Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58554ad0d5ee7d7e5d1a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 598 454 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°305 CL/KP N° RG 23/01173 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZSA [S] [A] C/ [F] [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01173 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZSA Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS. APPELANTS : Madame [E] [S] épouse [A] née le 04 Janvier 1975 à [Localité 13] - MAROC [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2808 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) Monsieur [L] [A] né le 15 Novembre 1965 à [Localité 12] - MAROC [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2807 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMES : Madame [U] [F] née le 15 Juin 1939 à [Localité 11] (86) [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Madame [W] [F] épouse [Y] née le 03 Mai 1963 à [Localité 11] (86) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS. Monsieur [Z] [F] né le 10 Juillet 1966 à [Localité 10] (97) [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 22 mai 2015, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] (les époux [A]) un logement sis [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 550 euros jusqu'au 31 mai 2016 avec réalisation par les locataires de travaux, puis à compter du 1er juin 2016, de 600 euros, sans stipulation de provision sur charges. Le 29 juillet 2019, le bailleur a délivré à chacun des locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat. Le 11 octobre 2019, Monsieur [F] a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. Le 13 mars 2020, l'interruption de l'instance a été constatée en raison du décès du demandeur survenu le 21 février 2020 et la radiation de l'affaire a été ordonnée. Le 5 novembre 2020, Madame [U] [T] veuve [F], Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [Z] [F], en qualités respectives de conjointe survivante et d'héritiers de [N] [F] (les consorts [F]) ont sollicité la reprise de l'instance. Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [F] ont demandé de : - constater la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner les locataires à payer la somme de 17.777,17 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges avec indexation ; - condamner les locataires à payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; - condamner les locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [A] ont demandé de : - constater la nullité du commandement de payer ; - déclarer irrecevables les prétentions formées à leur encontre ; - de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ; - se voir octroyer des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; - condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a : - déclaré recevable l'action en résiliation pour impayés locatifs des consorts [F] ; - rejeté la demande de nullité du commandement de payer ; - constaté à la date du 30 septembre 2019 la résiliation du bail conclu entre les consorts [F] d'une part, bailleurs, et les époux [A] d'autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] ; - constaté que depuis cette date, les époux [A] étaient occupants sans droit ni titre dudit logement ; - dit qu'à défaut pour les époux [A] d'avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin était, et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les modalités contractuelles, outre les charges récupérables ; - condamné solidairement les époux [A] à payer aux consorts [F] la somme de 16.518,99 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 10 octobre 2022, incluant l'indemnité d'occupation de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné solidairement à compter de l'échéance du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, les époux [A] à payer aux consorts [F] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (631,18 euros) révisable chaque 1er juin sur la base de l'IRL du 1er trimestre 2015 (valeur 125.19) ; - débouté les parties les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamné solidairement les époux [A] aux dépens et ce notamment compris le coût du commandement de payer. Le 17 mai 2023, les époux [A] ont relevé appel de ce jugement en intimant les consorts [F]. Les consorts [F] n'ont pas initialement constitué avocat. Le 9 juin 2023, le greffe a avisé les époux [A] d'avoir à procéder à l'égard de Madame [U] [T] veuve [F] par voie de signification. Le 23 juin 2023, le greffe a avisé les époux [A] d'avoir à procéder à l'égard de Madame [W] [F] épouse [Y] et de Monsieur [Z] [F] par voie de signification. Le 29 juin 2024, les trois consorts [F] ont constitué avocat. Le 5 juillet 2023, les époux [A] ont notifié leur déclaration d'appel au conseil des consorts [F]. Le 26 juillet 2023, les époux [A] ont déposé leurs premières écritures au fond. Le 19 octobre 2023, les consorts [F] ont déposé à l'adresse du conseiller de la mise en état des conclusions aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour, motif pris du défaut d'exécution du jugement déféré par les appelants. Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire. Le 26 janvier 2024, les consorts [F] ont déposé leurs premières écritures au fond. Le 23 avril 2024, les époux [A] ont demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : - avait rejeté la demande de nullité du commandement de payer ; - avait constaté à la date du 30 septembre 2019 la résiliation du bail conclu entre les consorts [F] d'une part, bailleurs, et eux-mêmes d'autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] ; - avait constaté que depuis cette date, eux-mêmes étaient occupants sans droit ni titre du dit logement ; - avait dit qu'à défaut pour eux-mêmes d'avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin était, et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les modalités contractuelles, outre les charges récupérables ; - les avait condamnés solidairement à payer aux consorts [F] la somme de 16.518,99 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 10 octobre 2022, incluant l'indemnité d'occupation de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - les avait condamnés solidairement à compter de l'échéance du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, à payer aux consorts [F] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (631,18 euros) révisable chaque 1er juin sur la base de l'IRL du 1er trimestre 2015 (valeur 125.19) ; - avait débouté les parties les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Et statuant à nouveau : à titre principal, - dire et juger que le commandement de payer du 29 juillet 2019 était entaché de nullité ; - débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, - débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - déclarer que leur dette envers les consorts [F] ne sût être supérieure à 22.036,46 euros ; - leur octroyer un délai de paiement de trois ans pour s'acquitter de leur arriéré de loyers ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; - débouter les consorts Monsieur [F] de l'ensemble leurs demandes ; En toutes hypothèses, - condamner les consorts [F] à verser à leur conseil la somme de 2.500 euros au titre des émoluments auxquels ce dernier pouvait prétendre et donner acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat suivant les modalités d'application prévues à l'article 108 du 19 décembre 1991 et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le 26 janvier 2024, les consorts [F] ont demandé à la cour de débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner les époux [A] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 27 août 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Eu égard aux conclusions des parties, exemptes de toute critique de ce chef, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en résiliation pour impayés locatifs des consorts [F]. Sur l'annulation du commandement de payer : Sur le défaut allégué des mentions obligatoires du commandement : Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, Le commandement de payer contient, à peine de nullité : .... 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; .... Doit être annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à un locataire commercial, dont les irrégularités et imprécisions ne lui permettent pas de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis (Cass. 3e civ., 3 octobre 2007, n°06-16.361, Bull. III, n°161). La mise en demeure doit indiquer expressément les clauses contractuelles que le preneur n'aurait pas respectées, ainsi que le faits reprochés, aux fins d'être exactement informé des griefs le visant et de pouvoir régulariser la situation. Devront ainsi notamment être précisés en matière de paiement des loyers et charges la période concernée et le paiement des sommes dues. Mais le commandement délivré pour une somme supérieure à celle due ne sera pas nul en son entier et restera valable à hauteur du montant résiduel de la dette. A défaut, le commandement de payer est nul. Les époux [A] font grief au commandement de payer qui leur a été délivré le 29 juillet 2019 de ne comporter ni le montant mensuel du loyer et des charges, ni le décompte de la dette. Ils font également valoir l'erreur grevant le décompte des bailleurs, qui n'auraient pas tenu compte de la totalité des paiements qu'ils avaient directement perçu de la part de la caisse des allocations familiales au titre de l'allocation de logement, faute de mentionner les paiements à ce titre reçus pour les mois de janvier 2019, mars, avril, mai et juin 2019. Ils soulignent encore l'erreur consistant à y comptabiliser en impayé l'échéance du mois de juillet 2019, alors que celle-ci n'aurait dû être comptabilisée en impayé qu'à compter du 25 juillet 2019, faute pour le bail de préciser si le loyer était payable en début ou en fin de période. Du tout, ils déduisent qu'à la date de sa délivrance du commandement, l'arriéré n'était pas de 2564,84 euros, comme indiqué sur le commandement, mais seulement de 1328,11 euros. Mais l'examen du commandement fait ressortir l'énonciation, à sa date de délivrance, d'un impayé de 2564,84 euros, tandis que décompte détaillé, faisant corps avec celui-ci, vient donner, mois par mois pour la période commençant le 1er octobre 2018, l'état des sommes dues et des paiements reçus selon le calcul du bailleur. Dès lors, ce commandement vient énoncer le montant mensuel du loyer et des charges pour la période considérée, comporte un décompte précis de la dette selon les bailleurs, et a ainsi mis utilement les locataires en mesure de contester les sommes qui leur sont réclamées. Et de l'aveu même des preneurs, ceux-ci sont débiteurs d'un impayé à la date de la délivrance du commandement, ne fût-ce que pour un montant inférieur à celui qui y est indiqué. Dès lors, le moyen de nullité, tiré du défaut d'indication sur le commandement de payer des mentions obligatoires prescrites par la loi ne pourra pas prospérer. * * * * * Sauf nullité substantielle, aucune nullité ne peut être prononcée en l'absence de texte. Les époux [A] sollicitent encore la nullité du commandement, motif pris de sa délivrance de mauvaise foi au cours des vacances estivales, cette date de délivrance rendant impossible l'intervention du fonds d'aide aux impayés dans un délai de deux mois. Ils estiment encore que cette mauvaise foi doit se déduire du montant erroné et surévalué qui leur est réclamé dans le commandement. Mais aucune disposition légale, conventionnelle ou réglementaire ne vient édicter que la délivrance de mauvaise fois du commandement de payer serait de nature à en emporter la nullité. Et si les preneurs font valoir que la délivrance de mauvaise fois du commandement de payer prive d'effectivité l'acquisition de la clause résolutoire, ils ne développent ce moyen qu'aux fins d'obtenir la nullité du commandement. Or, la critique quant à l'effectivité de l'acquisition de la clause résolutoire est sans emport sur la régularité du commandement de payer. En outre, alors que l'aveu même des preneurs, ceux-ci étaient redevables d'un impayé de 1328,11 euros à la date à laquelle il leur a été signifié, la délivrance du commandement de payer est exclusive de toute mauvaise foi de la part des bailleurs. * * * * * A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter les demande de nullité du commandement de payer, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la résiliation du bail : Selon l'article 1256 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, compte tenu de la conclusion du bail d'habitation litigieuse en date du 22 mai 2015, Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur les dettes échues, quoique moins onéreuses que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Les juges du fond imputent justement aux loyers les plus anciens les paiements faits sous forme de prélèvement automatique après le commandement, pour constater que les causes de cet acte ont été réglées dans les deux mois suivant sa délivrance, et rejeter l'action en acquisition de la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 10 mars 2004, n°03-10.807, publié). Selon l'article 1253 du même code, dans la même version, Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette qu'il entend acquitter. Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil l'arrêt qui décide que les sommes versées un bailleur devaient s'imputer sur les échéances les plus anciennes en l'absence d'imputation volontaire de la part du locataire, sans rechercher si ne résultait pas du montant de ces règlements que celui-ci avait, de manière non équivoque, entendu imputer ces paiements sur les échéances expressément visées dans les lettres de réclamation du bailleur (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-19.738, publié). Le débiteur, qui veut obtenir l'application de cet article, doit fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de déterminer quel était, pour lui, la dette la plus onéreuse. Selon l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, et approuvant le calcul du premier juge, qu'à la date du commandement de payer délivré le 29 juillet 2019 pour 25 984,54 euros, l'impayé des loyers et des charges n'était que de 1328,11 euros puisque : - ne pouvant pas inclure au titre des impayés les loyers et charges dus pour le mois de juillet 2019, faute de stipulation contractuelle indiquant que le loyer était dû en début de période mensuelle ; - devant inclure les montants perçus directement par les bailleurs au titre de l'allocation logement de la part de la caisse d'allocations familiales (la Caf) à compter de janvier 2019 pour un total de 2610 euros. Mais les preneurs soutiennent que le virement de 1500 euros qu'ils ont réalisé le 20 août 2019, et dont il est justifié, est venu apurer leur dette, de telle sorte que dans les deux mois de sa délivrance, le commandement de payer n'est pas demeuré infructueux. Car ils font grief au premier juge d'avoir procédé d'abord à une imputation partielle de leur paiement sur le loyer échu du mois de juillet 2019, dont le reliquat était de 222,73 euros après règlement par la Caf, avant d'en imputer le solde de 1277,27 euros sur les causes justifiées du commandement à hauteur de 1328,11 euros, pour en retenir que nonobstant ce paiement, l'intégralité des causes du commandement de payer n'avait pas été apurée dans les deux mois de sa délivrance. Mais au regard de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui ne pouvait valablement viser qu'un impayé de 1328,11 euros, exclusif de toute somme au titre des loyers et charges du mois de juillet 2019, et concernant uniquement les loyers antérieurs, c'est uniquement la dette résultant de ces derniers que les preneurs avaient le plus intérêt à acquitter. Il en ressort ainsi que le paiement fait le 20 août 2019 par les bailleurs à hauteur de 1500 euros est venu entièrement apurer la dette d'impayés visée par le commandement de payer délivré le 26 juillet 2019, qui ne pouvait valablement concerner qu'un impayé pour les loyers et charges courant jusqu'au mois de juin 2019 inclus pour un total de 1328,11 euros. L'impayé valablement visé par le commandement de payer a donc été apuré dans les deux mois de sa délivrance. Les bailleurs ne peuvent donc pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Il y aura donc lieu de rejeter la demande des bailleurs tendant au constat de la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2019 sur le bien objet du bail litigieux, et le jugement sera infirmé de ce chef. Il s'en déduira, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - constaté que depuis cette date, les époux [A] étaient occupants sans droit ni titre dudit logement ; - dit qu'à défaut pour les époux [A] d'avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin était, et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les modalités contractuelles, outre les charges récupérables ; - condamné solidairement les époux [A] à payer aux consorts [F] la somme de 16.518,99 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 10 octobre 2022, incluant l'indemnité d'occupation de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné solidairement à compter de l'échéance du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, les époux [A] à payer aux consorts [F] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (631,18 euros) révisable chaque 1er juin premier trimestre 2015 (valeur 125,19 euros). Sur les condamnations au titre des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation : Il ressort de l'attestation dressée par le commissaire de justice que les preneurs lui ont remis les clés du bien donné à bail le 19 juillet 2023. Et l'acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023 met en évidence que le bailleur a repris possession des lieux donnés à bail à cette même date. Il y aura donc lieu de retenir que le bail a pris fin le 10 août 2023. Les bailleurs se sont bornés à solliciter la confirmation du jugement, en ce que ce dernier avait : - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisable selon les stipulations contractuelles ; - condamné solidairement les preneurs à leur payer la somme de 16 518,99 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et chargés échus non réglés à la date du 10 octobre 2022, incluant l'indemnité de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné solidairement les preneurs à compter de l'échéance du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, à payer aux preneurs une indemnité d'occupation d'un montant mensuel au loyer en cours (631,18 euros) révisable chaque 1er juin sur la base de l'Irl du premier trimestre 2015 (valeur 125,19 euros). Mais ils n'ont formé aucune demande subsidiaire aux fins de paiement des loyers et charges après le 10 octobre 2022 (et non pas des indemnités d'occupation) dans l'hypothèse, effectivement retenue par la cour, tenant au rejet de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2019. Ainsi, compte tenu de la formulation de leurs prétentions, et sur la seule base de celles-ci, la cour ne pourra remplir les bailleurs de leurs droits qu'au seul titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 10 octobre 2022, et non plus au titre d'une quelconque période postérieure. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, qu'à cette date, la dette locative des preneurs s'élevait à 16 518,99 euros. Alors que le contrat se poursuit par suite du défaut d'acquisition de la clause résolutoire, il y aura donc lieu d'infirmer le jugement des chefs susdits, notamment en ce qu'ils prononcent condamnation à titre d'indemnité d'occupation. Il y aura donc lieu de : - condamner solidairement les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 16 518,99 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus et non réglés à la date du 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouter les preneurs de leur demande à titre d'indemnité d'occupation. Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet l'octroi de délais de paiement, dans la limite de 3 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative, en suspendant les procédures d'exécution engagées par le bailleur, ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard pendant le délai ainsi octroyé. Les époux [A] sollicitent des délais de paiement pendant 3 ans. Ils font valoir avoir proposé aux bailleurs le 19 octobre 2021 un paiement immédiat de 3000 euros, et le remboursement du solde par mensualités de 150 euros Ils soulignent avoir disposé en 2022 d'un revenu mensuel de 1160,92 à eux deux, ayant un enfant mineur à charge. Ils précisent que depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [A] n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée, mais que Madame [A] touche à compter du mois d'août 2023 un salaire mensuel de 1376,26 euros. Ils ajoutent toucher une aide au logement d'un montant mensuel de 252 euros par mois, outre perception par Madame d'une prime d'activité mensuelle de 342,20 euros. Ils concluent ainsi disposer de 1970,46 euros de ressources mensuelles pour assurer leur subsistance et celle de leur enfant. Mais au regard du montant susdit de leur dette, et alors que les intéressés ne précisent même quelle somme ils pourraient payer mensuellement pour s'en acquitter, et ne précisent pas quel serait leur reste à vivre, il n'apparaît pas en quoi les délais de paiement sollicités permettraient aux preneurs de faire mieux face à l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation dans le délai qu'ils sollicitent. Car pour régler leur dette dans le délai de 3 ans demandé, il leur incomberait de payer une somme mensuelle de 612,12 euros, objectivement intenable au regard de revenus mensuels de 1970,46 euros pour un couple dont un seul conjoint travaille avec un enfant à charge Il est en ce sens significatif que les intéressés n'aient pas réalisé un quelconque paiement depuis l'engagement de la présente procédure. Leur situation semble ainsi plutôt relever d'une situation de surendettement. Il y aura donc lieu de débouter les époux [A] de leur demande de délais de paiements, et le jugement sera complété de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé pour avoir condamné solidairement les preneurs aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer, et pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance. Succombant en leur appel, les époux [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer aux consorts [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en état déboutés de leur demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en résiliation pour impayés locatifs de Madame [U] [T] veuve [F], Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [Z] [F], venant aux droits de [N] [F] ; - rejeté la demande de nullité du commandement de payer ; - débouté les parties les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamné solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] aux dépens de l'instance et ce notamment compris le coût du commandement de payer ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Confirme le jugement déféré des chefs plus haut cités ; Statuant dans cette limite et y ajoutant : Déboute Madame [U] [T] veuve [F], Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [Z] [F], venant aux droits de [N] [F], de leur demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail passés avec Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] et portant sur le logement situé [Adresse 6] ; Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] à payer à Madame [U] [T] veuve [F], Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [Z] [F], venant aux droits de [N] [F], au titre des loyers et charges impayés au 10 octobre la somme de 16 518,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ; Déboute Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] de leur demande de délais de paiement ; Déboute Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] de leur demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamne in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [E] [V] épouse [A] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [U] [T] veuve [F], Madame [W] [F] épouse [Y] et Monsieur [Z] [F], venant aux droits de [N] [F], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58554ad0d5ee7d7e5d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel