Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58504ad0d5ee7d7e5cd8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 335 388 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/XG Numéro 24/3123 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 15 octobre 2024 Dossier : N° RG 21/01450 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3K2 Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [M] [J] C/ [W] [F] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé PUBLIQUEMENT par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, Vice Présidente placée, Madame DELCOURT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [W] [F] [I] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantique) de nationalité Française Lieudit [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle COULEAU, avocate plaidante inscrite au barreau d'AGEN, et Me Alexandrine BARNABA, avocate postulante inscrite au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 MARS 2021 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE RG numéro : 20/01401 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [I] et madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : [O] née le [Date naissance 2] 1995. Monsieur [W] [I] a déposé une requête en divorce le 21 mai 2015 et par ordonnance de non conciliation du 3 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Bayonne a notamment : Attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, Dit que cette jouissance donnera lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que l'époux assumera le règlement provisoire du prêt des travaux de la maison, de la taxe foncière, l'assurance habitation et les charges de copropriété en exécution de son devoir de secours, Dit que le règlement de la taxe d'habitation sera assumé par l'épouse, Fixé à la somme mensuelle de 800 € la pension alimentaire que l'époux devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours. Monsieur [W] [I] a fait délivrer à son épouse une assignation en divorce le 21 mars 2017. Par jugement du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment : Prononcé le divorce des époux [I] / [J] pour faute aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil, Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, les parties étant invitées à procéder, le cas échéant, à un partage amiable ou à un partage judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l'ordonnance de non conciliation, Dit que chacun des époux reprendre l'usage de son nom et débouté en conséquence l'épouse de sa demande d'autorisation à conserver l'usage de son nom marital, Condamné monsieur [W] [I] à verser à madame [M] [J] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 45 000 €. Monsieur [W] [I] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-épouse, par acte d'huissier du 29 novembre 2019. Par jugement, réputé contradictoire à l'égard de madame [M] [J], du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et du régime matrimonial de monsieur [W] [I] et de madame [M] [J], Dit que la communauté ayant existé entre les époux [I] / [J] doit une récompense à monsieur [W] [I] d'un montant de 10 000 €, Fixé la valeur du bien indivis sis à [Adresse 11], à la somme de 430 000 €, Déclaré madame [M] [J] débitrice d'une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € à l'égard de l'indivision depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au partage effectif, Déclaré madame [M] [J] débitrice envers monsieur [W] [I] de la somme de 808 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019, Rejeté toutes les autres demandes, Renvoyé les parties devant le notaire de leur choix pour procéder au partage, Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 28 avril 2021, madame [M] [J] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives : À la récompense due par la communauté à monsieur [W] [I] d'un montant de 10 000 €, À la créance due par madame [M] [J] envers son ex-époux d'un montant de 808 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par RPVA le 2 décembre 2021, madame [M] [J] demande à la cour de : Déclarer recevable son appel, Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de celles constatant un accord entre les parties, Infirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé Une récompense due par la communauté à monsieur [W] [I] correspondant à un chèque de 10 000 € et au titre des taxes foncières à hauteur de 808 €, Par application de l'article 417 du code de procédure civile, Juger qu'il y a eu un aveu judiciaire, monsieur [W] [I] reconnaissant par voie de conclusions signifiées qu'elle a remboursé une partie du prêt ayant financé le bien commun par des fonds propres et que cela entrainerait récompense à son profit, Juger que la communauté lui doit récompense au titre du paiement partiel du prêt commun par anticipation à hauteur de 227 363,13 € par application des règles du profit subsistant, Homologuer l'accord des parties qui par conclusions concordantes mentionnent : Qu'elle est redevable d'une récompense à la communauté au titre des taxes foncières entre 2018 et 2021 inclus, de 2898 €, déduction faite du prorata de la taxe foncière commune en 2018, Qu'elle bénéficie d'une créance contre l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété réglées par elle concernant le domicile conjugal, en ce compris les travaux de ravalement et que le montant sera à déterminer au jour le plus proche du partage devant le notaire, Qu'elle bénéficie d'une créance contre l'indivision post-communautaire au titre des dépenses engagées pour le remplacement du chauffe-eau électrique et du store banne, pour un montant total de 2009,49€, Qu'elle bénéficie d'une créance contre l'indivision pré-communautaire à hauteur de 3353,88 €, Débouter l'intimé de sa demande de fixation de récompense à hauteur de 1267 € due par elle à la communauté concernant le véhicule Twingo, et ce en l'absence de toute preuve sur la valeur vénale, Débouter l'intimé de sa demande de répartition des meubles meublants par moitié en l'absence de preuve sur la consistance desdits meubles meublants. Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par RPVA le 7 mars 2022, monsieur [W] [I] demande à la cour de : Débouter madame [M] [J] de ses demandes, Réformer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a déclaré madame [M] [J] débitrice envers lui de la somme de 808 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019, Juger que madame [M] [J] est débitrice envers lui de la somme de 1449 € pour les taxes foncières de 2018 à 2021, Réformer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de la fixation de la valeur du véhicule Twingo et de la fixation de la valeur des meubles meublants le domicile conjugal, Fixer la valeur du véhicule Renault Twingo à la somme de 1267 €, Juger que les meubles meublants le domicile conjugal seront partagés par moitié, Condamner madame [M] [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2023. Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience des plaidoiries du 3 juin 2024 à 14h devant la présente chambre autrement composée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté concernent principalement : La créance sur l'indivision pré-communautaire, Les récompenses dues à la communauté et par la communauté, Les créances sur l'indivision post-communautaire, La valeur du véhicule commun, Le sort des meubles meublants garnissant le domicile conjugal. Sur la créance revendiquée par madame [M] [J] sur l'indivision pré-communautaire, L'appelante demande à la cour de la juger créancière envers l'indivision pré-communautaire à hauteur de 3353,88 €. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir avoir contribué, sur ses deniers personnels, au financement du domicile conjugal sis à [Localité 6] à hauteur de 22 000 francs, soit 3353,88 €. De son côté, alors que monsieur [W] [I] indique, dans les motifs de ses écritures, acquiescer à la demande de son ex-épouse, il demande à la cour, dans le dispositif de celles-ci, dont la cour est uniquement saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de débouter l'appelante de ses demandes. Il convient de rappeler à titre liminaire que : Au cas de l'existence d'une indivision pré-communautaire (bien indivis acquis avant le mariage), celle-ci est distincte de la communauté liant les époux durant le mariage, les biens indivis ne devenant nullement communs du seul fait du mariage sous le régime légal, L'indivision pré-communautaire ne se confond pas avec l'indivision post-communautaire et doit être liquidée, et éventuellement partagée, conformément au droit commun de l'indivision de l'article 815 du code civil. Au cas précis, le bien immobilier sis à [Localité 6], dénommé « résidence [Adresse 11] », est un bien indivis pour avoir été acquis par les futurs époux le 27 juin 1994. Il dépend ainsi de l'indivision pré-communautaire, le mariage ultérieur de madame [M] [J] et de monsieur [W] [I] ainsi que leur divorce n'ayant pas eu pour conséquence de faire dépendre ledit bien indivis de la communauté ayant existé entre les époux, ni de l'indivision post-communautaire qui a suivi la dissolution de la communauté. Il ressort au crédit de la comptabilité du notaire - ayant reçu l'acte de vente de l'immeuble indivis ' une somme de 22 000 francs reçu de madame [M] [J]. Il se déduit de ce versement la réalité d'un apport personnel de l'appelante, ce qui n'est au demeurant pas contesté par monsieur [W] [I]. Ainsi, madame [M] [J] démontre l'utilisation de fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien immobilier indivis. Elle est donc bien-fondée à faire valoir une créance à ce titre du montant des fonds versés, soit la somme de 3353,88€. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef. Sur la récompense due par la communauté à monsieur [W] [I], Pour juger la communauté débitrice d'une récompense à l'égard de monsieur [W] [I] d'un montant de 10 000 €, le premier juge a pris en considération les éléments suivants, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1433 du code civil : Monsieur [W] [I] fait valoir qu'il a versé une somme de 10 000 euros sur le compte joint des époux issue d'une donation de ses parents, Il verse au dossier copie du chèque libellé à son nom par monsieur et madame [X] [I] en date du 21 avril 2012 et justifie que ce chèque a bien été encaissé sur un compte ouvert au nom des deux époux et donc que cette somme a profité à la communauté. En cause d'appel, madame [M] [J] conteste cette récompense. Elle fait notamment valoir que son ex-époux ne démontre pas que la communauté a encaissé le chèque de ses parents et se serait enrichie de la somme de 10 000 € provenant d'une donation de ses parents. Elle indique que les numéros de chèque, entre celui fait par ses parents et celui encaissé sur le compte joint des époux, ne correspondent pas. Elle ajoute qu'il n'existe aucun texte présumant que les fonds encaissés sur un compte joint des époux auraient été utilisés par la communauté. Elle en déduit qu'à défaut pour son ex-époux d'apporter la preuve du remploi de ces sommes par la communauté, il doit être débouté de sa demande. Elle soutient d'ailleurs que rien ne laisse présumer que cette somme ait été utilisée par la communauté puisqu'à cette date aucun achat n'a été effectué pour le compte de la communauté. De son côté, monsieur [W] [I] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur ce point. Il rappelle que ses parents lui ont donné la somme de 10 000 € par chèque en date du 21 avril 2012 et que ce chèque a été encaissé le 30 avril 2012 sur le compte joint des époux. Il ajoute que le numéro figurant sur le compte bancaire des époux n'est pas celui du chèque mais du numéro de bordereau de remise de chèque. Il indique que le bordereau de remise de chèque qu'il verse aux débats prouve avec certitude que ce chèque de 10 000 € tiré par ses parents a bien été remis sur le compte joint des époux. Il considère enfin que la communauté, qui a encaissé ses fonds propres, a profité de ceux-ci et que cette somme a donc bien été utilisée par la communauté. En application de l'article 1433 alinéa 1 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il incombe donc à monsieur [W] [I] de démontrer que des deniers provenant de son patrimoine propre pour la somme de 10 000 € ont profité à la communauté. Les pièces produites par l'intimé relèvent clairement : L'existence d'un don manuel consenti au profit de monsieur [W] [I] par ses parents pour un montant de 10 000 € résultant d'un chèque établi par ses derniers à l'ordre de l'intimé pour un tel montant le 21 avril 2012, Le dépôt de ladite somme sur le compte bancaire [10] ayant la nature de compte joint (chèque de 10 000 € déposé le 24 avril 2012), L'encaissement par la communauté qui est résulté de cette opération, ce chèque apparaissant au crédit du compte joint des époux le 30 avril 2012, sachant que : la banque atteste, le 24 septembre 2021, que les relevés de compte bancaire mentionnent uniquement le numéro des remises de chèque et pas le numéro des chèques encaissés, le numéro de remise de chèque effectué le 24 avril 2012 correspond bien à celui figurant au crédit du compte bancaire des époux le 30 avril 2012. Il est constant que l'encaissement par la communauté de fonds propres fait présumer le profit qu'en a retiré la communauté. La preuve d'un profit retiré par la communauté est donc en l'espèce rapportée par suite de l'encaissement par cette dernière de deniers propres à monsieur [W] [I] à concurrence de cette somme. Cette présomption de profit pour la communauté ne se trouve sérieusement combattue par aucune preuve contraire. Au vu de ces observations, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la communauté doit récompense à monsieur [W] [I] pour un montant de 10 000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la récompense réclamée par madame [M] [J] à l'égard de la communauté, En cause d'appel, madame [M] [J] demande à la cour de la déclarer créancière à l'encontre de la communauté de la somme de 227 363,13 €. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que le bien indivis a été acquis à l'aide d'un prêt souscrit par les époux, qui a été soldé en juillet 2014 par la communauté. Elle indique avoir vendu en 2002 un bien propre et utilisait le solde du prix de vente pour effectuer un remboursement anticipé du prêt commun à hauteur de 64 486 €. Elle considère que ce remboursement est assimilé à une dépense d'acquisition de sorte que la récompense due par la communauté doit être calculée selon les règles du profit subsistant, ce qui porte le montant de sa récompense à la somme de 227 363,13 €. Elle indique enfin que, dans le cadre de l'instance en divorce, son ex-époux avait reconnu que le prix de vente d'un appartement dont elle était propriétaire avait servi à rembourser partiellement le crédit commun. Elle considère donc qu'il s'agit d'un aveu judiciaire, qui constitue une preuve parfaite. De son côté, monsieur [W] [I] demande à la cour de débouter son ex-épouse de sa demande. Il considère que cette dernière ne prouve pas que la communauté ait tiré profit de la totalité de la somme (de 64 486 €) pour rembourser le crédit commun et que par conséquent il est impossible de calculer la récompense de l'appelante en faisant application de la théorie du profit subsistant. Il est constant que l'affectation de fonds propres de l'un des époux au règlement d'une dette d'emprunt commune est constitutive d'un droit à récompense au profit de celui-ci, à condition toutefois de démontrer réellement dans quelle proportion ces fonds propres ont contribué au financement de l'immeuble commun. Si, dans ses conclusions déposées dans le cadre de la procédure de divorce, monsieur [W] [I] avait reconnu que madame [M] [J] avait bien utilisé des fonds propres pour rembourser partiellement le prêt commun, il indiquait alors que les fonds propres investis s'élevaient à la somme de 83 847 €. Or, aujourd'hui, madame [M] [J] prétend avoir investi la somme de 64 486 € mais s'abstient de produire, en dépit des contestations de l'intimé, quelconque document de nature à justifier le versement prétendument effectué à l'établissement bancaire dans le cadre de ce remboursement anticipé. Enfin, la reconnaissance par l'intimé de l'investissement de fonds propres à madame [M] [J] dans le cadre du remboursement anticipé du crédit commun ne saurait constituer un aveu judiciaire dans la mesure où l'aveu intervenu au cours d'un premier procès ne peut continuer à être considéré comme judiciaire à l'occasion d'une autre instance, y compris dans le cas où celle-ci, comme en l'espèce, réunit les mêmes parties. Dans ces conditions, en l'absence de preuve des fonds propres réellement investis par l'appelante dans le cadre du remboursement anticipé du crédit commun, il y a lieu de la débouter, en l'état, de sa demande de récompense qui n'est à ce jour pas justifiée. Sur les créances nées pendant l'indivision post-communautaire, Sur la créance de monsieur [W] [I] envers l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, Le premier juge a déclaré madame [M] [J] débitrice envers monsieur [W] [I] de la somme de 808 €, correspondant à la moitié de la somme de 1616 € réglée par lui au titre des taxes foncières de l'appartement indivis pour les années 2018 et 2019. En cause d'appel, madame [M] [J] conteste le montant retenu par le premier juge. Elle considère que son ex-époux était redevable de la taxe foncière, mise à sa charge par le juge conciliateur au titre du devoir de secours, jusqu'au jour où le divorce est devenu définitif soit le 29 mai 2018. Elle se reconnaît débitrice envers l'indivision post-communautaire de la somme de 2898 € au titre des taxes foncières de 2018 à 2021. De son côté, l'intimé reconnaît avoir payé pour le compte de l'indivision post-communautaire les taxes foncières de 2018 à 2021, soit la somme totale de 2898 €, déduction faite des mois pour l'année 2018 où il devait prendre en charge le paiement de la taxe foncière au titre du devoir de secours. Il demande donc à la cour de juger madame [M] [J] débitrice à son égard de la somme de 1449 pour les taxes foncières de 2018 à 2021. Le paiement des taxes foncières constitue une dépense de conservation, qui à ce titre, fonde le principe d'une créance de l'indivisaire qui l'a engagée envers l'indivision post-communautaire. Il n'est pas contesté que monsieur [W] [I] a réglé la totalité de la taxe foncière relative à l'immeuble commun pour les années 2019, 2020 et 2021. S'agissant de la taxe foncière pour l'année 2018, il doit être rappelé que le magistrat conciliateur avait, dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 3 mars 2016, mis à la charge de l'intimé le règlement de la taxe foncière en exécution du devoir de secours. Le paiement de la taxe foncière de l'année 2018 est donc dû par monsieur [W] [I], sans droit à récompense, jusqu'à ce que le divorce soit devenu définitif car c'est à compter de cette date que cessent les mesures provisoires. L'intimé ne conteste pas que le divorce est, selon l'appelante, devenu définitif à compter de son prononcé, soit le 29 mai 2018. Il convient donc de soustraire du montant de la taxe foncière 2018 les cinq mois durant lesquels l'intimé devait s'acquitter de celle-ci, au titre du devoir de secours, ce qui représente la somme de 333 €. En d'autres termes, monsieur [W] [I] s'est acquitté, au titre de l'indivision post-communautaire, de la somme de 467 € pour la taxe foncière de l'année 2018. Le relevé du compte personnel de monsieur [W] [I] établit de façon certaine que les taxes foncières pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont bien été acquittés par l'intimé seul, ce qui n'est d'ailleurs pas valablement contesté par madame [M] [J]. Dans ces conditions, force est de reconnaître que monsieur [W] [I] se trouve créancier envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 2898 € au titre du règlement par ses soins des taxes foncières. La décision entreprise sera réformée sur ce point et il sera ajouté à celle-ci de ce chef. Sur les créances revendiquées par madame [M] [J] envers l'indivision post-communautaire, au titre des charges de copropriété, Madame [M] [J] se prétend créancière à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour avoir réglé seule les charges de copropriété concernant le domicile conjugal. Elle indique que les décomptes des charges de copropriété seront produits devant le notaire pour effectuer les comptes précis. L'intimé indique, quant à lui, avoir réglé les charges de copropriété afférant au domicile conjugal en exécution de son devoir de secours comme indiqué dans l'ordonnance de non conciliation. Il mentionne cependant que des comptes seront à faire au moment du partage. Il convient de rappeler que sont constitutives de dépenses ouvrant droit à indemnité au profit de l'indivisaire qui les a assumées les dépenses nécessaires de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, au nombre desquelles figurent notamment les charges de copropriété. Or, en l'espèce, madame [M] [J] ne justifie pas avoir réglé les charges de copropriété de l'immeuble. Au demeurant, elle ne chiffre même pas la créance qu'elle réclame à ce titre. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en l'état. Au titre du remplacement du chauffe-eau et du store banne, Madame [M] [J] justifie avoir assumé le coût du remplacement du chauffe-eau électrique défectueux pour un montant de 1012,89 € ainsi que le remplacement de la toile de store banne à hauteur de 996,60 €. Ces dépenses constituent des dépenses nécessaires pour la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil. Il convient en conséquence de juger l'appelante créancière envers l'indivision post-communautaire à concurrence desdites sommes, soit au total 2209,49 €. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef. Sur la valeur du véhicule Twingo, Le premier juge a rejeté la demande de monsieur [W] [I] tendant à voir fixer la valeur du véhicule Renault Twingo à la somme de 1000 € aux motifs que la côte argus versée au dossier n'est pas datée de sorte qu'il est imposable d'évaluer la valeur du bien. En cause d'appel, l'intimé demande à la cour de fixer la valeur du véhicule à la somme de 1267 €. Il verse une estimation effectuée, le 30 septembre 2021, sur le site internet la centrale qui retient une valeur de 1267€. Or, cette évaluation ne prend pas en considération l'état général du véhicule, ni son kilométrage exact puisque ledit véhicule était, lors de l'évaluation et selon les déclarations de l'intimé, utilisée par madame [M] [J]. Il doit par ailleurs être tenu compte de la dépréciation qu'a nécessairement connu ce véhicule depuis sa dernière estimation remontant à près de 3 ans et de la règle selon laquelle les biens constitutifs de l'actif communautaire doivent, en cas de partage, être évalués au jour le plus proche du partage. Il convient en conséquence, compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de l'absence de preuve qu'il soit encore en état de fonctionnement, de retenir une valeur nulle de véhicule Renault Twingo devant figurer à l'actif communautaire. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur les meubles meublants le domicile conjugal, Monsieur [W] [I] demande à la cour de dire que les meubles meublants le domicile conjugal devront être partagés par moitié, ce à quoi s'oppose madame [M] [J] qui conclut au rejet de sa demande en l'absence d'inventaire. La cour ne dispose d'aucun inventaire contradictoire des meubles présents au domicile conjugal lors de la séparation des époux permettant de connaître avec exactitude la consistance du mobilier commun à partager. Dans ces conditions, monsieur [W] [I] sera débouté de sa demande, faute pour lui d'établir l'existence et la consistance d'un mobilier commun. Sur les dépens, L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : Déclaré madame [M] [J] débitrice envers monsieur [W] [I] de la somme de 808 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019, Rejeté la demande de monsieur [W] [I] tendant à voir fixer la valeur du véhicule Renault Twingo à la somme de 1000 €, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Dit que monsieur [W] [I] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 2898 € au titre du règlement des taxes foncières 2018 à 2021, Dit que la valeur du véhicule Renault Twingo figurant à l'actif communautaire est nulle, Dit que madame [M] [J] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire à concurrence de la somme de 2209,49€ au titre du remplacement du chauffe-eau et du store banne, Dit que madame [M] [J] est créancière à l'égard de l'indivision pré-communautaire à concurrence de la somme de 3353,88 € au titre de son apport personnel en vue de l'acquisition du bien indivis, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Paul COSTES, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Paul COSTES Xavier GADRAT
Articles de loi cités
article 417 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 815 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1433 du code civilarticle 815-13 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 242 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 1433 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58504ad0d5ee7d7e5cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel