Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584e4ad0d5ee7d7e5cb0
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04740 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBL Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [O] né le 13 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [D] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 11h24, par M. [J] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M.[O] soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen de contestation de la menace pour l'ordre public et a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, en caractérisant la menace comme réelle, grave et actuelle (7 signalements entre 2023 et 2024, pour des faits de ventes à la sauvette, agression sexuelle et injure publique envers un particulier en raison de son sexe -mai 2024-), peu importe l'absence de condamnation s'agissant d'une menace et non d'un trouble, qu'il est de nul effet qu'aucun acte de trouble pour l'ordre public ait eu lieu dans les 15 derniers jours, puisque ce n'est pas le trouble à l'ordre public qui est examiné mais la menace et qu'il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours et que ladite menace soit toujours d'actualité, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de la multiplicité des faits et du caractère récents de ceux-ci. Même s'il n'est pas nécessaire de répondre à tous les arguments dès lors que les critères ne sont pas cumulatifs, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L. 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors que les autorités tunisienne ont reconnu l'intéressé le 1er octobre dernier, soit dans les derniers 15 jours et ont indiqué par courrier du 1er octobre 2024 leur accord pour la délivrance d'un laissez passer. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584e4ad0d5ee7d7e5cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel