Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584a4ad0d5ee7d7e5c74
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 (n° / 2024 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITYB Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023P00697 APPELANT Monsieur [G] [J] Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009, Assisté de Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J009, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [T] [S], en qualité de liquidateur, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Mme Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, M. François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [G] [J] exerçant sous l'enseigne « M. [J] Père et fils » a été assigné devant le tribunal de commerce de Melun par M. et Mme [L] en ouverture d'une procédure collective faute de paiement de la condamnation prononcée à leur bénéfice par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Par jugement du 19 décembre 2022, après avoir constaté l'absence des demandeurs, le tribunal de commerce de Melun a débouté M. et Mme [L] de leur demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [G] [J] et les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour autrement composée statuant sur l'appel de M. et Mme [L] a rejeté la demande de prononcé de la nullité du jugement déféré, infirmé le dit jugement, statuant à nouveau, prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [J] exerçant sous l'enseigne « [J] Père et fils », renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour désignation des organes de la procédure, condamné M. [J] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens de l'instance d'appel. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a notamment ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, fixé au 28 septembre 2023 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL MJC2A représentée par Me [T] [S] en qualité de liquidateur ainsi que les autres organes de la procédure. Après avoir relevé que la cour d'appel n'avait pas statué sur la date de cessation des paiements, le tribunal a retenu la date de l'arrêt, le 28 septembre 2023. Il a de surcroît refusé d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée faute de disposer des éléments lui permettant de vérifier les conditions d'ouverture de cette procédure. Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision. Sur requête en rectification d'erreur matérielle et par arrêt du 30 mai 2024, la cour dans son autre composition a notamment dit que la liquidation judiciaire prononcée visait Monsieur [G] [J] exerçant sous l'enseigne « M. [J] Père et fils », et non pas « [J] Père et fils ». L'affaire a été fixée en circuit court le 10 janvier 2024. Par dernières conclusions remises eu greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [G] [J] demande à la cour : - de le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ; - d'infirmer le jugement du 6 novembre 2023 ; - statuant à nouveau, de juger qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. M. [J] explique qu'il n'est pas le débiteur des époux [L] qui ont contracté avec l'enseigne M. [J] Père & Fils sous le numéro Siren 432 692 721 figurant aux documents contractuels et correspondant à M. [M] [J] et qu'il existe par ailleurs une SASU dénommée [J] PERE ET FILS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 902 093 038 étrangère au litige des époux [L] et non visée par la liquidation. Il soutient qu'il n'est pas le chef d'entreprise exerçant sous l'enseigne M. [J] Père & Fils de sorte que la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'est pas exécutable en l'état bien qu'il réponde aux sollicitations du liquidateur et que c'est la raison pour laquelle le jugement doit être infirmé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2024. La SELARL MJC2A ès qualités à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 19 janvier 2024 à l'étude n'a pas constitué avocat. SUR CE, L'article 561, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du code de commerce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et l'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la déclaration d'appel vise la totalité des chefs du dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2023 par lequel le tribunal vidant sa saisine, a rejeté la demande d'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en lieu et place de la liquidation judiciaire, désigné les organes de la procédure comme il y était invité par l'arrêt du 28 septembre 2023 et fixé la date de cessation des paiements qui n'était pas mentionnée dans cet arrêt. N'étant pas saisi de ce chef, il n'a pas statué sur l'état de cessation des paiements et n'a pas prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été ordonnée par la cour autrement composée dans son arrêt du 28 septembre 2023. La demande tendant à voir juger que M. [J] n'est pas en état de cessation des paiements n'est donc pas dévolue à la cour dans le cadre du présent appel. En outre, cette prétention n'est pas nouvelle, ayant été jugée en appel par l'arrêt du 28 septembre 2023 et M. [G] [J] ne faisant pas état de moyens nouveaux à l'appui. Dès lors, la cour ne peut statuer dans le cadre du présent appel que sur les chefs de dispositif susmentionnés à savoir la demande d'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en lieu et place de la liquidation judiciaire, la désignation des organes de la procédure et la date de cessation des paiements. Par ailleurs, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque. Les chefs du dispositif du jugement du 6 novembre 2023 n'étant pas querellés aux termes de moyens soulevés dans les dernières écritures de M. [G] [J], la cour ne peut que confirmer le dit jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, le jugement sera confirmé. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f584a4ad0d5ee7d7e5c74
Données disponibles
- Texte intégral
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