Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584b4ad0d5ee7d7e5c80
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 99 196 720 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 24/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2023 Date de saisine : 09 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 2023042799 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Novembre 2023 Appelante : S.A.S. PIZZERIA ODESSA, représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 Intimée : S.A. ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240084 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ , 3 pages) Nous, Monsieur SENEL, Conseiller de la mise en état, Assisté de Madame CHANUT, greffière, *********** ORDONNANCE D'INCIDENT Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que : - la société PIZZERIA ODESSA exploite, sous l'enseigne 'LA VACHE AU COMPTOIR', un fonds de commerce de restauration traditionnelle à Paris ; - elle a souscrit auprès de la société GAN aux droits de laquelle intervient la SA ALLIANZ IARD, une police d'assurance multirisque professionnelle des restaurateurs 'L'assurances des Chefs', à effet du 1er avril 2008, par l'intermédiaire du courtier ARM, comportant une option pour garantir ses pertes d'exploitation, notamment en cas de fermeture imposée par décision administrative ; - elle a vainement procédé à une déclaration de sinistre au titre de ladite garantie, à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - Dit la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable ; - Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS PIZZERIA ODESSA à titre de provision sur cette garantie la somme de 70 000 euros ; - Nommé un expert judiciaire ; - Fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS PIZZERIA ODESSA avant le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal ; - Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS PIZZERIA ODESSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Réservé les dépens. Par jugement du 20 novembre 2023 aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit partiellement bien fondée la SAS PIZZERIA ODESSA en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifié comme suit le jugement entrepris : 'la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue' ; - Déclaré irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention 'du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021' par la mention 'du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021' ; - Ordonné que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ; - Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile ; - Autorisé le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ; - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront employés en frais du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 euros dont 10,04 euros de TVA. Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, la SAS PIZZERIA ODESSA a interjeté appel de ce second jugement en ce qu'il déclare irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention 'du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021' par la mention 'du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021' et en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant a conclu au fond par des conclusions n° 1 communiquées par voie électronique le 13 mars 2024. L'intimée a répliqué au fond, par conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 12 juin 2024 puis par conclusions d'incident n° 2 en réplique communiquées le 10 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 462 et 528 du code de procédure civile, aux fins de : - DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société PIZZERIA ODESSA à l'encontre du jugement rectificatif du 20 novembre 2023 ; - CONDAMNER la société PIZZERIA ODESSA à régler à ALLIANZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, la société PIZZERIA ODESSA demande au conseiller de la mise en état de : - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de son incident ; - FIXER un calendrier de procédure contenant des dates de clôture et de plaidoiries ; - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société PIZZERIA ODESSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. SUR CE Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel Les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou dernier ressort. Selon l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Le dernier alinéa de l'article 462 vise exclusivement les décisions rectificatives et ne s'applique pas à celles qui rejettent les recours en rectification, ces dernières sont susceptibles d'appel. En l'espèce, la SAS PIZZERIA ODESSA a, par acte du 22 janvier 2021, assigné ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mettre en jeu la garantie pertes d'exploitation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 juin 2022, elle demandait au tribunal notamment la condamnation de l'assureur à l'indemniser des pertes d'exploitation subies sur la période du premier confinement (15 mars 2020 au 31 mai 2020), celle du couvre-feu (17 octobre au 30 octobre 2020) et celle du 2e confinement (du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021). Le tribunal a, dans son jugement rendu le 26 septembre 2022, notamment « dit la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative mobilisable », condamné l'assureur à payer une provision sur cette garantie et nommé un expert judiciaire. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - Dit partiellement bien fondée la SAS PIZZERIA ODESSA en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifié comme suit le jugement entrepris : 'la période d'indemnisation de 4 mois contractuellement prévue' ; - Déclaré irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention 'du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021' par la mention 'du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021'. Ce faisant, le tribunal a entendu rectifier la période d'indemnisation contractuelle mentionnée dans sa motivation, en page 7 du jugement, en précisant qu'elle était de « quatre mois » au lieu de « douze mois », mais refusé de rectifier la troisième période d'indemnisation pendant laquelle la garantie intervient, à savoir celle du « 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ». La société ALLIANZ IARD affirme que le jugement du 26 septembre 2022 est passé en force de chose jugée. Ainsi, elle précise que le jugement rectificatif du 20 novembre 2023 est un jugement qui ne fait qu'un avec la décision rectifiée passée en force de chose jugée et qu'il est de ce fait uniquement attaquable par le biais du pourvoi en cassation. Selon certificat du 16 novembre 2022, établi par le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Paris, le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce n'a, au 31 octobre 2022, pas fait l'objet d'un appel. S'il n'est pas justifié de sa signification, une décision est passée en force de chose jugée lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, la décision fût-elle non notifiée. En effet, en application de l'article 503 du code de procédure civile, la notification n'a pour effet que de permettre l'exécution forcée. En l'espèce, en présence d'un certificat de non-appel, la décision est passée en force de chose jugée. Le jugement du 20 novembre 2023 constitue une décision partiellement rectificative et l'appel en cause porte justement sur la partie non rectifiée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 20 novembre 2023 qui a considéré qu'il s'agit non pas d'une erreur matérielle, mais de la remise en cause de la chose jugée et que la seule voie ouverte est l'appel. Ainsi, le tribunal a déclaré irrecevable la seconde demande tendant à voir rectifier la mention 'du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021', par la mention 'du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021', il ne s'agit donc pas d'une décision rectificative sur ce point parce qu'il rejette justement la rectification sollicitée. Par conséquent, l'appel est recevable dès lors qu'il porte sur une décision qui n'est pas rectificative. Sur les autres demandes Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident et, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller en charge de la mise en état, Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; Déboute la société ALLIANZ IARD de son incident ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ; Renvoie l'affaire à la mise en état du lundi 9 décembre 2024 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, l'appelante devant conclure récapitulativement avant le 8 novembre 2024 et l'intimée avant le 6 décembre 2024. Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, Magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 15 Octobre 2024 La greffière Le Conseiller de la mise en état, Copie au dossier/Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 465 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile et rectifarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 5 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 8
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670f584b4ad0d5ee7d7e5c80
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