Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58594ad0d5ee7d7e5d56
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N° du 15 octobre 2024 N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP5B [G] c/ [K] S.C.P. SCP PASCALE CHANEL - [T] [V] S.E.L.A.R.L. [P] [N] Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [U] [G] Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [R] [K] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné La SCP PASCALE CHANEL - [T] [V], Administrateur Judiciaire, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Maître [T] [V], en sa qualité de mandataire ad'hoc du GFA FERME DE L'ETANG sis [Adresse 2], désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 14/12/2015. Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS La SELARL [P] [N], Mandataire judiciaire, domicillié [Adresse 4], représentée par Maître [P] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GFA FERME DE L'ETANG, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2016, au lieu et place de Maître [C] [E], lui-même précédemment désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne du 20 janvier 2015 Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 20 janvier 2015, la liquidation judiciaire du GFA Ferme de l'Etang a été ouverte. La SEARL [P] [N] a été désignée liquidateur. Me [T] [V] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc du GFA en raison d'une interdiction de gérer de sa gérante. Par ordonnance rendue le 14 mars 2024 sur la requête de la SELARL [P] [N] ès qualités, le juge commissaire a autorisé la vente de la parcelle située sur la commune d'[Localité 10] (Ardennes), dont les références cadastrales sont ZK [Cadastre 7], à M. [R] [K], moyennant la somme de 37 500 euros net vendeur. M. [G] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel du 27 mai 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, il demande à la cour de : Dire nulle et de nul effet l'ordonnance du 14 mars 2024, Déclarer irrecevables pour ne pas être fondées en droit les conclusions en défense de la SELARL [P] [N] ès qualités de liquidateur du GFA Ferme de l'Etang, Subsidiairement, Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SELARL [P] [N] et à défaut l'en débouter, Infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dire qu'aucune vente de la parcelle ZK n°[Cadastre 7] située sur la commune d'[Localité 10] ne peut intervenir avant qu'ait été vidé le droit de préemption du titulaire du bail rural, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il rappelle que l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait être rendue qu'après qu'ait été à tout le moins sollicité l'avis du mandataire ad hoc désigné pour représenter les droits propres du débiteur et estime que les mentions de l'ordonnance ne démontrent pas que cet avis ait été recueilli en l'espèce. Il invoque l'article 56 du code de procédure civile et l'absence de fondement juridique pour soutenir que les conclusions de la SELARL [P] [N] sont irrecevables. Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir qu'il est titulaire exploitant d'un bail rural portant sur la parcelle objet de l'ordonnance en cause et que celle-ci le spolie donc du droit de préemption qui lui est reconnu par l'article L412-1 du code rural et de la pêche. Il s'oppose au sursis à statuer sollicité par la SELARL [P] [N] aux motifs qu'une telle demande est irrecevable pour ne pas avoir été invoquée avant toute défense au fond et qu'elle est infondée dès lors que la cour doit statuer sur l'ordonnance querellée au jour où celle-ci a été rendue, soit à une date à laquelle le bail rural était en cours. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 août 2024, la SELARL [P] [N] en qualité de liquidateur du GFA Ferme de l'Etang et la SCP Pascale Chanel ' [T] [V] en qualité de mandataire ad'hoc du même GFA sollicitent : Le rejet de la demande de nullité de l'ordonnance, La confirmation de ladite ordonnance, Subsidiairement, Un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du juge-commissaire qui devra statuer sur la demande de résiliation du bail rural, Qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Elles affirment que l'avis du mandataire ad'hoc du GFA a été communiqué au juge-commissaire par lettre du 19 février 2024 et qu'il n'y a donc pas lieu à nullité. Subsidiairement, sur le fond, elles exposent que le liquidateur n'a jamais perçu aucun fermage ou loyer pour la parcelle en cause et que celle-ci est totalement inexploitée, de sorte que le liquidateur ignorait l'existence d'un bail rural, puis qu'il a saisi le juge-commissaire d'une demande de résiliation dudit bail lorsqu'il en a eu connaissance. Il précise que l'audience doit se tenir le 12 septembre 2024. M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude le 17 juin 2024. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le [Cadastre 7] août 2024, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée le 9 septembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL [P] [N] et de la SCP Pascale Chanel ' [T] [V] L'article 56 du code de procédure civile invoqué par M. [G] est propre à l'assignation et ne trouve donc pas à s'appliquer aux conclusions des intimées. S'il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ce texte n'assortit cette obligation d'aucune sanction. L'absence de moyen de droit dont argue M. [G] ne saurait donc conduire à l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL [P] [N] et de la SCP Pascale Chanel ' [T] [V]. M. [G] doit donc être débouté de sa fin de non-recevoir. Sur la nullité de l'ordonnance Il résulte de l'article L642-18 du code de commerce que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autorise la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. L'article R642-36-1 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. La SELARL [P] [N] et la SCP Pascale Chanel ' [T] [V] produisent un courrier de cette dernière, daté du 19 février 2024 et adressé à la première pour l'informer de l'absence d'opposition de sa part à la vente de gré à gré à M. [K] de la parcelle ZK [Cadastre 7] sur la commune d'Autruche au prix de 37 500 euros. Le greffier du juge-commissaire indique dans un courrier électronique du 8 août 2024 envoyé à l'avocat de la SELARL [P] [N] que cet accord écrit a été transmis par cette dernière le 23 février 2024 et qu'il a été annexé au dossier, de sorte que le juge-commissaire en a eu connaissance au moment de la signature de l'ordonnance. Dans ces conditions, la mention qui figure sur l'ordonnance frappée d'appel « Après avoir obtenu l'accord écrit de Maître [T] [V] en sa qualité de mandataire ad'hoc du GFA Ferme de l'étang OU Après avoir entendu ou dûment convoqué Maître [T] [V], en sa qualité de mandataire ad'hoc du GFA Ferme de l'étang » constitue, à l'évidence, une simple erreur matérielle, qui ne peut au vu du courrier du greffe, faire douter de ce que le juge-commissaire disposait, lors de sa décision, de l'avis du débiteur. M. [G] sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire. Sur le sursis à statuer Quoi qu'il en soit de la recevabilité de la demande de sursis présentée par la SELARL [P] [N] et la SCP Pascale Chanel ' [T] [V], il appartient à la cour d'apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. M. [G] demande à la cour de dire qu'aucune vente de la parcelle ne peut intervenir avant qu'ait été vidé le droit de préemption du titulaire du bail rural. Or la SELARL [P] [N] a saisi le juge-commissaire d'une demande de résiliation du bail rural consenti par le GFA Ferme de l'étang à M. [U] [G] et à Mme [M] [X] sur la parcelle section ZK [Cadastre 7] située à [Localité 10]. Les juges du second degré, auxquels est dévolu un jugement qui a statué sur le fond sont investis de l'entière connaissance du litige et cette connaissance s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas des chefs de demande non soumis aux premiers juges. La demande présentée au juge-commissaire tendant à la résiliation du bail rural consenti par le GFA Ferme de l'étang à M. [U] [G] et à Mme [M] [X] sur la parcelle section ZK [Cadastre 7] située à [Localité 10] n'a pas pour effet de modifier la demande de résiliation du bail de gré à gré et n'introduit pas de chef de demande non soumis au premier juge. La connaissance de ce que le juge-commissaire est saisi de cette demande ne saurait donc être exclue des termes du litige soumis à la cour. Or il apparaît nécessaire de sursoir à statuer sur les demandes de M. [G] dans l'attente de la décision du juge-commissaire, puisque la résiliation du bail, si elle devait être prononcée, aurait pour effet de priver M. [G] du droit de préemption qu'il invoque pour voir infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Déboute M. [U] [G] de sa fin de non-recevoir, Déboute M. [U] [G] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire du GFA Ferme de l'étang, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur la requête de la SELARL [P] [N] ès qualités aux fins de résiliation du bail rural consenti par le GFA Ferme de l'étang à M. [U] [G] sur la parcelle agricole située sur la commune d'[Localité 10] (Ardennes), dont les références cadastrales sont section ZK n°[Cadastre 7], Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 15 janvier 2025 pour déterminer si l'instance peut être poursuivie. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58594ad0d5ee7d7e5d56
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