Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58594ad0d5ee7d7e5d5a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 19 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 15 octobre 2024 (B. D.) N° RG 24/01459 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNB S.A. CREDIT LOGEMENT Formule exécutoire + CCC le 15 octobre 2024 à : - la SCP Sammut-Croon- Journé-Léau COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 A l'audience de la Cour d'Appel de Reims, où était présent et siégeait M. Bertrand Duez, Président de chambre, assisté de Mme Sophie Balestre, Greffier, a été rendue l'ordonnance suivante, concernant : Appelant : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 5] Appelant du refus de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières le 16 septembre 2024 Représenté par la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne COMPOSITION DE LA COUR : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER Mme Sophie Balestre, Greffier Procédure : L'appelant a interjeté appel de cette décision au greffe du Juge de l'exécution de Charleville-Mézières, le 16 septembre 2024. Le juge de l'exécution a transmis la procédure à la cour d'appel de Reims le 18 septembre 2024. En application des dispositions des articles 493, 496, 953 et 28 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au Ministère Public et, après avoir recueilli les observations de l'appelant, l'audience s'est tenue sans débats. Exposé du litige : Le 29 août 2024 la SA Crédit Logement a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une requête aux fins d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [W] [H] et Mme [S] [H] et sis à [Adresse 4] cadastré : Section AN n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 28ca Cette demande était motivée par une créance issue de la garantie de caution solidaire donnée par la SA Crédit Logement à la banque LCL pour un prêt accordé par cette banque à M. [W] [H] et Mme [S] [H], le 2 février 2012, prêt au capital de 39.194 € au TEG annuel de 4,76 % destiné au financement partiel de l'achat de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] en qualité de résidence principale. La SA Crédit Logement expose avoir été contrainte de rembourser la banque Société Générale au regard de la défaillance de M. [W] [H] et Mme [S] [H] dans le paiement de leurs mensualités et de la déchéance du terme qui s'en est suivie. La SA Crédit Logement indique se trouver, de ce fait, subrogée dans les droits du créancier selon quittance subrogative du 28 novembre 2022 pour les échéances et du 31 août 2023 pour les échéances et le capital restant dû après déchéance du terme. Au 24 octobre 2023, les sommes dues par M. [W] [H] et Mme [S] [H] sont liquidées à 27.115,70 euros. Par ordonnance du 5 juin 2024 (N° 19/2024) le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rejeté cette demande aux motifs que le domicile de M. [W] [H] et de Mme [S] [H] n'était pas précisé et que la seule mention de l'acquisition d'un immeuble, objet de l'offre de prêt du 02 février 2012 à titre de résidence principale, n'était pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 57 du code de procédure civile. Le 16 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a refusé de rétracter l'ordonnance de rejet rendue de sorte que la requête en rétractation et/ou en appel déposée par le conseil de la SA Crédit Logement le 29 août 2024 a saisi la cour d'appel de Reims. Le 20 septembre 2024, la cour d'appel a informé le conseil de l'appelant et le ministère public d'appel de sa volonté de statuer sans audience conformément aux articles 496, 953 et 28 du code de procédure civile. Mme la procureure générale a visé la procédure le 24 septembre 2024. Le conseil de la SA Crédit Logement a fait parvenir ses observations le 7 octobre 2024 exposant que le lieu du domicile de M. [W] [H] et Mme [S] [H] est suffisamment démontré par le fait qu'une assignation au fond leur a été délivrée par exploit de commissaire de Justice le 09 août 2024 à l'adresse de l'immeuble objet de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 57 du code de procédure civile dispose que : Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. La nullité pour défaut d'indication du domicile de la personne contre qui la mesure est requise est une nullité de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. Comme telle cette nullité doit être soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, elle peut être régularisée et celui qui l'invoque doit démontrer un grief. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête déposée devant le juge de l'exécution par la SA Crédit Logement ne mentionnait pas expressément que M. [W] [H] et Mme [S] [H] étaient domiciliés à [Localité 8] [Adresse 4], immeuble objet de la demande d'hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, aucun grief n'est invocable à l'encontre de cette omission et l'assignation convertie en procès-verbal de recherche fructueuses, délivrée aux époux [H] à [Localité 8] [Adresse 4], par exploit de Me [I], commissaire de Justice, le 9 août 2024 démontre que les époux [H] étaient effectivement domiciliés dans l'immeuble objet du prêt immobilier et objet de la demande d'hypothèque judiciaire provisoire. En effet, le procès-verbal de recherche fructueuses mentionne que cette adresse était la leur jusqu'au départ des époux [H] à [Localité 6] [Adresse 1], pour l'avoir constaté après enquête auprès des services de la police municipale. Les époux [H] ont été assigné devant le tribunal judiciaire à leur nouvelle adresse par exploit de Me [Z], commissaire de Justice à [Localité 9] en date du 14 août 2024. La dette invoquée est justifiée par la production : Du contrat de crédit et actes de cautionnement Des quittances subrogatives donnant intérêt à agir à la SA Crédit Logement Des mises en demeure envoyées par la SA Crédit Logement aux époux [H] le 25 août 2023. Du décompte de la créance Etat hypothécaire de l'immeuble objet de la requête En conséquence, la créance parait fondée en son principe et en son montant au sens des articles L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience par décision non contradictoire d'appel sur ordonnance sur requête Infirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sous le RG N° 24/01267 rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance de ce même juge en date du 05 juin 2024 RG N° 19/2024, elle-même infirmée. Statuant de nouveau : Autorise la SA Crédit Logement à prendre : Au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l'ensemble immobilier appartenant à M. [W] [H] et Mme [S] [H] et sis à [Adresse 4] cadastré : Section AN n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 28ca Pour sûreté et conservation de sa créance évaluée pour les besoins de la mesure conservatoire à la somme de 28.000 euros (vingt huit mille euros). Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58594ad0d5ee7d7e5d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel