Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584e4ad0d5ee7d7e5cb2
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBO Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [H] [L] né le 09 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 11h23, par M. [J] [H] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M. [L] soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen de contestation de la menace pour l'ordre public et a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, en caractérisant la menace comme réelle, grave et actuelle (condamnation du tribunal correctionnel de Paris du 22 janvier 2024 (2 mois d'emprisonnement, pour vol et violence dans un local d'habitation), jugement du 27 février 2024 même tribunal (10 mois d'emprisonnement vol par effraction dans un local d'habitation), outre les signalements dont le 24 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé, qu'il est de nul effet qu'aucun acte de trouble pour l'ordre public ait eu lieu dans les 15 derniers jours, puisque ce n'est pas le trouble à l'ordre public qui est examiné mais la menace et qu'il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours et que ladite menace soit toujours d'actualité, ce qui est le cas en l'espèce comme l'a parfaitement retenu le premier juge, au regard de la réitération. Enfin, l'étranger a fait obstruction le 2 octobre dernier, soit dans les derniers 15 jours en refusant de se présenter au RV consulaire ; les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont amplement remplies Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du ceseda sont amplement remplies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584e4ad0d5ee7d7e5cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel