Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584e4ad0d5ee7d7e5cb8
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFB5 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [E] né le 08 juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [J] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, rejetant le moyen soutenu au fond, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2024 à 10h44 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 12h32, par M. [W] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence, de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de l'Essonne par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M. [E] soutient que la notification de l'arrêté et des droits afférents est irrégulière, un défaut de diligence, des problèmes de santé. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen de contestation tiré d'une notification concommittante étant ajouté que c'est l'émargement de l'ensemble des documents qui est effectué dans un même trait de temps après notification ce qui est parfaitement régulier,aucun défaut de diligence n'est caractérisé, les pièces figurant au dossier comme retenu par le premier juge, enfin, aucune pièce n'est produite s'agissant de prétendus problèmes de santé, l'argument n'a d'ailleurs pas été soutenu devant le premier juge ; à l'audience l'intéressé précise qu'il s'est déjà rendu à deux reprises pour consultation au service de santé du centre de rétention administrative, il s'en déduit donc que l'exercice de ses droits est assurés en ce que sa prise en charge médicale est effective. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec interprétariat en langue arabe) ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584e4ad0d5ee7d7e5cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel