Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584c4ad0d5ee7d7e5c9c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 788 855 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 24/10847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS7D Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2024 Date de saisine : 20 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Avril 2024 Appelante : S.A.R.L. AMIRA, représentée par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0005LKV Intimée : Mutuelle MUTUELLE MAPA Déffaillante ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 du code de procédure civile) (2024/ 111 , 2 pages ) Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame CHANUT, greffière, Vu le jugement du tribunal judiciaire de CRETEILrendu le 25 avril 2024 ayant notamment : - débouté la SARL AMIRA de sa demande de condamnation de la société d'assurance Mutuelle MAPA à lui verser la somme de 67 888,55 euros au titre de l'indemnité d'assurance, - condamné la SARL AMIRA à restituer à la société Mutuelle MAPA la somme de 71 489,97 euros, - débouté la SARL AMIRA de sa demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive, - condamné la SARL MAIRA aux dépens et à payer à la société Mutuelle MAPA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté la SARL AMIRA de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel de la SARL AMIRA en date du 11 juin 2024 enregistrée au greffe le 20 juin 2024, Vu l'avis de déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu le 25 avril 2024 par le TJ de CRETEIL adressé le 20 juin 2024 au conseil de l'appelante (Maître [I] [P] TESSIER) et à l'intimée (Mutuelle MAPA) portant mention tant de la date de la déclaration d'appel (11 juin 2024 à 15 h 27) que de la date de l'enregistrement par le greffe de la cour d'appel de Paris (20 juin 2024 à 12 h 34), Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée par le greffe au conseil de l'appelante le 20 septembre 2024, Vu les observations écrites du 30 septembre 2024 notifiées par voie électronique par Maître Corinne NJINE TESSIER, conseil de la SARL AMIRA, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court donc à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement par le greffe. Le conseil de la société appelante qui a lui-même notifié la déclaration d'appel en connaissait nécessairement la date. En outre, l'avis de déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CRETEIL qui lui a été adressé par le greffe central le 20 juin 2024 ainsi qu'à l'intimée (Mutuelle MAPA) portait la mention tant de la date de la déclaration d'appel (11 juin 2024 à 15 h 27) que de la date de l'enregistrement par le greffe de la cour d'appel de Paris (20 juin 2024 à 12 h 34). Le conseil de l'appelante ne peut donc pas légitimement soutenir avoir été induit en erreur par un avis à signifier portant seulement la date de l'enregistrement de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par le greffe de la chambre le 3 septembre 2024 afin de l'informer du fait que l'intimée n'avait pas constitué avocat et l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis conformément à l'article 902 du code de procédure civile. L'appelante avait jusqu'au 11 septembre 2024 pour adresser ses conclusions au greffe de la cour. Or, ses conclusions ont été adressées le 19 septembre 2024 hors du délai imparti. La déclaration d'appel de la SARL AMIRA est en conséquence caduque sans que cette sanction puisse être considérée comme disproportionnée et contraire aux principes du droit à la défense et à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. PAR CES MOTIFS, Constatons à la date du 11 septembre 2024. la caducité de la déclaration d`appeI de la SARL AMIRA ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CHANUT greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 15 Octobre 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile disposearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f584c4ad0d5ee7d7e5c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel