Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584e4ad0d5ee7d7e5cb6
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04743 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBV Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [H] né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [2] 1 assisté de Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [W] (interprète en langue soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 12h26, par M. [G] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet du Val d'Oise par ordonnance du 13 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soutenus et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M.[H] soutient un défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention, une irrégularité de notification de l'arrêté et des droits afférents, une critique de la validité de l'OQTF. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens de contestation y ajoutant uniquement sur le premier moyen que, comme le retient à bon droit le premier juge, l'avis au procureur de la République de Bobigny est parfaitement établi à 19h49 le 08 octobre 2024 ainsi que l'avis de transfert au deux procureurs concernés le 11 octobre 2024 à 12h04 ; sur le deuxième moyen de critique de la notification de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'à retenu à bon droit le premier juge, il convient de préciser que l'agent notificateur est le brigadier chef de police Gunter Defoe, enfin sur le dernier moyen que la loi du 26 janvier 2024 a modifié les conditions de validité de l'OQTF portant désormais celles-ci à 3 ans, les dispositions étant d'application immédiate. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584e4ad0d5ee7d7e5cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel