Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584e4ad0d5ee7d7e5cc0
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04748 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFC6 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [V] né le 26 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] représenté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 12h20, par M. [N] [V] ; - Vu le message du centre de rétention administrative reçu le 15 octobre 2024 à 09h13 nous informant que M. [N] [V] ne souhaite pas se rendre à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [V], représenté de son avocat, qui soutient l'appel ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M. [L] [M] soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation dès lors que, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise, un précédent LPC a été délivré il s'agit d'un simple renouvellement. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584e4ad0d5ee7d7e5cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel