Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58514ad0d5ee7d7e5ce6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
AB/LCC Numéro 24/03109 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/10/2024 Dossier : N° RG 23/00517 N° Portalis DBVV-V-B7H-IONF Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [K] [M] [I] [S] [H] S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER S.A.S. MSH INTERNATIONAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries en présence de Madame BLANCHARD, assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de Greffière, présente à l'appel des causes, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) [Adresse 2] [Localité 14] représentée et assistée de Me Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] de nationalité Française Cher M. Et Mme [F] [R] [B] - [Adresse 13] [Localité 10] / FRANCE représenté et assisté de Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU Monsieur [I] [S] [H] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 8] représenté et assisté de Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 7] [Localité 9] défaillante Organisme CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER [Adresse 3] [Localité 12] défaillante S.A.S. MSH INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 11] défaillante sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/01311 EXPOSE DU LITIGE : Le 06 avril 2018, M. [K] [M] a été victime d'un accident lors d'une partie de football en salle, au [16] de [Localité 15] (64), ayant été blessé par M. [I] [S] [H], entraînant une fracture déplacée supra ligamentaire de la cheville droite et diaphysaire du péroné droit tiers inférieur. Par courriers des 18 avril 2018 et 05 septembre 2018, M. [S] [H] a déclaré l'accident à son assureur, la SA Aviva Assurances, devenue ensuite SA Abeille IARD & Santé. Par courriers des 13 septembre 2018, 19 février et 14 octobre 2019, M. [M] a mis en demeure la SA Aviva Assurances de l'indemniser de son préjudice. Par courriers des 08 octobre 2018, 07 mars et 18 novembre 2019, la SA Aviva Assurances a formulé plusieurs interrogations puis opposé une fin de non recevoir à la demande d'indemnisation de M. [M], contestant toute faute de jeu de la part de son assuré. M. [M] a fait diligenter une expertise amiable aux fins d'évaluer son préjudice, et l'expert a remis son rapport le 14 mars 2020. Par actes des 27, 29 et 30 juillet et 04 août 2020, M. [M] a fait assigner M. [S] [H], la SA Aviva Assurances, la Caisse des français de l'étranger, la SAS MSH International - Europe, et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Pau en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Suivant jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 (RG n°20/01311), le tribunal a : - déclaré M. [M] recevable en ses demandes, - déclaré M. [S] [H] responsable du préjudice subi par M. [M] le 06 avril 2018 lors d'une partie de foot en salle, - condamné M. [S] [H] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 20.000 euros, - condamné la SA Aviva Assurances à garantir son assuré des condamnations prononcés à son encontre, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse des français de l'étranger ainsi qu'aux organismes complémentaires, la SAS MSH International - Europe et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, - ordonné une expertise médicale de M. [M], - désigné M. [D] [W] pour y procéder, et décrit sa mission, - fixé les modalités techniques de son intervention, - réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : -qu'il ressort des règles du jeu de futsal 2014/2015, 2021/2022, des règles du jeu futsal selon l'association mondiale de futsal de 2016, et du document nommé 'pratique du futsal' de la fédération française de football, que le tacle est prohibé dans ce sport s'il met en danger l'intégrité physique d'un adversaire ou s'il est pratiqué avec violence ou brutalité, notamment avec une ou deux jambes en avant ; -que l'existence d'un tacle, effectué avec les deux jambes en avant par M. [S] [H] à l'encontre de M. [M] et la violence de son action de jeu sont établies par la déclaration faite à son assureur par M. [S] [H] et les attestations des joueurs présents lors du match ; -qu'il en résulte que ce joueur a mis en danger l'intégrité physique de M. [M], ayant provoqué une blessure grave, brutale et douloureuse, caractérisant un manquement manifeste aux règles du jeu qui excède les risques normaux du futsal, et ainsi constitutif d'une faute ; -que l'absence de faute relevée par un arbitre n'a pas pour effet de priver le juge de sa liberté d'apprécier la responsabilité de l'un des participants ; -qu'il n'est pas contesté que M. [S] [H] est assuré auprès de la SA Aviva Assurances au titre de sa responsabilité civile ; -que M. [M] justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice qu'il a subi, aucune évaluation médico-légale n'ayant été effectuée compte tenu du refus de la SA Aviva Assurances de garantir le sinistre ; -que l'expertise amiable a d'ores et déjà retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 10% qu'il a évalué à la somme de 20.350 euros, de souffrances endurées évaluées à 8.000 euros, et d'un préjudice d'agrément évalué à 10.000 euros, justifiant l'octroi d'une provision à M. [M]. La SA Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, a relevé appel par déclaration du 14 février 2023 (RG n°23/00517), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Abeille IARD & Santé, appelante, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel, - débouter M. [M] et toute autre partie, de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, constatant l'absence de faute et de responsabilité de M. [S] [H] dans la survenance des blessures de M. [M], A titre subsidiaire, - débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires provisionnelles, Plus subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [M], En tout état de cause, - condamner M. [M] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce inclus les éventuels frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L. 124-2 et suivant du code des assurances, et 1241 et 1353 du code civil : - que la faute de M. [S] [H] n'est pas établie, dès lors, - qu'il a effectué un geste de défense dans sa surface de réparation en sa qualité de gardien, - qu'il n'a pas reconnu sa faute ni être responsable des blessures dans sa déclaration de sinistre mais a seulement relaté la situation au moment de la blessure, décrivant que les deux joueurs étaient en action, - qu'il n'a enfreint aucune règle du jeu, le tacle ne constituant pas une faute ni un engagement excessif mettant en péril l'intégrité physique de l'autre joueur et étant autorisé dans la pratique du futsal, - que ce n'est pas son tacle qui a directement provoqué les blessures de M. [M] mais l'effet de la vitesse des deux corps en mouvement qui se sont heurtés, - que les attestations produites font état d'un geste courant de gardien de but qui se jette au sol pour récupérer le ballon, - que la faute n'est pas déterminée par le résultat survenu après le geste, ni l'importance de la blessure, - qu'il n'a pas effectué de tacle les deux jambes en avant, et que les autres joueurs n'ont relaté aucune attitude violente, déloyale ni de faute grossière de sa part, - qu'aucune indemnisation ne peut être accordée sur la base exclusive d'un rapport d'expertise et des pièces y attachées non contradictoires, sans que M. [S] [H] et la SA Aviva Assurances n'aient été convoqués, - que M. [M] ne peut être indemnisé de son préjudice économique sur la base de l'intégralité de son salaire lors de sa reprise d'activité, qui comprend des indemnités liées aux grands déplacements auxquelles il ne pouvait prétendre en période d'arrêt de travail, - que la demande de provision est prématurée à ce stade de la procédure et non justifiée au regard de l'absence d'acquisition du droit à indemnisation, de l'absence de chiffrage impartial de l'indemnisation, et est largement supérieure à ce à quoi M. [M] pourrait prétendre par la suite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [M], intimé, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SA Abeille IARD & Santé, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la SA Abeille IARD & Santé à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, il fait valoir : - que M. [S] [H] a admis l'entière responsabilité de son geste dans sa déclaration de sinistre adressée à son assureur le 18 avril 2018, - que les autres joueurs présents ont attesté de la sortie de M. [S] [H] qui a entrepris une manoeuvre dangereuse à son égard et ont témoigné de la violence du choc alors que les règles du futsal interdisent la pratique des tacles et plus généralement tout comportement dangereux, de sorte que M. [S] [H] s'est rendu coupable d'un excès d'engagement, d'une faute grossière et d'un comportement violent, de nature à mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire, - qu'il était arrêté au moment du choc, de sorte qu'il n'existe aucune dynamique pouvant lui être reprochée, - que la gravité de sa blessure démontre la puissance employée par M. [S] [H] lorsqu'il s'est jeté sur lui, - que la SA Abeille IARD & Santé ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile de M. [S] [H], - qu'aucune évaluation médico-légale n'a été réalisée en raison du refus de la SA Abeille IARD & Santé de garantir le sinistre, - qu'il a subi une fracture diaphysaire du péroné droit tiers inférieur et une fracture déplacée supra ligamentaire de la cheville droite, a été opéré le 07 avril 2018, et s'est vu retiré le matériel le 17 mai 2019, et que subsiste une perte de sensibilité sur la face antérieure de sa jambe ; qu'il a été examiné par le docteur [E], expert près la cour d'appel de Chambéry, qui a procédé à une évaluation sérieuse de son préjudice corporel, de sorte que l'allocation d'une provision à hauteur de 20.000 euros est justifiée, - qu'il justifie de son important préjudice financier, par la production de ses bulletins de salaires précédant l'accident, et postérieurs à l'accident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] [S] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - déclarer bien fondé l'appel de la SA Abeille IARD & Santé, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des blessures de M. [M], - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce que la SA Abeille IARD & Santé a été condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, - condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir : - que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part tirée de la violation d'une règle de jeu du futsal, dès lors que les lois de ce jeu précisent que le tacle n'est constitutif d'une faute qu'en cas d'imprudence, témérité ou excès d'engagement (loi 12 de la FIFA de 2014/2015), et uniquement lorsqu'il intervient par derrière (règles de l'association française de futsal de 2016), et que son action de jeu ne revêt pas un caractère fautif au regard de ces règles, ayant consisté en une sortie de la cage de but dans le cadre d'une action défensive, sans infraction à une règle du jeu, - que la déclaration de sinistre faite à son assurance ne peut s'analyser comme un aveu de sa responsabilité en ce qu'il a seulement rapporté à les conditions objectives au cours desquelles est survenue la chute de M. [M] lors de sa sortie de la cage de but en qualité de gardien, - que les témoignages produits par M. [M] ne permettent pas de retenir une faute de sa part. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Caisse des français de l'étranger et la SAS MSH International n'ont pas constitué avocat. La CFE a adressé un justificatif de ses débours à M. [M] et à la société Aviva Assurance, pour un montant total de 17.472,64 € au 09 janvier 2020. La SA Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de M. [M] a également fait connaître sa créance au titre du remboursement de frais de soins en tant qu'organisme complémentaire, pour un montant de 2.282,69 € au 03 août 2020. La SAS MSH International, en tant qu'organisme complémentaire, n'a pas fait connaître ses éventuels débours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024. MOTIFS : Sur la responsabilité de M. [S] [H] : Il résulte des dispositions de l' article 1240 du code civil que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". En matière de pratiques sportives, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de constater qu'une faute a été commise à l'égard d'un autre sportif, dont la nature, ainsi que l'appréciation présentent différentes particularités liées à une telle pratique sportive. En effet, la mise en oeuvre de la responsabilité civile du sportif suppose que soit préalablement constatée la violation caractérisée d'une règle de jeu ; cette faute doit être intentionnelle, avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité de la victime. Ainsi une simple maladresse exclusive de toute violation des règles du jeu ou de tout comportement anormal, malveillant, déloyal ou encore violent ne permet pas d'engager la responsabilité civile du joueur impliqué. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence ou non d'une violation de la règle du Futsal par M. [S] [H] lors de son action de jeu au cours de laquelle il a percuté M. [M], étant précisé que M. [S] [H] occupait le poste de gardien de but au cours d'une partie amicale de Futsal au [16] de [Localité 15] le 06 avril 2018. Les parties reprennent devant la cour leur prétentions et les moyens en fait et en droit de première instance. Elles versent aux débats : - les 'lois du jeu de Futsal 2014/2015" mentionnant que 'le tacle sur un adversaire n'est constitutif d'une faute qu'en cas d'imprudence, témérité ou excès d'engagement' et qu'un 'tacle mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire doit être sanctionné comme une faute grossière', -les 'lois du jeu Futsal 2021/2022" reprenant cette notion de faute grossière, -un article de la FFF (fédération française de football) du 05/05/20214 rappelant les règles du jeu et notamment, au paragraphe 'tacles' : 'les tacles ne sont pas autorisés en Futsal, mais les joueurs sont autorisés à glisser sur le terrain, par exemple pour empêcher le ballon de sortir. Pour qu'un tel glissement soit considéré comme une faute, l'adversaire du joueur qui fait le tacle doit être en possession du ballon. Les arbitres ne sifflent pas de faute sur un glissement si l'adversaire n'est pas en possession du ballon' ; -un document non daté, édité par la fédération française du football en salle, intitulé 'lois du jeu Futsal - règlements seniors masculins et féminins' mentionnant : 'loi XII- FAUTES ET INCORRECTIONS' : toute faute ou comportement antisportif doit être sanctionné comme suit : coup franc direct : un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du (de la) joueur(se) qui, avec imprudence, témérité ou excès d'engagement : -donne ou essaye de donner un coup de pied à un adversaire, -fait un croche-pied à un adversaire, -saute sur un adversaire, -charge un adversaire, -frappe ou essaye de frapper un adversaire, -bouscule un adversaire, -tacle un adversaire'. Les témoignages d'autres joueurs présents, parfaitement analysés par le premier juge, caractérisent la violence du tacle pratiqué par M. [S] [H] pour récupérer le ballon: M. [S] [H] s'est jeté au sol vers M. [M] pour récupérer le ballon, en taclant il a bloqué le pied de celui-ci, le faisant tomber au sol et M. [M] s'est mis à hurler de douleur; l'un des témoins indique avoir entendu un 'bruit de craquement comme un morceau de bois sec qui cassait', étant précisé que l'action de M. [S] [H] a causé une fracture de la cheville et du péroné de M. [M]. M. [S] [H] a lui-même écrit à son assureur, dans sa déclaration d'accident, qu'il avait 'plongé les genoux en avant en attrapant la cheville de M. [M]'. M. [S] [H] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé ne peuvent donc soutenir que le tacle pratiqué par M. [S] [H] relevait d'une pratique normale du jeu de Futsal, alors que les circonstances dans lesquelles ce geste est intervenu caractérisent au contraire un tacle commis avec 'imprudence, témérité ou excès d'engagement' constituant une faute grossière sanctionné selon les règles du jeu par un coup franc direct accordé à l'équipe adverse. Rien ne permet par ailleurs de retenir que M. [M] était en mouvement au moment du tacle litigieux, contrairement à ce qu'indiquent M. [S] [H] et la SA Abeille IARD & Santé, et qu'il aurait de quelle que manière que ce soit contribué à son propre dommage. Au regard de ces éléments, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé M. [S] [H] entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] à l'occasion de cette partie de Futsal. Sur l'expertise judiciaire : Au regard du préjudice subi par la victime et des éléments produits aux débats, celle-ci a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de caractériser et d'évaluer contradictoirement les différents préjudices qu'elle a subi et qu'elle subit encore. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette expertise. Sur la demande de provision : M. [M] produit aux débats de nombreux éléments médicaux relatifs aux soins et interventions chirurgicales nécessités par ses blessures, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable établi par le Dr [E], expert près la cour d'appel de Chambéry, mettant d'ores et déjà en évidence : -d'importantes périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, - un déficit fonctionnel permanent de 10 % étant précisé que M. [M] était âgé de 34 ans à la date de consolidation ; -des cicatrices visibles au niveau de la cheville, -des souffrances endurées évaluées à 4/7, -un préjudice esthétique évalué à 1/7, -un réel préjudice d'agrément, -une incapacité professionnelle pour le métier exercé (électromécanicien effectuant des missions à l'étranger) nécessitant une reconversion à terme dans un emploi sédentaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement déféré ayant alloué à M. [M] une provision de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur le surplus des demandes : M. [S] [H] et la SA Abeille IARD & Santé, succombantes en appel, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil quearticle 450 du code de procédure civile.article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit narticle 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58514ad0d5ee7d7e5ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel