Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58554ad0d5ee7d7e5d16
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 331 N° RG 22/02773 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJ6 [I] [E] C/ SA AXA FRANCE IARD Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 15 octobre 2024 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 15 octobre 2024 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANTS : Madame [U] [I] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (78) [Adresse 10] [Localité 5] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (17) [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (17) [Adresse 9] [Localité 4] ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 8] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [E], qui avait souscrit le 28 juillet 2008 auprès de la SA AXA FRANCE TARD un contrat intitulé Garantie des Accidents de la Vie prévoyant en cas de décès accidentel du souscripteur l'indemnisation des préjudices des ayants-droit, est décédé le [Date décès 7] 2011 d'un accident cardio-respiratoire, alors qu'il rangeait son garage. Sa veuve Mme [U] [I] a vainement demandé le bénéfice du contrat d'assurance à la SA AXA FRANCE TARD, celle-ci faisant état de la suspension des garanties depuis le 20 décembre 2012 suite au non-paiement des cotisations, et de l'absence de caractère accidentel du décès. Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2021, Mme [U] [I] veuve [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], ainsi que ses deux autres enfants [S] et [T] [E] ont assigné la SA AXA FRANCE LARD devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre : - condamner la SA AXA FRANCE LARD à leur payer la somme de 450.000 € correspondant au capital décès leur revenant, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, date de la première demande formulée, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la SA AXA FRANCE TARD aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] faisaient valoir que la SA AXA FRANCE TARD a émis le 27 décembre 2011 une quittance de cotisation couvrant la période du ler septembre 2011 au 29 février 2012, et concluaient que la garantie n'était pas suspendue au moment du décès de M. [E] et devait trouver à s'appliquer. Les consorts [E] indiquaient par ailleurs que le décès de M. [E] était bien accidentel au sens du contrat, en ce qu'il a été causé par un événement soudain, imprévu, extérieur et violent. Régulièrement citée à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'Déboute Mme [U] [I] veuve [E], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], M. [S] [E] et M. [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne, in solidum Mme [U] [I] veuve [E], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], M. [S] [E] et M. [T] [E] aux dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - la quittance de cotisations versée aux débats par les consorts [E] et les circonstances du décès décrites par Mme [U] [E] dans sa déclaration d'accident mortel («Rangement dans son garage. Est tombé brutalement inconscient ») établissent que le décès de M. [E] est survenu pendant la période d'effet de la garantie et lors d'une activité domestique. - il appartient ainsi aux consorts [E] qui réclament l'application de la garantie, de rapporter la preuve du caractère soudain, imprévu, extérieur et violent de la cause du dommage. - le médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13] mentionne : « Je soussigné, Docteur [C], certifie avoir constaté lé [Date décès 7] 2011, lors d'une intervention SMUR, le décès dû à un arrêt cardiorespiratoire après un effort de soulèvement de M. [E] [D]» Le médecin traitant de M [E] atteste pour sa part le 23 janvier 2012 que son ' patient est décédé le lundi [Date décès 7] 2011 brutalement d'un accident cardiaque massif Ce patient ne présentait aucun antécédent cardiaque connu ni aucun problème de santé en général'. Le compte-rendu de l'épreuve d'effort pratiquée le 19 février 2010 par M. [E] confirme que ce dernier était exempt de pathologie cardio-vasculaire décelée avant sa mort. - le décès de M. [E] a été causé par un arrêt cardio-respiratoire. La seule circonstance qu'il soit survenu au cours d'une activité de rangement ne permet pas d'affirmer que l'arrêt cardio-respiratoire à l'origine de ce décès est consécutif à l'effort physique produit, dont l'intensité particulière ne ressort d'aucun élément. - les consorts [E] échouent donc à rapporter la preuve leur incombant que le décès de M. [E] résulte d'un événement extérieur permettant de le qualifier d'accidentel et de déclencher la garantie due par l'assureur. Ils seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes. LA COUR Vu l'appel en date du 03/11/2022 interjeté par Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E], enfants majeurs de M. [E]. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/02/2024, Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E], enfants majeurs de M. [E] présenté les demandes suivantes: 'Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L.114-1 du code des ASSURANCES, Déclarer Mme [U] [E] née [I], M. [S] [E], M. [T] [E] et Mme [U] [E] née [I] agissant es qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [E] [V], recevables et bien fondés en leur appel. En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le décès de M. [E] est survenu pendant la période d'effet de la garantie et lors d'une activité domestique. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 13 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [U] [I] veuve [E] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [E], M. [S] [E], M. [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Statuant à nouveau, Condamner, à titre principal, la compagnie d'ASSURANCES AXA France IARD à leur payer la somme correspondant au capital décès leur revenant, soit la somme de 1.000.000,00 € par personne, Condamner, à titre subsidiaire, la compagnie d'ASSURANCES AXA France IARD à leur payer la somme correspondant au capital décès leur revenant, soit la somme de 450.000 €, Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande formulée par Mme [U] [E], soit le 26 janvier 2012. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Condamner la compagnie AXA France IARD à leur payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE La condamner aux entiers dépens'. A l'appui de leurs prétentions, Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E] soutiennent notamment que : - M. et Mme [E] avaient effectivement reçu une lettre de la compagnie AXA leur demandant de payer leur cotisation, leur signifiant que si le paiement n'intervenait pas dans le mois de cette lettre, les garanties seraient suspendues. Cette lettre est en date du 16 décembre 2011 (pièce 11) et non en date du 17 novembre 2011. - la compagnie AXA verse aux débats un courrier adressé le 17 novembre 2011 invitant M. et Mme [E] à régulariser dans le délai de 30 jours le règlement de la cotisation du 1er septembre 2011 et considère donc que le contrat était résolu 30 jours après, soit le 17 décembre 2011. Les consorts [E] versent aux débats un autre courrier qui a été adressé à M. et Mme [E] le 16 décembre 2011 (pièce 11) les mettant en demeure d'avoir à régulariser pour ce même contrat la cotisation de 78,27 € dans le délai de 30 jours. - seule la dernière mise en demeure peut être retenue puisqu'elle a été envoyée avant l'expiration du premier délai courant entre le 17 novembre et le 17 décembre 2011 de sorte qu'un nouveau délai de 30 jours pour pouvoir régulariser le paiement de cette cotisation est intervenu le 16 décembre 2011 - ils avaient jusqu'au 16 janvier 2012 pour régulariser ce paiement ce qui a été fait le 27 décembre 2011 comme le reconnaît la compagnie AXA et comme cela ressort de la quittance de cotisation du 27 décembre 2011. - le paiement ayant été régularisé dans le délai, les garanties du contrat n'ont rétroactivement pas été suspendues et la compagnie AXA a ainsi émis une quittance de cotisation à M. et Mme [E] le 27 décembre 2011 portant sur la période du 1er septembre 2011 au 19 février 2012. - la garantie a donc parfaitement vocation à s'appliquer et le jugement doit être confirmé sur ce point. - la compagnie d'assurance soutient que la suspension du contrat est acquise car le contrat GPC n°3967150104 correspondrait en réalité à un contrat « Garantie Personnelle du Conducteur ». Toutefois, la compagnie AXA fait fi de l'existence de la quittance qu'elle a elle-même émise et qui fait état, pour le contrat « garantie accidents de la vie » n°4053538104 d'une période s'étalant du 01.09.2011 au 29.02.2012, soit une période d'effet de la garantie durant laquelle le décès de M. [E] est intervenu. - la notion d'accident est définie par le contrat comme « des événements soudains imprévus, extérieurs, violents qui causent des lésions corporelles ou le décès'. - la condition liée à l'imprévisibilité implique seulement que l'événement ait été imprévu pour l'assuré. - la Cour de cassation a retenu que la cause extérieure (ou condition liée à l'imprévisibilité) doit être définie comme celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur. L'arrêt cardiorespiratoire dont M. [E] a été victime est du à l'effort de soulèvement qu'il a réalisé alors qu'il était occupé à ranger son garage. - est produite une attestation de M. [X] [O] qui aidait M. [E] lors de ce rangement de garage 'C'est durant cette phase d'effort que M. [E] est tombé'. La compagnie AXA ne peut pas valablement utiliser la déclaration d'un de ses agents qui aurait indiqué sur le dossier que l'arrêt cardiaque de M. [E] serait intervenu 30 minutes après avoir effectué un effort de soulèvement. La cause extérieure est démontrée, cet événement était soudain et imprévu puisque non lié à une altération fonctionnelle ou organique de la victime. - les consorts sollicitent la condamnation de la compagnie d'ASSURANCES à leur régler, à titre principal, non pas 450.000 € correspondant au contrat GPC n°3967150104, mais 1.000.000,00 € par personne en application du contrat « Garantie accidents de la vie » n°4053538104. (Pièce adverse n°2) A titre subsidiaire, les consorts [E] sollicitent la condamnation de la compagnie AXA à leur régler le capital décès, soit la somme de 450.000 €. La capitalisation des intérêts est sollicitée. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/03/2024, la société SA AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au [Date décès 7] 2011, Vu les articles L.113-3 et suivants du code des ASSURANCES, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : CONFIRMER le jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que les consorts échouent à rapporter la preuve leur incombant que le décès de M. [D] [E] résulte d'un événement extérieur permettant de le qualifier d'accidentel et de déclencher la garantie due par l'assureur. Par conséquent : DÉBOUTER les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER les Consorts [E] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 4.000,00 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Subsidiairement : INFIRMER le jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le décès de M. [E] est survenu pendant la période d'effet de la garantie. Statuant à nouveau : JUGER que le décès de M. [D] [E] est survenu pendant la période de suspension des garanties du contrat allant du 17 décembre au 28 décembre 2011 DÉBOUTER les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER les Consorts [E] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' A l'appui de ses prétentions, la société SA AXA FRANCE IARD soutient notamment que : - le 28 juillet 2008, M. [D] [E] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat intitulé « Garantie des Accidents de la Vie » n°3967150104. Ce contrat a par la suite été remplacé pour un nouveau contrat « Garanties des accidents de la vie » n°4053538104 ayant pris effet le 15 novembre 2010. - les consorts [E] sollicitent la condamnation de la Société AXA à lui régler un capital décès d'un montant de 450 000 € en application d'un contrat « GPC» n°3967150104 qui correspond en réalité à un contrat ' Garantie Personnelle du Conducteur'. Seul le contrat n°4053538104, intitulé « Garantie des accidents de la Vie » doit être pris en considération en l'espèce - les consorts [E] ont commis une confusion sur les contrats d'assurance souscrits auprès de la Société AXA France IARD ce qui a induit la compagnie d'assurance en erreur. - il s'agit bel et bien de deux contrats d'assurance distincts : * le premier contrat est un nouveau contrat « GPC » (Garantie Personnelle du Conducteur) n°3967150104 émis le 27 juillet 2008 et à effet du 1er octobre 2008 * le second contrat est un contrat intitulé « Garantie des accidents de la vie » n°4053538104 à effet du 15 novembre 2010 - les consorts [E] sont demandeurs à la procédure initiale et il leur appartenait de vérifier que leurs demandes étaient fondées sur le bon contrat avant de saisir le juge. - par lettre recommandée datée du 11 novembre 2011 et envoyée le 17 novembre 2011, la société AXA France IARD a mis en demeure M. [D] [E] d'avoir à régler l'échéance du 1er septembre 2011, d'un montant de 72,00 €. Cette mise en demeure vise bien le contrat n°4053538104 relatif aux accidents de la vie privée. Le courrier précise expressément qu'à « défaut de règlement dans les trente jours qui suivent la date d'envoi de la présente (le cachet de la poste faisant fois) et conformément à l'article L.113-3 du Code des ASSURANCES, vos garanties seront suspendues. Vos éventuels sinistres ne seraient pas couverts'. - l'événement est intervenu en dehors de la période d'effet des garanties. La société AXA France IARD a adressé, le 17 novembre 2011, un courrier de mise en demeure à M. [D] [E] d'avoir à régulariser la situation au plus vite Le règlement de la cotisation due au 1er septembre 2011 devait intervenir avant le 17 décembre 2011, à défaut de quoi les garanties seraient suspendues à compter de cette date. - les consorts [E] affirment avoir régularisé le paiement de l'échéance du 1er septembre 2011, sans apporter la preuve ni de cette régularisation ni de la date du paiement. La quittance de cotisation datée du 27 décembre 2011 portant sur la période du 1er septembre 2011 au 19 février 2012 ne démontre pas que la cotisation d'ASSURANCES ait été réglée avant le 17 décembre 2011. - la quittance émise par la Société AXA France IARD prouve d'une part, que le règlement est intervenu le 27 décembre 2011, date de sa réception par le service comptable d'AXA France IARD, et d'autre part que les garanties ont repris leurs effets pour l'avenir à compter du 28 décembre 2011, à partir de midi. - cette quittance fait bien référence au contrat n°4053538104. - le fait que la compagnie AXA France IARD ait adressé deux courriers similaires les 17 novembre 2011 et le 16 décembre 2011 ne saurait créer une confusion dans l'esprit de l'assuré. Ces courriers ont été adressés à un mois d'intervalle, ils visent des numéros de contrats différents ainsi que des créances d'un montant différent. De plus, la société AXA France IARD n'a fait qu'appliquer ici la procédure préalable de résiliation en cas de non-paiement des cotisations. - M. [E] était en réalité défaillant tant dans le règlement des cotisations du contrat GPC n°3967150104 que celles du contrat « garantie accidents de la vie » n°4053538104. Le décès est donc intervenu pendant la période de suspension des garanties du contrat allant du 17 décembre au 28 décembre 2011 à midi. - le courrier recommandé du 16 décembre 2011 versé aux débats par les consorts [E] fait référence au contrat « GPC n°3967150104 » (Garantie Personnelles du Conducteur) qui n'a strictement rien à voir avec le contrat « Accidents de la Vie Privée » n°4053538104. Il doit être écarté. Seule la mise en demeure adressée le 17 novembre 2011 fait courir le délai de 30 jours. La suspension des garanties du contrat n°4053538104 est donc bien acquise en l'espèce. M. [D] [E] est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il rangeait son garage le [Date décès 7] 2011 - Mme [A] [L] sur la fiche d'ouverture du sinistre : « l'arrêt massif s'est produit environ 30 min. après l'effort de soulèvement m'a précisé Mme [E], son épouse'. - les consorts [E] ont assigné la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 450.000,00 € au titre de la garantie contre les accidents de la vie souscrite - en premier lieu, la compagnie AXA soutient l'absence de caractère accidentel du décès. - il appartient aux consorts [E] de démontrer que le décès de M. [D] [E] trouve directement sa cause dans un « accident » garanti par le contrat, c'est-à-dire dans un événement soudain, imprévu, extérieur et violent. Or, ne démontrent pas en quoi l'effort de soulèvement réalisé ce jour-là par M. [D] [E] serait un événement soudain, imprévu, extérieur et violent, que l'arrêt cardio-vasculaire dont a été victime M. [D] [E] résulterait de manière directe et certaine d'un effort de soulèvement et que le décès serait exclusivement lié à l'effort de soulèvement. - aucune pièce médicale ne permet d'établir que l'effort de soulèvement a été la cause immédiate du décès. - l'attestation de M. [X] a été établie pour les besoins de la cause et doit être écartée. - s'agissant de la demande de versement de la somme de 1000000 € par personne, cette somme stipulée au contrat n°4053538104 est un plafond de garantie par personne accidentée ou décédée sur le même événement, et non un capital décès. - s'agissant de la demande de versement de la somme de 450 000 €, au titre du contrat GPC n°3967150104, cette garantie ne s'applique qu'en cas d'accident corporel subi par une victime conductrice d'un véhicule automobile ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le débouté de ces demandes est donc sollicité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 04/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la période d'effet de la garantie : La société SA AXA FRANCE IARD indique par ses dernières écritures que le 28 juillet 2008, 'M. [D] [E] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat intitulé « Garantie des Accidents de la Vie » n°3967150104. Ce contrat a pris effet le 1er octobre 2008 et renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat dispose que le montant de la garantie en cas de décès s'élève à 450.000 €, moyennant une cotisation mensuelle de 70,94 € T.T.C.'. La société intimée précise que ce contrat a été par la suite remplacé pour un nouveau contrat « Garanties des accidents de la vie » n°4053538104 ayant pris effet le 15 novembre 2010, souscrit par M. [D] [E] et au bénéfice de l'ensemble des membres de sa famille. La cotisation semestrielle de ce contrat s'élève à la somme de 72 € T.T.C. L'assureur explique que ce second contrat à effet du 15 novembre 2010 ne vient pas en remplacement du premier contrat GPC n°3967150104. Il s'agirait bel et bien selon AXA de deux contrats d'assurance distincts : le premier contrat est un nouveau contrat « GPC » (Garantie Personnelle du Conducteur) n°3967150104 émis le 27 juillet 2008 et à effet du 1er octobre 2008. Dans ce cadre, une mise en demeure en date du 11 novembre 2011 de payer la cotisation du contrat n°4053538104 relatif aux accidents de la vie privée a été transmise à M. [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2011. La compagnie AXA soutient alors que le règlement de la cotisation due au 1er septembre 2011 devait intervenir avant le 17 décembre 2011, à défaut de quoi les garanties seraient suspendues à compter de cette date, que ce règlement ne serait pas intervenu et que M. [E] est décédé le [Date décès 7] 2011, sans paiement de l'échéance. Toutefois, les appelants font état de la réception par M. [E] d'un courrier de mise en demeure de paiement de cotisation, en date du 16 décembre 2011, pour un montant de 78,27 €, qui est relatif à un contrat 'GPC' sans autre intitulé, portant le numéro 3967150104. Ils produisent une quittance de cotisation AXA FRANCE VIE en date du 27 décembre 2011, indiquant : 'nous avons bien reçu le règlement de votre quittance correspondante d'assurance. Nous vous en remercions et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous votre quittance correspondante. Ce document mentionne expressément 'garantie accidents de la vie n° 4053538104', et précise : 'période du 01/09/2011 au 29/02/2012". Il ressort de ces éléments que M. [E] bénéficiait depuis le 28 juillet 2008 d'une garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie AXA, initialement sous le numéro n°3967150104, la compagnie SA AXA FRANCE IARD produisant aux débats un contrat souscrit entre AXA FRANCE VIE et M. [D] [E] portant effet au 15/11/2020. Ce document porte les mentions suivantes : 'GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE, CES CONDITIONS PARTICULIERES complétant les conditions générales 170400 constituent votre contrat, n° 405338104". Ce document précise, sans que d'autres pièces soient fournies : 'Il s'agit d'un REMPLACEMENT... Ce contrat est souscrit par M. [E] [D], né le 03/07/1966. Cette personne et les membres de sa famille (telle que définies aux conditions générales) sont assurés par ce contrat... GARANTIES Ce contrat s'appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 30% ou en cas de décès. Le plafond de garantie applicable par personne et pour un même évènement se monte à 1.000.000 EUR.... Les garanties s'exercent dans les limites prévues aux conditions générales ainsi qu'aux présentes conditions particulières du contrat'. Alors qu'aucune autre pièce probante n'est produite par la compagnie AXA, les ayants droits de M. [E] justifient du paiement de la cotisation afférente à cette assurance 'accident de la vie', dans le cadre du contrat désormais n° 4053538104. Aucune pièce de l'assureur ne démontre que cette garantie aurait été suspendue et n'aurait repris ses effets pour l'avenir à compter du 28 décembre 2011, à partir de midi comme la compagnie AXA le prétend, alors même que sa propre quittance de cotisation n'en fait nullement état, l'assureur renonçant par les termes choisis à toute contestation de sa garantie en précisant au surplus sa période de couverture. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le décès de M. [E] est survenu pendant la période d'effet de la garantie invoquée. Sur le caractère accidentel du décès de M. [E] : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. Les conditions générales du contrat souscrit précisent son objet : « Ce contrat a pour objet d'indemniser et d'assister les personnes assurées en cas d'accident corporel, causant des préjudices, économiques ou moraux, dès lors que : L'accident entraîne le décès Ou que l'incapacité permanente directement imputable à l'accident est au moins égale au seuil d'intervention indiqué aux conditions particulières du contrat. » La notion « d'accident » est définie en page 2 des conditions générales comme étant un ' événement soudain, imprévu, extérieur, violent qui cause des lésions corporelles ou le décès'. La cause extérieure et l'imprévisible est celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur. Sont ainsi considérés les accidents survenus lors d'activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d'effet des garanties, et sont exclues ' les maladies (notamment les affections cardio-vasculaires et vasculaire cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toutes natures), leurs suites et leurs conséquences sauf si elles résultent directement de l'accident garanti'. En l'espèce, le certificat de décès de M. [E] établi le 29 décembre 2011 par le médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13] mentionne: 'Je soussigné, Docteur [C], certifie avoir constaté lé [Date décès 7] 2011, lors d'une intervention SMUR, le décès dû à un arrêt cardiorespiratoire après un effort de soulèvement de M. [E] [D]'. Le médecin traitant de M. [E], le docteur [W] [B], certifie pour sa part le 23 janvier 2012 que 'mon patient est décédé le lundi [Date décès 7] 2011 brutalement d'un accident cardiaque massif. Ce patient de 45 ans ne présentait aucun antécédent cardiaque connu ni aucun problème de santé en' général'. En outre, M. [E] avait subi le 19 février 2010 une épreuve d'effort, versée aux débats, qui concluait à l'absence de coronaropathie et de troubles du rythme à l'effort. Enfin, le fait que les médecins aient noté la brutalité et le caractère massif de l'accident subi par M. [E] doit être mis en relation avec l'attestation de M. [O] [X], présent lors du nettoyage du garage, motivé par la recherche d'outils, qui précise : 'nous avons déplacé beaucoup d'éléments sacs de ciment 35 kg, sacs de colle 25 kg, multiples caisses en métal remplies d'outils ou de quincaillerie, (certaines nécessitant d'être à deux etc) ... C'est durant cette phase d'effort que M. [E] est tombé'. Il convient alors de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que le décès de M. [E] qui ne présentait aucun antécédent cardiaque ni aucun problème de santé en général doit être qualifié d'accidentel au sens du contrat, comme consécutif à un événement extérieur, soudain, imprévu et violent. L'application de la garantie de la société AXA est en conséquence justifiée. Sur le montant de la somme versée au titre de lagarantie : La demande principale des appelants trouve son fondement dans les conditions particulières du contrat 'accident de la vie' n° 4053538104, telles que produites par la société AXA. Les conditions particulières stipulent en effet :'Le plafond de garantie applicable par personne et pour un même évènement se monte à 1.000.000 EUR.... Les garanties s'exercent dans les limites prévues aux contidiens générales ainsi qu'aux présentes conditions particulières du contrat' Or, la société AXA ne verse aux débats aucune pièce contractuelle permettant de minorer le plafond de garantie de 1 000 000 € ou de diminuer ce montant, alors que ce plafond s'applique en l'espèce pour un évènement unique, soit le décès de M. [E], souscripteur unique du contrat. La garantie du versement de la somme de 450 000 €, au titre du contrat GPC n°3967150104, ne saurait s'appliquer, ainsi que l'indique elle-même la société AXA,puisqu'elle est stipulée dans un contrat qui ne trouve pas à s'appliquer en la cause, la garantie étant due en cas d'accident corporel subi par une victime conductrice d'un véhicule automobile ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu en conséquence et par infirmation du jugement entrepris de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [E], ensemble, la somme unique de 1 .000.000 €, s'agissant du décès de M. [D] [E], Les intérêts sur cette somme courront au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de l'assignation, la capitalisation des intérêts, sollicitée, étant de droit lorsqu'elle est demandée en justice. En effet, la date du 26 janvier 2012 à laquelle les demandeurs souhaitent voir fixer le point de départ des intérêts moratoires n'est pas la date de la première demande de Mme [E], mais celle de l'avis de non garantie de la compagnie AXA, et l'envoi à cette société le 03/02/2012 du questionnaire de déclaration d'accident vie privée accident mortel ne peut s'analyser comme la formalisation d'une première demande, faute pour celle-ci d'y être exprimée. Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SA AXA FRANCE IARD. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau, DIT que le contrat à considérer pour apprécier la demande est le contrat 'garantie des accidents de la vie' initialement souscrit par M. [D] [E] auprès de la compagnie AXA sous le numéro 3967150104 et ultérieurement remplacé par le contrat 'garantie des accidents de la vie' numéroté 4053538104 DIT que ce contrat était en vigueur au jour du décès de l'assuré [D] [E] survenu le [Date décès 7] 2011 et que la garantie n'était pas suspendue DIT que le décès de l'assuré est accidentel au sens du contrat CONDAMNE la société SA AXA FRANCE IARD au paiement à Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [E] [V], M. [T] [E] et M. [S] [E] de la somme unique de 1 000.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de l'assignation. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [I] VEUVE [E] en son nom personnel, et es-qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E], M. [T] [E] et M. [S] [E] la somme unique de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle L.113-3 du Code des ASSURANCESarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.114-1 du code des ASSURANCESarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58554ad0d5ee7d7e5d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel