Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58574ad0d5ee7d7e5d34
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 259 306 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 15 octobre 2024 R.G : N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5R [G] [G] c/ [L] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CH Formule exécutoire le : à : la SELARL GUYOT - DE CAMPOS Me Philippe PONCET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 04 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI Madame [D] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMES : Maître [B] [L] venant aux droits de Me [C] [I] Es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 18 juin 2011, suite à une opération de démarchage à domicile, M. [K] [G] et Mme [D] [G], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], ont signé un bon de commande avec la société Solerine Energie pour l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 22 593,06 euros TTC. L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 22 593,06 euros, souscrit auprès de Sygma Banque, remboursable en 168 mensualités de 193,25 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an. Les travaux ont été exécutés et facturés et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société Solerine Energie. Par jugement en date du 1er avril 2014, la société Solerine Energie a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Suivant assignation en date du 22 août 2022, M. et Mme [G] ont fait attraire la société Solerine Energie prise en la personne de Me [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, engager la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur en raison de la faute commise dans le déblocage des fonds et obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : -22 593,06 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, -10 663,69 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [G] et Mme [D] [G] à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque en exécution du prêt souscrit, -10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble, -5 000 euros au titre du préjudice moral, -4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que, malgré son coût élevé, l'installation litigieuse ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avaient été faites, ces derniers espérant voir réduire leur facture énergétique, alors que l'installation litigieuse a fait l'objet d'un certain nombre de désordres liés à des problèmes d'infiltration, les obligeant à engager des frais supplémentaires importants. En défense, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a soulevé l'irrecevabilité des demandes des époux [G] en raison de la prescription. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir les époux [G] déboutés de leurs prétentions et condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens. La société Solerine Energie, représentée par Me [C] [I], es qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par décision en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : -déclaré irrecevables les demandes en résolution du contrat de vente d'une centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté de M. [G] et Mme [G] en raison de la prescription ; -rejeté en conséquence les demandes de M. [G] et Mme [G] subséquentes aux demandes irrecevables ; -débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Sygma de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. et Mme [G] aux dépens. Par déclaration en date du 20 octobre 2023, signifiée à personne à la SELARL [B] [L], mandataire liquidateur de la société Solerine Energie venant aux droits de Me [C] [I], M. et Mme [G] ont interjeté appel de l'ensemble de la décision. Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées à la SELARL [B] [L], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, ils demande de voir : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il : -déclaré irrecevables les demandes en résolution du contrat de vente d'une centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté de M. [K] [G] et Mme [D] [G] en raison de la prescription ; -rejeté en conséquence les demandes de M. et Mme [G] subséquentes aux demandes irrecevables ; -condamné M. et Mme [G] aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, -déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; -prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Solerine Energie; -prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque ; -constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes : -22 593,06 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; -10 663,69 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [G] et Mme [D] [G] à la société BNP Paribas Personal Financevenant aux droits de Sygma Banque en exécution du prêt souscrit -10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble ; -5 000 euros au titre du préjudice moral ; -4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque ; -débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et la société Solerine Energie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; -condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à supporter les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la SELARL [B] [L] auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande de voir : à titre principal, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en résolution du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté de M. [K] [G] et de Mme [D] [G] en raison de la prescription, en ce qu'il a rejeté en conséquence, les demandes de M. [K] [G] et de Mme [D] [G] subséquentes aux demandes irrecevables, et en ce qu'il a condamné M. [K] [G] et Mme [D] [G] aux dépens. A titre subsidiaire, -constater la carence probatoire de M. et Mme [G], -dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de la centrale photovoltaïque conclu le 18 juin 2011 avec la société Solerine Energie sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme [G] avec la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient désormais, n'est pas annulé. -dire et juger que le bon de commande régularisé le 18 juin 2011 par M. et Mme [G] avec la société Solerine Energie respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause). -à défaut, constater, dire et juger que M. et Mme [G] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. -en conséquence, débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la SA Sygma Banque, selon offre préalable acceptée le 30 juin 2011. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 18 juin 2011 entre les époux [G] et la Société Solerine Energie entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 30 juin 2011 par M. et Mme [G] auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP Paribas Personal Finance, -constater, dire et juger que la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient désormais, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit, -débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la SA Sygma Banque, selon offre préalable acceptée le 30 juin 2011, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. et Mme [G] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, -condamner solidairement M. et Mme [G] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient désormais, a commis une faute dans le déblocage de fonds, -dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, -dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et autres biens commandés par M. et Mme [G] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Solerine Energie, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [G] ne rapportent absolument pas la preuve d'un dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination, -dire et juger que M. et Mme [G] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres biens qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Solerine Energie puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [G] pour récupérer les matériels installés à leur domicile, que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l'installation a bien été mise en service et que M. et Mme [G] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse, -dire et juger que, venant aux droits de la S.A. Sygma Banque, elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [G], -débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre, et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la SA Sygma Banque, selon offre préalable acceptée le 30 juin 2011, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. et Mme [G] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, -à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [G] et dire et juger que M. et Mme [G] devaient à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, -débouter M. et Mme [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [G] tentent de mettre à la charge du prêteur, -débouter M. et Mme [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de l'immeuble telle que formulée à son encontre, -condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Solerine Energie, représentée par son mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. Motifs Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La banque estime que le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 18 juin 2011 et la facture payée le 26 septembre 2011, l'action en nullité est prescrite depuis le 18 juin 2016. Pour déclarer l'action des appelants irrecevable, le premier juge a retenu que s'il est constant qu'en matière de contrat photovoltaïque et compte-tenu de la présomption d'ignorance du vice, le point de départ du délai de prescription peut ne pas correspondre au jour de la conclusion du contrat contesté mais peut être fixé au jour où le consommateur profane a effectivement connu les vices affectant le contrat, les irrégularités manifestes et grossières affectant le bon de commande, les époux [G], bien que consommateurs non avertis, étaient en mesure de vérifier lors de la remise de leur exemplaire du bon de commande qu'il était incomplet et très succinct puisque l'examen de sa teneur permettait aisément de constater les absences ou omissions des mentions requises, dès lors le point de départ du délai de prescription correspond à la signature du contrat. S'agissant de l'action en nullité du contrat pour dol invoquée par les époux [G], le premier juge a motivé qu'en la matière, le point de départ doit se situer le jour de sa découverte ; or les époux [G] ont réglé la facture de fin de travaux le 26 septembre 2011 ; ils ont ensuite procédé aux formalités pour le raccordement de leur installation au réseau EDF, ont signé un contrat de fourniture d'électricité avec EDF et ont vendu l'électricité durant plusieurs années comme le démontre le rapport d'expertise joint aux débats ainsi que la première facture de vente à EDF du 13 novembre 2013 ; il en résulte que l'installation fonctionne correctement et qu'aucun élément n'établit que la société Solerine Energie s'était contractuellement engagée sur un rendement et une rentabilité de l'installation photovoltaïque puisqu'aucun document en ce sens n'est joint aux débats ; force est de constater qu'aucune pièce ne démontre que ces derniers se sont inquiétés du manque de rendement de l'installation photovoltaïque, ni que cette installation ne fonctionnait pas correctement ; (...) Ils ne versent aux débats aucun document susceptible d'établir la découverte postérieurement à la réception des travaux d'une production réelle distincte de celle qu'ils escomptaient lors de la conclusion du contrat ; à l'exception du rapport d'expertise non judiciaire, ils ne produisent aucune donnée chiffrée sur le rendement énergétique ou tout document permettant de faire un comparatif précis entre ce qui leur a été présenté et ce qui a été réalisé ; que de plus ils ne font état d'aucune manoeuvre frauduleuse ; que s'il y avait eu tromperie, M. Et Mme [G] s'en seraient aperçus dés les premières factures et non après plus de dix années de fonctionnement'. Pour ces motifs et en l'absence de preuve du dol et de manoeuvres frauduleuses, le délai pour agir sur le fondement de la violation du code de la consommation et l'existence d'un dol a commencé à courir à la date de la signature du contrat soit le 18 juin 2011. Pour contester le jugement, M. et Mme [G] indiquent que pour fixer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de sa banque, il convient d'observer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi ' et dans toute son ampleur ' ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. A ce titre, ils précisent que conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve, exprimés notamment à travers l'article 9 du code de procédure civile, c'est donc à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connaissance non seulement du dommage mais encore de la faute. Dans leur cas, ils considèrent que leur dommage consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses dont ils ont pris pleinement conscience qu'à la lecture du rapport qui leur a été remis, ce qui les a conduits à saisir un avocat. Ils précisent que l'appréciation de la rentabilité d'une installation ou de biens d'équipement censés produire un gain ou une économie d'énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul et même si l'on considérait qu'ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats ou plutôt même dès le déblocage, ce qui n'est pas le cas, ils affirment qu'ils n'avaient pas connaissance de la faute de la banque sur laquelle pesait sur la banque une obligation particulière d'information et un devoir d'alerte, la banque devant vérifier le bon de commande signé dans le but d'alerter le cas échéant le consommateur quant à la présence d'une irrégularité. Ils invoquent la réglementation européenne ainsi que la jurisprudence de la CJUE pour rappeler que concernant les contrats de crédit aux consommateurs la violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit doit être sanctionnée, et les sanctions que les Etats membres sont tenus d'appliquer ' doivent être effectives, proportionnées et dissuasives' et que 's'agissant du point de départ fixé pour le délai de prescription, il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné n'invoque pas, durant le délai imposé, les droits que lui confère le droit de l'Union, ce qui le mettrait dans l'impossibilité de faire valoir ces droits.' S'agissant de la régularité du bon de commande, ils affirment qu'ils n'ont pas été en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées et que leur ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui devait veiller à l'absence d'irrégularité, avec obligation de résultat. Ils ajoutent que les irrégularités tenaient à des mentions absentes du bon de commande qui ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent ou fassent réaliser une analyse des contrats relevant de la seule compétence d'un tiers sachant professionnel ou expert. La SA BNP Paribas Personal Finance se fonde sur la motivation du premier juge pour solliciter la confirmation du jugement déféré. Sur ce : L'article L121-23 du code de la consommation applicable au jour de la signature du bon de commande dispose que : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. S'agissant des contrats conclus hors établissement, la cour de cassation a récemment jugé que la seule exécution d'un contrat affecté d'irrégularités le rendant nul, même si les conditions générales figurant au verso sur un bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, ne suffit pas à caractériser la confirmation de l'acte entaché de nullité. ( Cass civ 1ère, 24 janvier 2024 n°22-16.115). En l'espèce, il ressort de la lecture de la copie du bon de commande versé aux débats par M. et Mme [G] que celui-ci ne comporte pas la désignation précise des biens offerts puisqu'il fait état seulement de la commande d'un kit Centrale Photovoltaïque 2,97 KWC Premium pour un montant TTC de 22 593,06 euros. Par ailleurs, les modalités d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison du bien ne sont pas indiquées. La cour constate en outre qu'alors qu'il est mentionné que ' le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes et conditions, ainsi que la clause de réserve de propriété', l'exemplaire laissé à la disposition de M. et Mme [G] ne comporte pas ces conditions générales de vente. Par conséquent, le bon de commande est affecté d'irrégularités manifestes et contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, ces derniers, ne pouvaient pas avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, au jour de sa signature. Pour autant, il ressort de la facture acquittée par la SAS Solerine Energie le 26 septembre 2011 produite aux débats par les époux [G] que la description précise de la nature et des caractéristiques de la centrale photovoltaïque y est mentionnée en ces termes : '-Centrale Photovoltaïque : Kit de 2,97 Kwc comprenant 16 panneaux SOLELIS SOLELIS 185, certification EN 61215, -1 ondulateur SUNNY SWISS SUNNY SWISS SSP-3000 -1 système intégration clipsol -débit PV développé 2.96 Kwp -pose et raccordement -frais administratif -garantie ondulateur 10 ans incluse -garantie 3 ans revenu solaire 100 %.' En outre, il en ressort que la pose de l'installation a été effectuée le 23 septembre 2011. Dés lors, la cour, par une appréciation in concreto, constate que, par la lecture comparée du bon de commande du 18 juin 2011 et de la facture détaillée établie le 26 septembre 2011, les époux ne pouvaient raisonnablement ignorer l'existence d'un vice de forme affectant le bon de commande puisqu'il en ressortait que la description des produits et prestations commandés étaient bien plus succincts que celle énoncée sur la facture. Dans ces conditions, M. et Mme [G] ont nécessairement eu connaissance du vice mais ils ont manifestement choisi d'exécuter le contrat sans aucune réserve pendant 11 ans. Dés lors, le vice affectant le bon de commande a été couvert. Aucune prescription de l'action tirée de l'article L. 121-21 ne peut être invoquée en l'espèce. S'agissant du dol invoqué par M. et Mme [G], la cour considère que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 13 novembre 2013, date à laquelle les époux [G] ont eu connaissance du rendement effectif de la centrale photovoltaïque, si bien que les appelants avaient jusqu'au 13 novembre 2018 pour intenter leur action. Or, celle-ci ayant été intentée le 22 août 2022, le jugement qui a déclaré prescrite l'action des appelants et irrecevables leurs demandes sera donc confirmé. De manière surabondante sur le fond, la cour entend adopter les motifs retenus par le premier juge qui a constaté que la société Solerine Energie ne s'était engagée sur aucun rendement précis, que la centrale photovoltaïque n'est affectée d'aucun dysfonctionnement technique, que ces derniers ont souscrit un contrat de revente d'électricité avec EDF, effectif à compter du 7 novembre 2012 selon justificatif de paiement signé par EDF établie le 13 novembre 2013, qu'ils ont revendu leur électricité pendant près de dix ans sans s'inquiéter de l'équilibre économique de l'opération, y ajoutant que la promesse d'autofinancement motivant l'investissement évoquée dans les conclusions du rapport d'expertise non contradictoire établi le 30 mars 2022 ne ressort que des affirmations sans preuve des époux [G] qui ne justifient pas que cette question ait fait partie du champ contractuel. Ainsi, ces derniers ne rapportant la preuve d'aucune manoeuvre dolosive ayant emporté leur consentement, dont ils n'auraient eu connaissance qu'à la réception du rapport d'expertise non contradictoire, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas reporté le point du départ du délai de prescription au 30 mars 2022. -Sur les dépens M. et Mme [G], succombant à l'instance, leur condamnation à payer les dépens de première instance sera confirmée et ceux-ci seront condamnés in solidum à payer les dépens exposés en appel. -Sur l'article 700 du code de procédure civile En qualité de parties perdante, M. et Mme [G] seront condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de la SA Sygma Banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de la SA Sygma Banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L121-23 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L110-4 du code de commerce dispose que les oarticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 1338 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.121-23 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58574ad0d5ee7d7e5d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel