Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58564ad0d5ee7d7e5d1e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°307 CL/KP N° RG 23/02220 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4PU S.C.I. BALIVERNE C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GENETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02220 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4PU Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.C.I. BALIVERNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GENETTE , prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 15 avril 2016, la société civile immobilière Balivernes (la société Baliverne ou la bailleresse) a consenti un bail à Madame [C], aux droits de laquelle est intervenue la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Genette (la société de la Genette ou la preneuse), divers locaux à usage de pharmacie, sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 et moyennant un loyer annuel de 21.000 euros. Le 11 juin 2020, la preneuse a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une mesure d'expertise. Le 27 août 2021, la preneuse a attrait la société Balivernes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins de la voir condamner sous astreinte à réaliser divers travaux. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - condamné la société Balivernes à réaliser les travaux suivant, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir : - réfection de la charpente et de la zinguerie du bâtiment n°2, - réfection de la charpente et de la toiture du bâtiment n°3, - reprise de la toiture terrasse et des menuiseries du bâtiment n°4, - réfection de l'étanchéité des murs (enduits et peintures) des bâtiments, - remise aux normes de l'installation électrique, - remplacement de la porte de garage, - remplacement de la porte de service du [Adresse 5], - retrait de la cuve fioul, - fixé à la somme de 1.500 euros par an la réduction de loyer devant être appliquée compte tenu de la délivrance partielle des lieux depuis l'entrée dans les lieux de la société de La Genette, - condamné en conséquence la société Balivernes à verser à la société de La Genette la somme de 7.500 euros au titre de la réduction des loyers, somme arrêtée au jour du présent jugement. Ce jugement a été signifié le 12 octobre 2022 et aucune des parties n'a interjeté appel de cette décision. La preneuse a attrait la bailleresse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle. Dans le dernier état de ses demandes, la preneuse a demandé de : - débouter la société Balivernes de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Balivernes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à exécution complète de la décision, à effectuer : - la réfection de la charpente et de la zinguerie du bâtiment n°2, - la réfection de la charpente et de la toiture du bâtiment n°3, - la reprise de la toiture terrasse et des menuiseries du bâtiment n°4, - la réfection de l'étanchéité des murs des bâtiments (enduits et peintures), - la peinture de la porte de garage remplacée, - le remplacement de la porte de service du [Adresse 5], - le retrait de la cuve fioul, - condamner la société Balivernes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de ses demandes, la bailleresse a demandé de : - débouter la preneuse de sa demande de fixation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, si le tribunal décidât d'assortir d'une astreinte l'un des chefs de condamnation, - fixer une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aurait une durée limitée de 3 mois, - condamner la preneuse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - condamné la société Balivernes à réaliser les travaux suivants, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 6 mois : - réfection de la charpente du bâtiment n°2, - réfection de la charpente du bâtiment n°3, - reprise de la toiture terrasse et des menuiseries du bâtiment n°4, - réfection de l'étanchéité des murs (enduits et peintures) des bâtiments, - peinture de la porte du garage et pose de la porte de service, - retrait de la cuve fioul, - débouté la société de la Genette de ses plus amples demandes, - condamné la société Balivernes à verser à la société Pharmacie de la Genette la somme de 2.500 euros et le coût du constat du commissaire de justice en date du 19 avril 2023, au titre des frais irrépétibles. Le 3 octobre 2023, la société Balivernes a relevé appel de ce jugement en intimant la Pharmacie de la Genette. Le 22 décembre 2023, la société Pharmacie de la Genette a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à de déclarer irrecevable comme formé hors délai l'appel interjeté par la société Balivernes. Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Pharmacie de la Genette de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Balivernes. Le 23 novembre 2023, la bailleresse a demandé : à titre principal, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; statuant à nouveau, - de débouter la Pharmacie de la Genette de sa demande de condamnation d'exécuter les travaux sous astreinte ; À titre subsidiaire, si la cour décidât de confirmer le jugement en ce qu'il avait assorti d'une astreinte tout ou partie des condamnations susvisées, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait fixé le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Statuant à nouveau, - de fixer une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement du 1er septembre 2023 ; en tout état de cause, - de condamner la société de la Genette à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 2 août 2024, la preneuse a demandé de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné sous astreinte la société Balivernes à compter de la signification du jugement à réaliser les travaux suivants : - réfection de la charpente du bâtiment 2 ; - réfection de la charpente du bâtiment 3 ; - reprise de la toiture terrasse et des menuiseries du bâtiment 4 ; - réfection de l'étanchéité des murs (enduits et peintures) des bâtiments ; - et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; - le réformer pour le surplus et porter le montant de l'astreinte à la somme de 250 euros par jour de retard, jusqu'à complète exécution des travaux restant à réaliser lesquels seraient contrôlés par un maître d'oeuvre ou architecte, tiers, choisi par les parties ; Y ajoutant, - condamner sous la même astreinte la société Balivernes à réaliser la mise aux normes de l'installation électrique, conformément aux préconisations du Bureau Veritas et la dépollution du local de la cuve ; - condamner la société Balivernes à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 27 août 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Selon l'article L. 131-1 code des procédures civiles d'exécution, Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si lescirconstances en font apparaître la nécessité. L'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire. Selon l'article R. 121-1 du même code, Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Ainsi, ce juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate. Mais si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Sur les différents postes de travaux objets de l'astreinte : 1) réfection de la charpente et de la zinguerie du bâtiment n°2 : En observant que la société de la Genette avait elle-même demandé que la condamnation sous astreinte porte sur les travaux de zinguerie du bâtiment, tout en relevant que celle-ci avait elle-même déclaré que ces travaux avaient été réalisés, le premier juge a débouté la preneuse de sa demande d'astreinte sur ce poste. Au regard des prétentions des parties à hauteur de cour, il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur ce bâtiment, le jugement du 20 septembre 2022, appuyé sur l'expertise, a observé des traces d'humidité imputables à un défaut d'étanchéité de la couverture. Il a rappelé les énonciations de l'expert, selon laquelle le faîtage maçonné et la souche de cheminée, présentaient plusieurs fissures et microfissures, les lambourdes soutenant le plafond en plâtre présentaient un pourrissement avancé, de telle sorte que la femme de l'art avait émis un doute sérieux sur l'état même de la charpente, et aucun doute sur l'état de vétusté de la volige. Si le jugement a retenu que la porosité des tuiles était imputable à un défaut d'entretien dont seul devait répondre la preneuse, il a relevé que les travaux relatifs à la charpente relevaient indéniablement de la bailleresse, au regard de leur vétusté et de leur caractère de grosses réparations. Il ressort des écritures même de la société Balivernes que celle-ci n'a pas réalisé les travaux de réfection de la toiture. Pour ce faire, elle soutient que l'expert n'a pas pu vérifier l'état de vétusté de la charpente, a seulement établi que la volige serait vétuste, tandis que le rapport de son propre architecte du 30 juin 2023 aurait établi que les tuiles de ce bâtiment n'étaient pas posées sur une volige, de telle sorte qu'il n'y aurait pas de volige à remplacer selon ce dernier. Elle considère ainsi le jugement du 20 septembre 2022 aurait ordonné des travaux qui ne seraient pas réalisables. Mais sous couvert de discussion portant sur les constatations de l'expert, l'appelante entend en réalité procéder devant le juge de l'astreinte à la discussion du jugement susdit prononçant son obligation de faire, qui a, sans ambiguïté, mis à sa charge l'obligation de procéder à la réfection de la totalité de la charpente du bâtiment n°2. Et il sera rappelé que ce jugement, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours après sa régulière signification, est désormais irrévocable. Dès lors, le moyen de l'appelante, portant en réalité sur l'inopportunité de sa condamnation à procéder à la réfection de la charpente du bâtiment n°2, ne peut pas raisonnablement prospérer devant le juge de la liquidation de l'astreinte. Enfin, il sera observé que contrairement aux allégations de la bailleresse, le jugement du 20 septembre 2022 ne l'a en aucune manière condamnée à remplacer la volige. Ainsi, la société Baliverne ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à exposer en quoi depuis près de deux ans et demi depuis le jugement, elle aurait été légitimement empêchée de procéder à cette obligation mise à sa charge, de telle sorte que son défaut d'exécution ne peut être imputé qu'à sa propre inertie. Ces circonstances rendent opportune le prononcé d'une astreinte sur ce poste de travaux, et le jugement sera confirmé de ce chef. 2) réfection de la charpente et de la zinguerie du bâtiment 3 : Le premier juge a constaté qu'il avait été justifié des travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment n°3, et avait rejeté la demande d'astreinte portant sur ce poste de travaux. Aucune prétention n'est formée à hauteur d'appel sur ce point: le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant de la réfection de la charpente du bâtiment n°3 (garage), en s'appuyant sur l'expertise, le jugement du 20 septembre 2022 avait observé d'importantes infiltrations d'eau dans le garage, et avait relevé que sa couverture, constituée d'une plaque ondulée en fibrociment, avait subi des réparations de fortune, et avait retenu comme probable que les plaques étaient elles-mêmes détériorées. Il avait aussi observé, au regard de traces d'humidités récentes localisées sur les pannes de la charpente, que les infiltrations d'eau avaient fini par faire pourrir le bois de la charpente, et que leur localisation affaiblissait la structure. Il avait ainsi retenu la vétusté de la toiture, dont devait répondre la bailleresse. Ce jugement avait aussi rapporté que la bailleresse avait indiqué avoir réalisé des devis et que les travaux étaient en cours d'exécution. Il est constant entre parties qu'en première instance du jugement déféré, la toiture avait été refaite. En première instance du jugement déféré, la preneuse avait argué de ce que seules quelques planches de la charpente, en non la charpente en sa totalité, avaient été remplacées. A l'inverse, la bailleresse, et à nouveau à hauteur d'appel, soutient en substance que le jugement du 20 septembre 2022 ne l'a pas condamnée au remplacement de la totalité de la charpente, mais uniquement à remédier aux traces d'humidité sur les pannes de la charpente. La société Baliverne soutient encore que le rapport d'expertise n'avait pas préconisé de remplacer la totalité de la charpente. Ainsi, la bailleresse se prévaut uniquement d'une réfection partielle de la toiture, qui serait la seule obligation à laquelle le jugement du 20 septembre 2022 l'aurait condamnée et qu'elle affirme avoir exécutée. Mais une lecture impartiale de ce jugement met en évidence que la bailleresse n'a pas condamnée à procéder à un remplacement partiel de la charpente, mais bien plutôt à un remplacement total. Et cette lecture s'entend d'autant plus au regard des constatations de l'expert, selon lequel nonobstant leur localisation sur les pannes, ces infiltrations avaient fini par faire pourrir le bois de la charpente et à affaiblir la structure dans son ensemble. Ainsi, le jugement du 20 septembre 2022 a bien condamné la société Baliverne à remplacer la totalité de la charpente. Or, celle-ci ne justifie pas de l'entière exécution de son obligation, sans exciper du moindre motif valable de nature à l'en dispenser. Il y aura donc lieu de faire porter l'astreinte sur ce poste de travaux, et le jugement sera confirmé ce chef. 3) reprise de la toiture terrasse et des menuiseries du bâtiment n°4 : En s'appuyant sur l'expertise, le jugement du 20 septembre 2022 a relevé que si la bailleresse avait procédé à des travaux de réfection de l'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment n°4, les travaux alors accomplis ne respectaient pas le dtu en vigueur, ne procuraient pas de remontées d'étanchéité, de telle sorte que les infiltrations d'eaux de pluie étaient inévitables. Les motifs de ce jugement mettent en évidence les allégations de la bailleresse, qui faisait alors état d'un devis de travaux du 21 février 2022, et se prévalait d'une programmation des travaux au 7 mars 2022. Le jugement déféré met en évidence que la société Baliverne n'avaient pas produit le devis susdit, tout en indiquant avoir réglé un acompte le 21 mars 2023 et en affirmant que les travaux devaient être réalisés au mois de septembre 2023. S'agissant des menuiseries du même bâtiment, le jugement du 20 septembre 2022 avait estimé que leur reprise était nécessaire, puisque la création d'un seuil, conforme au dtu, devait alors imposer leur remplacement. Le courrier de l'architecte en charge des travaux en date du 30 juin 2023 met en évidence que la société de la Genette avait indiqué être absente à compter du 24 juillet 2023, tout en déclarant souhaiter être présente lors de la réalisation des travaux. A hauteur de cour, la société Balivernes ne justifie toujours pas de la réalisation de ces travaux. Elle se borne à avancer que ceux-ci auraient été retardés par des circonstances indépendantes de sa volonté, tenant à la volonté du gérant du preneur d'être présent lors des travaux, à la disponibilité des entrepreneurs, ainsi qu'aux intempéries. Mais alors que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis que la bailleresse a reconnu la nécessité de ses travaux et affirme en avoir programmé l'exécution, l'indisponibilité des entrepreneurs et les intempéries, dont il n'est pas justifié, et qui en tout état de cause ne présentent aucun caractère imprévisible, ne sont pas de nature à justifier le défaut d'exécution prolongé de ses obligations par la bailleresse. Au regard de la longueur de ce délai, et plus encore à hauteur de cour, il n'est pas plus justifié en quoi la volonté de la preneuse d'être présente au moment de leur réalisation aurait était de nature retarder la réalisation de ces travaux. Il y aura donc lieu d'assortir l'obligation susdite d'une astreinte, et le jugement sera confirmé de ce chef. 4) réfection de l'étanchéité des murs des bâtiments (enduits et peintures) : En observant que les enduits et peintures des extérieurs étaient désormais perméables aux infiltrations d'eau, comme relevant d'une vétusté dont la preneuse n'avait pas à répondre, le jugement du 20 septembre 2022 a condamné la bailleresse à procéder aux travaux de réfection y afférents. Il est par ailleurs constant entre parties en première instance que les façades arrières des bâtiments n° 2 et 3 avaient été refaites, tandis que l'obligation susdite porte sur les quatre façades de quatre bâtiments. En effet, le constat de commissaire de justice du 19 avril 2023 met en évidence que hormis les façades arrières des deux bâtiments susdits, les enduits et peintures des battements n'avaient à cette date, toujours pas fait l'objet d'une reprise, tandis que la société Balivernes n'apporte aucun élément démontrant, à hauteur de cour, l'exécution entière de ses obligations. A l'inverse, et bien plus encore, en indiquant mettre tout en oeuvre pour finaliser le restant des travaux, mais en alléguant se trouver confrontée à l'indisponibilité de l'entreprise qui en est chargée ainsi qu'aux aléas météorologiques, la société Baliverne, implicitement mais nécessairement, reconnaît ne pas s'être conformée à ses obligations. Bien plus encore, les motifs allégués par la débitrice, plus de deux ans après que le jugement ait été rendu, ne sont pas de nature à excuser valablement son retard d'exécution, mais témoignent au contraire de sa résistance abusive. Il y aura donc lieu d'assortir l'obligation susdite d'une astreinte, et le jugement sera confirmé de ce chef. 5) porte de garage et porte de service : Le premier juge avait fait porter l'astreinte sur la réalisation de la peinture de la porte de garage, et sur le changement de la porte de service. Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la peinture de la porte du garage a été réalisée le 4 octobre 2023, et que le changement de la porte de service est intervenu le 12 septembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de faire porter l'astreinte sur ces deux postes de travaux, et le jugement sera infirmé de ce chef. 6) retrait de la cuve de fioul et sur la dépollution du local de la cuve : Il est constant entre parties qu'au jour où le premier juge avait statué, la cuve de fioul n'avait pas été retirée. Devant le premier juge, la société Balivernes avait excipé que la cuve avait été entièrement vidée, que la chaudière avait été déposée, qu'un devis avait été établi le 19 juin 2023 pour l'évacuation de la cuve, et que l'intervention à ce titre était prévue pour le début du mois de juillet. Le premier juge avait retenu que l'astreinte était nécessaire s'agissant de cette obligation. A hauteur d'appel, il ressort des pièces et écritures des parties que la cuve a été retirée le 12 octobre 2023. En se fondant sur le rapport de Monsieur [D], technicien l'ayant assistée le 4 décembre 2023 lorsque le gestionnaire de l'immeuble mandaté par la société Balivernes s'est déplacé sur les lieux pour faire le point sur les travaux en cours, la société de la Genette observe que le local n'a pas été dépollué, et que la cuve a été enlevée le 12 octobre 2023, laissant apparaître des masses d'hydrocarbures qui ont été évacuées seulement en mars 2024. Et l'intimée ajoute que la surface du sol pollué a été neutralisée par la réalisation d'une chape en béton. Ainsi, il ressort des énonciations de l'intimée elle-même que si la cuve a été enlevée après le jugement déféré, au jour où la cour statue, les travaux de dépollution afférents à cet enlèvement ont été aussi tous réalisés. Dès lors, il n'y a pas lieu d'assortir le retrait de la cuve de fioul d'une astreinte, et le jugement sera infirmé de ce chef. Et l'intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'appelante à réaliser sous astreinte les travaux de dépollution du local de la cuve. 7) Sur la mise aux normes de l'installation électrique : Le jugement du 20 septembre 2022 a condamné la bailleresse à la remise aux normes de l'installation électrique. Le rapport du bureau Veritas en date du 11 septembre 2023 conclu que l'installation peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Or, l'expert judiciaire avait déjà relevé (page 19 de son rapport) que l'installation électrique n'était pas aux normes. Et la débitrice de l'obligation ne justifie ni de l'exécution de cette obligation, ni des circonstances de nature à en retarder l'exécution. La persistance de ce défaut de mise aux normes de l'installation électrique rend opportun d'assortir d'une astreinte l'obligation de réaliser les travaux y afférent prononcé par le jugement susdit, auquel il sera ajouté de ce chef. Sur le montant de l'astreinte : Même si la cour a supprimé du champ d'application de l'astreinte les travaux listés ci-dessus au point 5, au regard de leur exécution postérieure au jugement déféré, il sera observé la longue persistance de l'inexécution des autres obligations mises à la charge par le premier juge. De la sorte, il y aura lieu de dire que le montant de l'astreinte objet des obligations déterminées par le premier juge demeurera fixé à 200 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir: le jugement sera confirmé de ces chefs. A l'inverse, l'astreinte couvrant l'obligation distincte de procéder aux travaux de remise aux normes de l'installation électrique, qui n'a été demandée par la créancière à hauteur de cour, sera fixée, au regard de la nature des travaux et de la durée d'inexécution imputable à la débitrice, à un montant de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de 6 mois. Sur la demande tendant à ordonner que les travaux restant à réaliser soient contrôlés par un maître d' oeuvre ou architecte, tiers choisi par les parties : Formulée seulement par l'intimée à hauteur d'appel, cette demande, qui ne ressort pas du ugement du 20 septembre 2022, et qui tend en substance à modifier les droits et obligations de parties en résultant, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, bornée au prononcé d'astreinte assortissant les dites obligations ordonnée par le jugement. Il y aura donc lieu de la rejeter. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Balivernes aux dépens de première instance, et l'a condamnée à payer à la société de la Genette une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'au même titre au coût du constat du commissaire de justice du 19 avril 2023, en la déboutant de sa demande au même titre : le jugement sera confirmé de ces chefs. Succombante à hauteur de cour, la société Balivernes sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société de la Genette la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait porter l'astreinte à laquelle il a condamné la société civile immobilière Baliverne sur les travaux de : - peinture de la porte du garage et pose de la porte de service, - retrait de la cuve fioul, Infirme le jugement de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Genette de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Baliverne à une astreinte portant sur la réalisation des travaux de : - peinture de la porte du garage et pose de la porte de service ; - retrait de la cuve fioul ; - dépollution du local de la cuve ; Condamne la société civile immobilière Balivernes à réaliser les travaux de remise aux normes de l'installation électrique sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois, et ce à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette la demande de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Genette tendant à voir dire que les travaux objet de la présente astreinte seraient contrôlés par un maître d'oeuvre ou un architecte, tiers choisi par les parties ; Déboute la société civile immobilière Balivernes de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société civile immobilière Balivernes aux entiers dépens d'appel et à payer à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Genette la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 131-1 code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
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670f58564ad0d5ee7d7e5d1e
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