Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584f4ad0d5ee7d7e5cce
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 990 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06803 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07668 APPELANT Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 PARTIE INTERVENANTE Syndicat UGICT CGT BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposésn, devant Madame Anne HARTMANN, présidente chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu en formation de départage le 2 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 7], saisi le 21 septembre 2017 par M. [S] [X], a statué comme suit : - dit que M. [X] a fait l'objet d'une discrimination en lien avec ses activités syndicales, - ordonne à la société BNP Paribas de le repositionner au niveau F à compter du 1er juillet 2018, - fixe la rémunération annuelle fixe de M. [X] à la somme de 29 904 € bruts à compter du 1er juillet 2018, - condamne la société BNP Paribas à lui verser le rappel de salaires correspondant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, - condamne la société BNP Paribas à payer à M. [X] les sommes de : - 14 910 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, - 4000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des accords collectifs, - ordonne à la BNP Paribas de remettre à M. [X] un bulletin de paie récpitulatif conforme aux décisions du présent jugement, - déclare recevable l'intervention du syndicat UGICT-CFT BNP Paribas, - condamne la société BNP Paribas à payer au syndicat CGT BNP Paribas la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, - rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, - condamne la société BNP Paribas aux dépens, - condamne la société BNP Paribas à verser à M. [X] une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société BNP Paribas à verser au syndicat UGICT-CGT BNP Paribas une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [X] calculée sur les 3 derniers mois à 2300,30 € pour l'exécution provisoire de droit, - ordonne l'exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 juillet 2021. Par conclusions transmises à la cour par voie de RPVA le 3 septembre 2024 de désistement d'instance et d'action par M. [X] et de désistement d'instance par le Syndicat UGICT CGT BNP Paribas il est demandé à la cour de constater son désaisissement et de dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés. Par des conclusions adressés par voie de RPVA le 13 septembre 2024 la BNP Paribas demande à la cour de : Donner acte à Monsieur [X] de son désistement d'instance et d'action, Acter de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par BNP Paribas, Donner acte au syndicat UGICT CGT BNP Paribas de son désistement d'instance, Acter de l'acceptation de ce désistement d'instance par BNP Paribas, Acter du désistement de BNP Paribas quant à son appel incident et toute autre demande, Constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la Cour de céans, Juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de la partie intervenante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée qui elle s'est également désistée de son appel incident et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel, CONSTATE l'extinction de l'action de M. [S] [X]. DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f584f4ad0d5ee7d7e5cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel