Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584d4ad0d5ee7d7e5ca2
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ34K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 Juge commissaire de PARIS - RG n° P202401948 Nature de la décision : rendue par défaut NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 30 juillet, 1er août, et 12 août 2024 à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [C] [S] en qualité de dirigeant de la S.A.R.L. CAUSETTE MEDIA, Demeurant [Adresse 1] [Localité 6] S.A.R.L. CAUSETTE MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro sous le numéro 837 835 156, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Dimitri-André SONIER de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C180, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. SELARL MONTRAVERS [P], prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAUSETTE MEDIA, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968, Dont l'étude est située [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me ALICE HERBRETEAU de la SELARL PBM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899, Monsieur [F] [B] Demeurant [Adresse 8] [Localité 3] S.A.S. MLG CAPITAL, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 911 051 175, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 10] Non comparants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 octobre 2024 : ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 juin 2024 à l'égard de la SARL Causette Média, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, a par ordonnance du 11 juillet 2024 autorisé le liquidateur judiciaire, Maître [P] à accepter la proposition de la SAS MLG Capital d'acquérir les actifs incorporels de la société sous procédure, à savoir le fichier clients, l'ensemble des réseaux sociaux, le site internet de la société Causette Média pour un montant de 12.000 euros TTC, et dit que l'acquéreur s'engage à reprendre la dette abonnés pour un montant de 107.000 euros TTC. La société Causette Média et son dirigeant M.[S] ont relevé appel de cette ordonnance en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités, la SAS MLG Capital et M.[B] et par actes des 30 juillet 2024, 1er et 12 août 2024 ont fait assigner devant le délégataire du premier président le liquidateur judiciaire ès qualités, M.[B] et la SAS MLG Capital pour l'audience du 7 octobre 2024 afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. La SELARL Montravers-[P], en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, a déclaré ne pas s'opposer à la demande. La société MLG Capital et M.[B], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. Dans son avis notifié le 2 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel. Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Causette Média et son dirigeant exposent que la cession a été autorisée sans respect du périmètre de la reprise fixée dans le cahier des charges établi par le liquidateur judiciaire et que le juge-commissaire a pris en compte pour se déterminer des éléments qui lui ont été transmis après l'audience d'ouverture de plis qui n'ont pas donné lieu à échange contradictoire. Il ressort du dossier de présentation/cahier des charges pour dépôt des offres que la cession des actifs proposée portait sur: - le contrat de licence de marque, - le fichier client et support, - le contrat prestataire, - le contrat de régie publicitaire, - le rachat de la dette abonnés d'environ 109.000 euros, Le dossier de présentation et le cahier des charges prévoient que la procédure mise en place est celle du dépôt des offres sous plis cachetés en l'étude de Maître [I], huissier de justice, avant le 2 juillet 2024 à 17H, l'audience d'ouverture des plis étant fixée au 3 juillet 2024 à 14H en présence du juge-commissaire et de l'huissier désigné chargé d'établir un procès-verbal. L'ordonnance a en définitive, moyennant le prix de 12.000 euros, autorisé la cession au profit de la société MLG Capital des éléments incorporels constitués du fichier clients, de l'ensemble des réseaux sociaux et du site internet de la société Causette Média outre la reprise de la dette abonnés pour un montant de 107.000 euros. La cession a porté sur l'ensemble des réseaux sociaux et du site internet, éléments non visés au cahier des charges, après qu'une note d'information a été adressée en cours de délibéré au juge-commissaire pour préciser le périmètre de reprise évoqué lors de l'audience et insister sur le fait que l'offre porte impérativement sur la reprise de tous les réseaux sociaux comme Instagram afin de reprendre en l'état les comptes des followers et la reprise du site internet depuis lequel les abonnés se connectaient. La société cessionnaire n'a pas souhaité en revanche reprendre le contrat de licence de la marque Causette. Quand bien même, la société MLG Capital a pu s'interroger sur ces points lors de l'audience d'ouverture des plis, la société Causette Média soutient sérieusement que la cession autorisée porte pour partie sur des éléments non visés dans le cahier des charges et non visés dans l'offre qui avait été déposée sous pli cacheté. Si la procédure de recueil des offres sous pli cacheté avant une date butoir et d'ouverture des plis en présence d'un huissier et des pollicitants, n'est pas obligatoire aux termes la loi, elle correspond en l'espèce aux modalités qui avaient été expressément choisies et qui devaient donc s'appliquer. Les modifications ainsi opérées constituent un moyen d'infirmation sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f584d4ad0d5ee7d7e5ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel