Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58544ad0d5ee7d7e5d0c
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3152 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KE Décision déférée ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur [F] SE DISANT [V] [Y] né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [V] [Y] est entré irrégulièrement sur le territoire Français pour y travailler sans disposer d'autorisation à cette fin, il est sans domicile fixe et indique travailler comme livreur UBER. Il n'est pas titulaire d'un document d'identité en cours de validité. Le 24 mai 2024, il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] et le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour. Le 27 mai 2024, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé par deux circonstances. Il a exécuté sa peine en détention. Par décision en date du 7 octobre 2024, notifiée le même jour à 10h28, dès la levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon ordonnance du 12 octobre 2024, notifiée à Monsieur [V] [Y] à 12h10, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde . - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée reçue le 13 octobre 2024 à 13h39 ; Monsieur [V] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur [V] [Y] fait valoir son état de santé comme étant incompatible avec le maintien en rétention, sa volonté de s'insérer et demande à être placé sous assignation à résidence. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [Y] a soutenu ces mêmes moyens Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la requête en prolongation du préfet de la Gironde : Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes Ies pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [V] [Y] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité et l'administration préfectorale justifie des diligences accomplies en produisant un courrier en date du 4 octobre 2024, des services du Consulat d'Algérie qui ont sollicité qu'il leur soit présenté pour une audition le 10 octobre 2024. Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de Monsieur [V] [Y] : Lors de son placement en garde à vue le 23 mai 2024, Monsieur [V] [Y] n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité. Il a alors précisé être célibataire et sans enfant à charge. Puis lors de son audition le 7 octobre 2024, dans le cadre de son placement en rétention, Monsieur [V] [Y] a indiqué qu'il avait une fracture du pied et qu'il portait un plâtre, mais qu'il n'avait aucun autre problème de santé. Au soutien de son appel, il ne produit aucun élément permettant d'étayer l'argument selon lequel son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure de rétention administrative est disproportionnée. Sur l'assignation à résidence : Monsieur [V] [Y] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin Monsieur [V] [Y] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre en ce que : - qu'il sort de détention, - qu'il n'a pas de domicile personnel stable, ni de revenus licites. - qu'il n'a pas d'attache familiale sur le sol français, Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [V] [Y] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 15 Octobre 2024 Monsieur [F] SE DISANT [V] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58544ad0d5ee7d7e5d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel