et sur la fixation de la créance, la poursuite de l'instance devant la juridiction française n'est pas contraire aux dispositions du règlement (UE) 2015/848.
44. Enfin, s'agissant de la litispendance invoquée, il résulte de l'article 31.2 de la CMR que lorsque dans un litige visé au paragraphe 1er du présent article une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties (').
45. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Helvetia, il n'est pas établi que les parties au litige (Baker Box, Beauty Tech, Trans Gous) aient déjà intenté une action pour la même cause devant le tribunal de Bergame et qu'il puisse leur être opposé une litispendance justifiant que la juridiction française se déclare incompétente.
46. S'il n'est pas contesté que plusieurs victimes de l'incendie de l'entrepôt de Pezzota au cours duquel leurs marchandises ont été détruites ont saisi la juridiction italienne, ni Baker Box ni Trans Gous n'apparaissent demanderesses ni comme parties intervenantes volontaires ou mises en cause dans l'instance à Bergame, seules Pezzota et Helvetia étant dans la cause.
47. Le fait que la société MMA ait participé à une expertise amiable avant toute action en justice, ne permet pas d'établir qu'elle serait partie à l'instance introduite par la compagnie d'assurance italienne Unipolsai Assicurazioni S.p.A contre la société Pezzota, ni que ladite instance aurait la même cause.
48. En effet, même si l'origine de la destruction des marchandises peut être commune, chaque transport porte sur des demandes différentes et concerne des parties différentes, la cause commune ne pouvant être limitée à l'incendie.
49. En conséquence, la litispendance alléguée n'étant pas établie, son invocation par les parties pour en tirer des conséquences sur la compétence est inopérante.
50. La demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de Bergame n'est dès lors pas fondée.
51. S'agissant enfin de l'action directe formée par Trans Gous contre la société Helvetia, assureur de la société Pezzota, en l'absence de dispositions sur l'admissibilité de l'action directe de la victime contre l'assureur dans la CMR, il convient d'appliquer la règle de conflit de lois de droit commun français qui prévoit que la personne lésée ne peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation que si la loi applicable au contrat de transport ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
52. En l'espèce, il résulte du contrat d'assurance produit et de la jurisprudence versée aux débats que la loi italienne est applicable audit contrat et que le droit italien ne permet pas l'action directe contre l'assureur.
53. La demande directe à l'égard d'Helvetia sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur l'évocation
54. Selon l'article 568 du Code de procédure civile "lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction".
55. En l'espèce, le tribunal de commerce n'ayant statué que sur la compétence et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, il n'a pas permis aux parties d'aborder le fond ni d'avoir un débat contradictoire sur les éléments de fait du litige, et notamment sur la cause exonératoire qui est très contestée, l'évocation privant dès lors les parties d'un second degré de juridiction.
56. Par conséquent, il n'apparait pas de bonne justice d'ordonner l'évocation du fond du litige directement en cause d'appel.
57. Cette demande sera rejetée et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce pour débat au fond, les parties non-comparantes dûment mises en cause.
Sur les autres demandes
58. La partie appelante obtenant gain de cause, il lui sera alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 euros qui sera mise à la charge de Trans Gous.
59. Il n'y a pas lieu de fixer d'autre indemnisation au titre de l'article 700, les demandes à ce titre étant rejetées, y compris pour Helvetia, nonobstant l'irrecevabilité de l'action directe à son encontre.
60. Les intimés qui succombent, auront la charge des entiers dépens.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
1) Infirme le jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
2) Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
3) Dit que l'action directe formée par Trans Gous contre la société Helvétia est irrecevable,
4) Rejette la demande d'évocation au fond et toutes les demandes subséquentes,
5) Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
6) Dit que la société Pezzota, non-comparante, placée sous le régime de la faillite en Italie, et Monsieur [D] [B] ayant été nommé comme son curateur à la faillite, non-comparant, devront être réassignés dans le cadre du renvoi pour la date que fixera le tribunal de commerce par la société Baker Box et par la société Trans Gous,
7) Condamne la société Trans Gous à payer à la société Baker Box la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
8) Condamne la société Trans Gous aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 31 de la Convention CMRarticle 700 du code de procédure civilearticle 17-2 de la CMR pour opposer la clause exonarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 568 du Code de procédure civilearticle 16 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58494ad0d5ee7d7e5c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel