Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58584ad0d5ee7d7e5d3e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 290 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 15 octobre 2024 R.G : N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNPE S.A. CREATIS c/ [K] [B] CM Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne S.A. CREATIS S.A au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [Z] [K] [Adresse 5] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 22 juin 2018, la SA Créatis a consenti à M. [Z] [K] et Mme [P] [B] une offre de prêt personnel destiné à regrouper différents crédits, d'un montant de 39 400 € devant être remboursé selon 144 mensualités d'un montant de 350,92 € au taux contractuel de 4,31 % l'an. Les emprunteurs ont par suite déposé un dossier de surendettement. Suivant plan conventionnel de redressement définitif, la commission de surendettement de la Marne, par une décision en date du 31 juillet 2022, a établi les modalités de remboursement du prêt de la société Créatis selon un premier palier de 3 mois pour des versements mensuels de 207,35 € et un second palier de 21 mois pour des versements mensuels de 339,74 €. Les emprunteurs n'ont pas respecté les échéances prévues par le plan. C'est dans ces conditions que, suivant lettre de mise en demeure en date du 6 décembre 2022, la société Créatis a notifié à Mme [B] une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme lui impartissant un délai de 30 jours pour régulariser sa situation. Par correspondance en date du 14 avril 2023, la société Créatis a notifié à M. [K] une même lettre de mise en demeure avant déchéance du terme lui impartissant un délai de 30 jours pour régulariser sa situation. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SA Créatis a adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes dues. Puis, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, notamment : -de constater la caducité de plein droit du plan conventionnel de surendettement, -de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 35 594,44 € dont 2 542,02 € au titre de l'indemnité de 8% avec intérêts contractuels de 4,31 % l'an à compter du 27 juin 2023. A titre subsidiaire, elle poursuivait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat avec condamnation en paiement des sommes restant dues. A titre plus subsidiaire elle demandait, en cas de prononcé de la déchéance du terme, de condamner M. [K] et Mme [B] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. Elle demandait, en tout état de cause, leur condamnation in solidum aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles de 200 euros. Régulièrement assignés en l'étude, M. [K] et Mme [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire rendu du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, notamment : -déclaré recevable l'action formée par la SA Creatis, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28993000608092 en date du 22 juin 2018, -condamné solidairement M. [K] et Mme [B] à payer à la SA Creatis la somme de 21 156,36 euros pour solde du prêt n°28993000608092 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du jugement, -débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes, -condamné in solidum M. [K] et Mme [B] à payer à la SACréatis la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SA Créatis a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 décembre 2023, recours portant sur les dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné solidairement M. [K] et Mme [B] à lui payer la somme de 21 156,36 euros pour solde du prêt n°28993000608092 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du jugement, débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes. Suivant conclusions du 3 janvier 2024, la SA Créatis demande à la cour de la recevoir en son appel dirigé à l'encontre desdites dispositions du jugement et, statuant à nouveau, de : -juger régulier le contrat de prêt consenti à M. [K] et Mme [B], -juger en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, -rappeler que le contrat de regroupement de crédit a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu, -constater la caducité de plein droit du plan conventionnel de surendettement en date du 31 juillet 2022, -condamner en conséquence solidairement M. [K] et Mme [B] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de prêt de regroupement de crédits en date du 22 juin 2018 d'un montant de 39 400 € et selon un décompte arrêté au 27 juin 2023 : Capital restant dû au 26 décembre 2022 .............................. 30 650,24€ Intérêts dus du 26 décembre 2022 au 27 juin 2023................ 1884,79€ Assurance au 27 juin 2023 ......................................................... 607,39€ Indemnité conventionnelle ...................................................... 2 452,02€ Intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an à compter du 27 juin 2023 Mémoire Total sauf mémoire ............................................................... 35 594,44€ Dans l'hypothèse où la cour leur accorderait des délais de paiement, elle demande de les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité, à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner solidairement à payer l'intégralité des sommes restant dues. Subsidiairement, et en tant que de besoin, la SA Créatis demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de condamner en conséquence, M. [K] et Mme [B] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil. Encore plus subsidiairement, et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle demande de condamner les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. Enfin, elle demande de les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il est expressément renvoyé auxdites écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. Sur ce, la cour, I- Sur la déchéance du droit aux intérêts Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur deux fondements juridiques : -la question de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, -la question du bordereau de rétractation. Ces deux points seront examinés successivement. A) Sur le moyen tiré de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Par application de l'article L.312-16 du code de la consommation 'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur'. Le premier juge a considéré que les vérifications de solvabilité imposées par le législation protectrice du consommateur n'avaient pas été opérées avec un nombre suffisant de pièces. Le juge relève, notamment, que si, sur la 'fiche de dialogue revenus et charges' produite, M. [K] déclarait percevoir un revenu mensuel de 1 396,91 € (soit 16 762,94 euros par an) et Mme [B] 1 654,64 € (soit 19 855,70 € par an), les bulletins de salaire produits ne correspondaient pas précisément aux montants déclarés, et surtout, que l'avis d'imposition 2017 sur leurs revenus 2016 indiquait des montants annuels considérablement plus bas que ceux déclarés, soit 6 103 euros pour M. [K] et 15 473 euros pour Mme [B]. Le juge relevait encore que les emprunteurs avaient déclaré s'acquitter de la somme mensuelle de 382,45 euros au titre de leur prêt immobilier, outre 45,87 euros au titre de l'assurance, sans que la banque n'ait sollicité de pièces justificatives à cet égard. La société Créatis pointe toutefois, à raison, le contrat de travail que M. [K] avait produit (pièce n°25), contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2017 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 1 746,14 euros, soit une somme nette de 1 396,91 euros, reportée sur la fiche de dialogue. Le contrat de prêt a été conclu le 22 juin 2018, alors que ce CDI avait commencé depuis plusieurs mois. S'agissant de la situation de Mme [B], est produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2017, dont il résulte un revenu brut imposable cumulé de 25 166,74 euros, et cumul net imposable de 19 855,70 euros, soit par mois 1 654,64 euros, conforme au salaire déclaré par l'emprunteuse. Ainsi, la référence faite par le premier juge aux revenus de l'année 2016 n'était plus pertinente, la situation du couple emprunteur ayant évolué favorablement, ce dont ils avaient justifié en actualisant leur situation par les pièces appropriées. Il s'ensuit que le grief formé au titre d'une vérification insuffisante des revenus déclarés est inopérant. S'agissant du grief tiré de la non-production des justificatifs de l'emprunt immobilier et assurance afférente, la cour considère que, compte tenu de la déclaration faite par les emprunteurs certifiant la sincérité de l'information communiquée, qui ne s'est nullement avérée erronée, il serait excessif de sanctionner la non-réclamation desdits justificatifs par la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est donc infirmé sur cette question, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue du chef de la non-vérification de la solvabilité des emprunteurs. B) Sur le moyen tiré du bordereau de rétractation L'article L. 312-19 du code de la consommation précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. Selon l'article L. 312-21, afin de permettre à l'emprunteur l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. La preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts. Le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Créatis produisait une offre de crédit dépourvue de bordereau détachable de rétractation et que, si l'emprunteur reconnaissait par une clause type être en possession d'un exemplaire du contrat muni d'un formulaire détachable de rétractation, le prêteur ne communiquait aucune pièce de nature à démontrer la remise effective d'un tel formulaire aux emprunteurs, ni sa régularité formelle. Toutefois, la société Créatis communique, en pièce n°40, l'offre de prêt de regroupement de crédits qu'elle a adressée aux emprunteurs, offre qui comprend les documents à renvoyer au prêteur et les documents à conserver. La page 35/54 de l'offre figurant au sein des documents à conserver contient le bordereau de rétractation à renseigner pour renoncer à l'offre de crédit, dont la régularité n'est pas critiquable. Cette pièce vient compléter utilement l'indice que constitue la signature par les emprunteurs de la clause type de remise du bordereau. Il est donc suffisamment démontré que la société Créatis a communiqué à l'emprunteur une offre munie d'un formulaire détachable de rétractation, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. Le jugement est donc infirmé pour dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts. Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée, il n'y a pas lieu d'entrer dans la discussion instaurée par le premier juge -et contestée par l'appelante- sur le point de savoir si la réclamation par la banque d'intérêts au taux majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (article L.313-3 du code monétaire et financier) vient ou non annihiler les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et devrait être écartée. II- Sur le quantum de la dette Compte tenu des pièces produites par la banque et notamment l'offre de regroupement de crédits, le tableau d'amortissement, le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement, les courriers de mise en demeure, l'historique de compte, le détail de la créance arrêté au 27 juin 2023, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la banque, sauf à déduire l'assurance réclamée à hauteur de 607,39 euros, frais qui ne sont pas explicités, soit : Capital restant dû au 26 décembre 2022 ..............................30 650,24€ Intérêts dus du 26 décembre 2022 au 27 juin 2023................ 1884,79€ Indemnité conventionnelle .................................................... 2 452,02€ Intérêts au taux contractuel de 4,31% l'an à compter du 27 juin 2023 Mémoire Total sauf mémoire ............................................................. 34. 987,05 € Les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune demande en délais de paiement n'est formée de sorte que ce point n'a pas lieu d'être examiné. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelante obtenant gain de cause aux termes de son recours, les dépens sont mis à la charge des intimés, in solidum. L'équité conduit à les condamner in solidum au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [P] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 34. 987,05 euros pour solde du prêt n°28993000608092, Ajoutant au jugement, Condamne M. [Z] [K] et Mme [P] [B], in solidum, à payer à la SA Créatis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [Z] [K] et Mme [P] [B], in solidum aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 312-19 du code de la consommation précise quarticle 1329 du code civil et a substituéarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article L.312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
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- Matière
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670f58584ad0d5ee7d7e5d3e
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