Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584c4ad0d5ee7d7e5c8c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 94 169 600 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOBR Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2023J00018 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. DEEP COMPANY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Et assistée de Me Julia DELEPINE, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à DEFENDEUR S.A.S. BLUE REEDS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2024 : Un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 mars 2024 a : .Condamné la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants à payer à la société Blue Reeds : - la facture n°FAC2020031 du 24 juin 2022 d'un montant de 11.250 € H.T avec intérêt au taux légal à compter du 24 Juin 2022, augmentée de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement - la facture n°FA02020032 du 16 août 2022 d'un montant de 7.875 € H.T avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2022, augmentée de la somme de 40 € pour frais de recouvrement. .Débouté la société Blue Reeds de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. .Jugé que la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants, a mis fin de manière brutale aux relations commerciales établies avec la société Blue Reeds et l'a condamnée à payer à la société Blue Reeds la somme de 32.100 € H.T au titre de la période de préavis contractuelle, sans intérêts de retard. .Débouté la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants, de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel. .Condamné la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants, à payer à la société Blue Reeds la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .Condamné la société Deep Company aux entiers dépens des instances. La société Deep Company a fait appel de cette décision par déclaration en date du 30 avril 2024. Par acte en date du 28 mai 2024, la société Deep Company a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Blue Reeds aux fins de voir, au visa des article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ; - débouter la société Blue Reeds de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires ; - condamner la société Blue Reeds à payer la société Deep Company venant aux droits de la société Generic Implants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions déposées à l'audience du 10 septembre 2024 et développées oralement, la société Deep Company maintient l'ensemble de ses demandes. Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Blue Reeds demande de : - juger la société Blue Reeds recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger irrecevable la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants, en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la société Deep Company, venant aux droits de la société Generic Implants, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La société Blue Reeds expose que la société Deep Company n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance et elle considère qu'aucun des éléments invoqués par la demanderesse ne s'est révélé postérieurement à la première décision, s'agissant notamment de sa situation financière et comptable. La lecture de la première décision ainsi que des conclusions de la société Deep Company devant le premier juge révèlent qu'elle n'a effectivement formé aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte que pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il lui incombe de faire la démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis la décision du 27 mars 2024. A ce titre, la société Deep Company allègue notamment que : - si son chiffre d'affaires a augmenté entre les exercices 2022 et 2023, elle comptabilise toujours un résultat déficitaire de près de 500 000 euros ; - le rapprochement entre elle et la société Astem Digital s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 13 % à la fin du premier trimestre 2024 ; - elle a dû négocier des échéanciers ; - le résultat d'exploitation pour 2023 n'était pas connu au moment de la première décision puisqu'il n'était pas clos lors de l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2023 ; le bilan et le compte de résultat n'ont été établis que le 9 avril 2024 et signés le 30 avril 2024 ; - elle rapporte la preuve de ce que sa situation de trésorerie est tendue par des extraits de compte bancaire ; - elle est une société distincte de la société Astem Digital, cette dernière n'ayant pas vocation à compenser ses dettes. C'est à juste titre que la société Blue Reeds relève que la société Deep Company réalisait déjà un résultat négatif de 218 116 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de 941 696 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (pièces 6 et 7 de la société Blue Reeds) de sorte que la situation difficile existait avant 2023. En outre, la société Deep Company ne peut légitimement soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance de la réalité de sa situation financière pour l'année 2023 qu'au moment de l'établissement de ses comptes sociaux - ou même de leur signature en avril 2024. En effet, une société connaît à l'évidence au fur et à mesure ses recettes et les pertes et elle est en mesure d'appréhender globalement l'existence de difficultés financières pour une année écoulée, bien avant la publication de ses comptes, situation au demeurant prévisible en l'espèce au regard des exercices précédents déjà déficitaires. La perte pour 2023 est au demeurant moins importante qu'en 2022 (442 882 contre 941 694 euros). La comparaison du chiffre d'affaires entre le 1er trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 (pièce 27 - Deep company) procède d'un simple tableau Excel qu'elle a elle-même établi et la première décision a été rendue le 27 mars 2024, de sorte que la quasi-totalité de la période en cause est au demeurant antérieure au jugement. Par ailleurs, un unique extrait bancaire émis à une date précise (le 6 mai 2024) ne permet pas de connaître une situation financière de manière exhaustive, ni de connaître l'évolution de ladite situation. Il sera relevé au demeurant que les principales sommes portées en débit ont trait aux échéances d'un prêt qui n'est à l'évidence pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée après la première décision. Par conséquent, en l'absence de toute conséquence manifestement excessive de l'exécution qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. La société Deep Company sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser la société Blue Reeds des frais qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons la société Deep Company aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Blue Reeds la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670f584c4ad0d5ee7d7e5c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel