Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584c4ad0d5ee7d7e5c90
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 19 651 689 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023010241 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. NESIL FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau de l'ESSONNE à DEFENDEUR S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire ALBINET substituant Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2024 : Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 8 avril 2024 a : - débouté intégralement la SAS à associé unique Nesil France de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SA Bouygues Telecom pour défaut de conseils, - débouté intégralement la SAS à associé unique Nesil France de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SA Bouygues Telecom à la somme de 26 273,29 € de dommages intérêts pour dysfonctionnement des équipements et services livrés, - condamné la SAS à associé unique Nesil France à payer à la SA Bouygues Telecom la somme de 26 273,29 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, - débouté intégralement la SAS à associé unique Nesil France de sa demande d'échelonnement du paiement de sa dette envers la SA Bouygues Telecom, - condamné la SAS à associé unique Nesil France à payer à la SA Bouygues Telecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SAS à associé unique Nesil France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 € de TVA. Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Nesil France a fait appel de cette décision. Par acte en date du 9 août 2024, elle a fait citer la société Bouygues Telecom devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé aux fins de voir : En la forme, - juger recevable la société Nesil France ; Au fond, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2024 ; - statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. A l'audience du 10 septembre 2024, la société Nesil reprend et développe oralement les termes de son assignation. Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Bouygues Telecom demande de : - déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024 formulée par la société Nesil France ; - condamner la société Nesil France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Y ajoutant à l'audience, elle précise qu'elle demande le débouté des demandes de la société Nesil France à titre subsidiaire. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société Nesil France soutient qu'elle justifie par différentes pièces des dysfonctionnements de service et d'équipements dont la défenderesse était au courant ; que le premier juge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Elle souligne que la modification du contrat apparaissait nécessaire pour s'adapter à ses besoins, s'agissant des consommations en Turquie, ce qui n'a pas été le cas. Elle expose justifier de difficultés de trésorerie et considère qu'il y a lieu de faire à droit à sa demande de délais de paiement. Elle estime avoir subi un préjudice incontestable. Elle fait valoir que sa situation s'est aggravée depuis la première décision et qu'elle en justifie avec un relevé URSSAF. La société Bouygues Telecom soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir que la société Nesil France ne justifie pas d'une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit et pas non plus de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision de première instance. La lecture du jugement du tribunal de commerce et des conclusions déposées devant cette juridiction révèle que la société Nesil France n'a effectivement fait valoir aucune observation au titre de l'exécution provisoire, de sorte que pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient depuis la première décision. Elle produit pour justifier de sa situation financière, un relevé de dettes URSSAF en date du 19 avril 2024 pour un total de 196 516,89 euros. Cependant ledit relevé fait état de dettes pour la période de février 2020, pour la plus ancienne, à novembre 2023, pour la plus récente. Elles sont toutes antérieures à la première décision et en tout état de cause la situation lourdement débitrice à l'égard de l'URSSAF ne s'est à l'évidence pas révélée postérieurement au jugement du tribunal de commerce. En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. La société Nesil France sera condamnée aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons la société Nesil France aux dépens de la présente instance ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f584c4ad0d5ee7d7e5c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel