Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584f4ad0d5ee7d7e5ccc
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04756 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFG2 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [Z] [C] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024, à 12h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter la France ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Octobre 2024, à 13h07 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Octobre 2024, à 15h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 octobre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [Z] [C] à 16h30, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h04, - et au préfet du Val-de-Marne, à 16h05 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [Z] [C] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 octobre 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation en visioconférence à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f584f4ad0d5ee7d7e5ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel