Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585b4ad0d5ee7d7e5d70
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 99 875 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°365 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM4E (Réf 1ère instance : 2021003927) S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS C/ S.A.S. INOV'R Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS BOUVET Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS inscrite au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 441 160 355, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. INOV'R inscrite au RCS de NANTES sous le n° 850 070 186 00018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Victoire BRETECHE substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT : S.E.L.A.R.L. EL BAZE [O] prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de co-administrateur judiciaire de la Compagnie Aérienne Inter Régionale Express [Adresse 5] [Localité 7] intervenant volontaire par conclusions du 21.09.2023 SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de co-administrateur judiciaire de la Compagnie Aérienne Inter Régionale Express, [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] intervenant volontaire par conclusions du 20.09.2023 S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [P] prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la Compagnie Aérienne InterRégionale Express, [Adresse 4] [Localité 9] (GUADELOUPE) intervenant volontaire par conclusions du 20.09.2023 S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la Compagnie Aérienne Inter Régionale Express, [Adresse 1] [Localité 8] intervenant volontaire par conclusions du 21.09.2023 Représentés par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : La société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express (la société CAIRE) a pour activité le transport aérien dans la zone caribéenne. Le 9 novembre 2018, la société CAIRE aurait signé un contrat de licence d'utilisation du logiciel 'Rboard Web Solution - My bluesoftware' avec la société Inov'R, entreprise de conseil dans le domaine de l'aviation. Début octobre 2020, la société CAIRE a fait l'objet d'un contrôle de la Direction générale de l'aviation civile qui a mis en évidence un certain nombre de non-conformités par rapport aux exigences réglementaires de sécurité aérienne. Afin d'y remédier, la société CAIRE a fait appel aux services de la société Inov'R. Le 16 octobre 2020, les parties auraient ainsi signé un contrat de prestation de service. Ce contrat, d'une durée déterminée censée s'achever le 31 octobre 2021. Par lettre recommandée du 30 mars 2021, la société CAIRE, faisant référence à l'offre commerciale dont l'objet était la création d'une application ASV et développements spécifiques, a mis en demeure la société Inov'R de livrer le programme sous huit jours. Par une lettre recommandée du 31 mars 2021, la société CAIRE, faisant référence au contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 tout en contestant l'avoir signé, a mis en demeure la société Inov'R de lui rembourser des sommes qu'elle estimait lui avoir indûment réglées eu égard à la mauvaise qualité alléguée de ses prestations d'assistance, la cliente faisant également valoir qu'elle ne se sentait pas liée par un contrat qui, selon elle, n'avait «aucune existence juridique». Par lettre commandée du 3 avril 2021, la société Invo'R, répondant à la demande de livraison du logiciel, a répondu aux griefs formulés concernant la livraison du logiciel et a mis en demeure la société CAIRE de lui payer les sommes dues à ce jour. Par lettre recommandée du 6 avril 2021, la société Inov'R a justifié le bien-fondé de ses facturations et, par ailleurs, déplorant le manque de collaboration de sa cliente ainsi que la cessation du paiement de ses factures depuis plusieurs mois, l'a mise en demeure de s'acquitter sous huit jours des sommes restant dues. Par lettre recommandée du 8 avril 2021, la société CAIRE, faisant référence à l'offre commerciale ayant pour objet la création d'une application ASV et développements spécifiques, constatant que le logiciel n'était pas livré, a notifié à la société Inov'R la résolution de l'offre commerciale avec effet immédiat et l'a mise en demeure de restituer les acomptes versés. Par lettre recommandée du 15 avril 2021, la société Inov'R, faisant référence au contrat de prestation de service, a pris acte de la fin des relations contractuelles inité par la société CAIRE et précisé que le contrat de prestation de service était résilié de plein droit du fait des manquements contractuels de la société CAIRE. La société Inov'R a mis en demeure la société CAIRE de lui payer les sommes dues. Par lettre recommandée du 15 avril 2021, la société Invo'R, faisant référence au contrat de licence, a pris acte de la résiliation unilatérale par la société CAIRE du contrat de licence logicielle litigieux et l'a mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'abonnement Rboard Mybluesoftware et de la réalisation du logiciel Atitude. La société Inov'R a assigné la société CAIRE en constat que le contrat de prestation de service avait été effectué par la société CAIRE à ses torts exclusifs et paiement des factures impayées et de la facture de résiliation. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Constaté que la résiliation du contrat de prestation du 9 novembre 2018 a été effectuée par la société CAIRE à ses torts exclusifs, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 30.841,15 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'émission de chaque facture, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 114.630,35 euros TTC au titre de la facture de résiliation assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal depuis le jour de son émission, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 280 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Inov'R du surplus de ses demandes, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné la société CAIRE aux entiers dépens dont frais de greffe. Par jugement rectificatif du le 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 5.153,75 euros TTC correspondant au montant impayé de la facture n°202127, - Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 6.5 du contrat de prestation, soit trois fois le taux d'intérêt légal, sur le montant TTC, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 15.000 euros au titre de la résiliation du contrat, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, - Dit que la présente décision sera mentionnée en marge sur la minute et les expéditions du jugement du 12 décembre 2022, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public dont frais de greffe. La société CAIRE a interjeté appel les 5 janvier 2023 et 22 juin 2023. Les deux instances ont été jointes devant la cour d'appel. Le 2 août 2023 la société CAIRE a été placée en liquidation judiciaire, les sociétés Montravers [P] et BTSG étant désignées liquidateurs. La société Inov'R a déclaré sa créance pour une somme totale de 104.357,07 euros. Les dernières conclusions de la société CAIRE et des sociétés Montravers [P] et BTSG, ès qualités, sont en date du 14 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Inov'R sont en date du 18 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. La cour a relevé que la société Inov'R a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la société CAIRE par lettre du 29 septembre 2023. Cette déclaration de créance vise la somme de 21.296,96 euros au titre de la condamnation résultant du jugement rectificatif du 22 mai 2023 et la somme de 78.236,75 euros au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 et des frais annexes. Le 9 juillet 2024, il a été demandé aux parties, pour le 30 juillet 2024 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes de paiement, ou de fixation de créance, présentées par la société Inov'R pour des montants dont la déclaration au passif n'est pas justifiée. La société Inov'R a fait valoir ses observations par note du 17 juillet 2024. Les sociétés CAIRE, Montravers, ès qualités, et BTSG, ès qualités, ont fait valoir leurs observations le 29 juillet 2024. La société Inov'R a fait valoir ses observations en réponse par note du 2 août 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : La société CAIRE et les sociétés Montravers [P] et BTSG, ès qualités demandent à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la société CAIRE en ses appels du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nantes et du jugement rendu le 22 mai 2023 rectifiant le jugement du 12 décembre 2022, - Recevoir les organes de la procédure collective en leur intervention volontaire, - Infirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a : - Constaté que la résiliation du contrat de prestation du 9 novembre 018 a été effectuée par la société CAIRE à ses torts exclusifs, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 30.841,15 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'émission de chaque facture, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 114.630,35 euros TTC au titre de la facture de résiliation assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal depuis le jour de son émission, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 280 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société CAIRE aux entiers dépens dont frais de greffe, - Infirmer le jugement du 22 mai 2023 rectifiant le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 5.153,75 euros TTC correspondant au montant impayé de la facture n°202127, - Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 6.5 du contrat de prestation, soit trois fois le taux d'intérêt légal, sur le montant TTC, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 15.000 euros au titre de la résiliation du contrat, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public dont frais de greffe, Et statuant à nouveau : A titre principal : - Constater qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction de première instance n'était plus saisie de la requête en omission de statuer déposée par la société Inov'R en date du 6 janvier 2023, - Constater que la société Inov'R, immatriculée sous le n° de RCS 850 070 186, n'est pas partie au contrat signé le 9 novembre 2018, - Juger par conséquent que la société Inov'R ne peut invoquer les stipulations du contrat signé le 9 novembre 2018, - Constater l'absence d'exécution ou à tout le moins l'inexécution suffisamment grave des obligations de la société Inov'R, - Constater la résolution notifiée par la société CAIRE de l'offre commerciale ou, à titre subsidiaire, Ordonner la résolution de l'offre commerciale, A titre très subsidiaire : - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix porté sur la liste des expertes de la cour avec pour mission de : - Se faire communiquer tout document et pièce utiles à sa mission, - Déterminer si la société Inov'R était propriétaire des droits sur le logiciel « RBOARD WEB SOLUTION ' MyBluesofware », - Déterminer l'identité des personnes employées par la société Inov'R pour la création et le développement de l'application Altitude et le logiciel ASV ' SGS et préciser leurs qualifications et compétences, - Déterminer l'état d'avancement de la création et du développement de l'application Altitude et le logiciel ASV ' SGS à la date du 30 mars 2021, - Déterminer les opérations restant à effectuer pour la création et le développement de l'application Altitude et le logiciel ASV ' SGS à la date du 30 mars 2021, - Donner son avis sur le coût proposé pour la création et le développement de l'application Altitude et le logiciel ASV ' SGS, - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - Sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, En tout état de cause : - Débouter la société Inov'R de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Inov'R à restituer les sommes versées par la société CAIRE au titre de l'offre commerciale, soit 142.243,60 euros, - Condamner la société Inov'R à payer à la société CAIRE une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Inov'R à payer à la société CAIRE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La socété Inov'R demande à la cour de : - Déclarer la société Inov'R recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - Déclarer la société Inov'R recevable en son appel incident, - Déclarer la société Inov'R recevable en son appel principal (RG n°23103799 joint), - Déclarer la société CAIRE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - Déclarer la société BTSG, intervenant volontaire à la procédure en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société CAIRE, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - Déclarer la société MONTRAVERS [P], intervenant volontaire à la procédure en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société CAIRE, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, En conséquence : - Confirmer la décision du tribunal de commerce de Nantes rendue le 12 décembre 2022 en ce qu'elle a jugé que : - Constaté que la résiliation du contrat de prestation du 9 novembre 2018 a été effectuée par la société CAIRE à ses torts exclusifs, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 30.841,15 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'émission de chaque facture, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 114.630,35 euros TTC au titre de la facture de résiliation assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal depuis le jour de son émission, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 280 euros au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Inov'R du surplus de ses demandes, - Rappelé que l'execution provisoire est de droit, - Condamné la société CAIRE aux entiers dépens dont frais de greffe, - Confirmer la décision rectifiée du tribunal de commerce de Nantes rendue le 12 décembre 2022 complétée le 22 mai 2023 en ce qu'elle a jugé que : - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 5.153,75 euros TTC correspondant au montant impayé de la facture n°202127, - Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 6.5 du contrat de prestation, soit trois fois le taux d'intérêt légal, sur le montant TTC, - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, - Dit que la présente décision sera mentionnée en marge sur la minute et les expéditions du jugement du 12 décembre 2022, - Débouté la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public dont frais de greffe, - Infirmer la décision rectifiée du tribunal de commerce de Nantes rendue le 12 décembre 2022 et complétée le 22 mai 2023 en ce qu'elle a : - Condamné la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 15.000 euros au titre de la résiliation du contrat, Et statuant à nouveau sur les chefs réformés : A titre principal : - Juger que le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 contient une clause pénale laquelle porte le montant de la condamnation de la société CAIRE à la somme due jusqu'au terme du contrat soit 66.998.75 euros, - Condamner la société CAIRE à payer à la société Inov'R 5.153,75 euros TTC restant dû au titre de la facture n°202127 à compter du 15 avril 2021, date de la résiliation, assortie des intérêts de retard depuis le jour de son émission, - Condamner la société CAIRE à payer à la société Inov'R 61.845 euros TTC au titre de la facture de résiliation émise conformément aux dispositions contractuelle et assortie des intérêts de retard depuis le jour de son émission, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas application de la clause pénale contractuellement prévue au contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 : - Condamner la société CAIRE au paiement de la somme de 66.998,75 euros au titre de dommages intérêts causés par la rupture fautive du contrat à durée déterminée daté du 16 octobre 2020, En tout état de cause : - Débouter la société CAIRE de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société CAIRE à payer à la société Inov'R la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes dues au titre de la décision de première instance, - Condamner la société CAIRE aux entiers dépens de la présente instance et de celles de première instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Elles ne seront examinées que comme moyens présentés à l'appui de demandes. Sur l'existence d'un contrat en date du 9 novembre 2018 : La société Inov'R fait valoir que le 9 novembre 2018 aurait été signé un contrat de licence d'utilisation de la solution Rboard puis dénommée MyblueSoftware pour une durée de deux années renouvelable. Il résulte de l'extrait K Bis de la société Inov'R, numéro de RCS 850 070 186, qu'elle a été immatriculée le 16 avril 2019 pour une date de commencement d'activité au 1er mars 2019. Le contrat de licence présente la société Inov'R comme étant enregistrée sur le numéro RCS 827 530 825. Ce numéro correspond à une société sans aucun rapport avec le présent litige. Ce contrat de licence d'utilisation produit devant la cour n'est pas en soi daté. Il est signé par la société Inov'R à la date du 8 novembre 2018. Il est signé, sans date, par la société CAIRE. Les offres commerciales, signées par la société CAIRE, prévoient notamment un début de paiement des mensualités à compter du 15 mai 2019, un abonnement à compter du 1er juin 2019 et un premier versement du plan de financement au 1er mars 2019. Il résulte des échanges de courriels entre les parties le 14 novembre 2018 que la société CAIRE savait que la société Inov'R n'était pas immatriculée à la date de signature du contrat et qu'elle a demandé la mention d'un numéro RCS même erroné comme exigé par son comptable. C'est dans ces circonstances que les premières factures ont été éditées avec le numéro d'une société tierce, avec transfert manuel sous le bon numéro dès l'immatriculation à venir de la société Innov'R. Le RIB utilisé était en revanche celui de la société Inov'R en cours de constitution. Il apparaît ainsi qu'un contrat a été signé entre les parties le 8 novembre 2018. En tout état de cause, il apparaît que ce contrat a pour le moins reçu un début d'exécution. Il a donc été repris par la société Inov'R après son immatriculation et lie les parties. Sur le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 : Le contrat de prestation de service est daté du 16 octobre 2020. Il est signé de M. [D], représentant de la société Invo'R, et de M. [W], PDG de la société CAIRE. Il est donc justifié de l'existence et de la régularité de ce contrat. Sur la rupture des relations contractuelles : Par lettre du 30 mars 2021, la société CAIRE a mis en demeure la sciété Inov'R de livrer le programme sous huit jours. Cette lettre fait référence à l'offre commerciale dont l'objet est la créance d'une application ASV et de développement spécifiques, avec livraison prévue au 15 décembre 2019. Il apparait que le contrat du 8 novembre 2018 prévoit un droit d'accès aux serveurs de la société Inov'R, un droit non-exclusif d'utilisation du logiciel Rboard Web Solution, un ensemble de services dont notamment d'hébergement de données, de maintenance du logiciel, d'assistance technique. Les offres commerciales signées par la société CAIRE prévoyait une livraison du module escale au 1er juin 2019, une livraison Workflow au 1er juillet 2019 et une livraison des modules Crise, Users et Quart Tech au 15 avril 2019. La livraison de l'application Altitude et du logiciel de gestion ASV-SGS était prévue au 15 décembre 2019. Le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 était prévu pour prendre fin le 31 octobre 2021. Ce contrat prévoyait notamment que la société Inov'R devait gérer la sécurité et renforcer un système de reporting de sécurité plus robuste via le Logiciel Altitude et dans un premier temps via le logiciel Icare Sms. Il apparaît qu'aucune date de livraison du logiciel Altitude n'était convenue entre les parties dans le contrat du 16 octobre 2020. Ce contrat prévoyait simplement que la société CAIRE devait pouvoir bénéficier du logiciel Icare Sms dans l'attente de la mise en place du logiciel Altitude. Ce nouveau contrat a ainsi pris acte de ce que le logiciel Altitude n'était pas encore disponible en octobre 2020 et donc du retard de livraison du logiciel Altitude tel que prévu au contrat du 8 novembre 2018, soit le 15 décembre 2019. La société CAIRE ne peut pas utilement se prévaloir d'un retard de livraison qu'elle a elle-même accepté par contrat du 16 octobre 2020. La société CAIRE a fait appel à la société JCP Conseil Qualité pour la partie qualité conformité. Il résulte du courriel de Mme [H], de la société JCP Conseil, en date du 31 octobre 2020 que, concernant le logiciel Altitude, M. [W], PDG de la société CAIRE, lui avait confirmé que suite au Covid le projet avait été reporté mais que les paiements avaient repris pour une version livrable second semestre 2021. Il résulte du courriel de Mme [H] en date du 1er novembre 2020, que pour le logiciel Altitude elle demandait à la société Invo'r de lui confirmer qu'elle pouvait transmettre, comme indiqué, à la DSAC (direction de la sécurité de l'aviation civile) que la livraison aurait lieu au 31 octobre 2021 et qu'à la fin du contrat de prestation SMS tout serait fonctionnel. Il en résulte que le report de la date de déploiement du logiciel Altitude était bien fixé entre les parties à la seconde moitié de l'année 2021. M. [G], instructeur pilote de ligne et consultant formation pour le compte de la société Caire, atteste d'ailleurs que la date de livraison au 31 octobre 2021 a été évoquée par le PDG de la société Caire lors de la réunion de présentation de l'audit de l'organisation et sécurité des vols d'octobre 2020. Il résulte du courriel de Mme [Y], chef de division transport aérien, en date du 1er avril 2021 que la société CAIRE l'avait informée fin 2020 début 2021 que le déploiement du logiciel Altitude serait différé de quelques mois ce qui corroborait une échéance à fin juin 2021. Elle précise que la DSAC n'a jamais jugé nécessaire de fixer une échéance particulière pour le déploiement de ce logiciel car, quoique étant un pilier important à la restructuration du système de gestion, il n'était pas prioritaire puisque le logiciel Icare Sms, même jugé perfectible par les équipes de la société CAIRE, était fonctionnel et jouait globalement son rôle. Il en résulte que le déploiement du logiciel Altitude n'était pas une exigence de sécurité rendant sa mise en place urgente à la date à laquelle la société CAIRE a exigé sa mise en place sous huit jours avant de résilier le contrat. La société CAIRE ne justifie pas du non respect des délais contractuels par la société Inov'R. C'est donc à ses torts qu'elle a rompu les relations contractuelles par lettre du 8 avril 2021. La société CAIRE ne justifie pas d'une mauvaise exécution par la société Inov'R de ses obligations. Cette dernière justifie au contraire de plusieurs témoignages de satisfaction de ses prestations par les membres de la société CAIRE. En tout état de cause, la société CAIRE ne justifie pas avoir émis des remarques négatives sur ces prestations avant la lettre de mise en demeure de mars 2021. En rompant de façon prématurée les relations contractuelles, la société CAIRE a rendu impossible la livraison du logiciel Altitude. Elle ne justifie d'aucun défaut des prestations assurées antérieurement par la société Inov'R. Sa demande d'expertise judiciaire sera rejetée. C'est donc aux torts de la société CAIRE que les deux contrats ont été rompus, celui du 9 novembre 2018 par la société CAIRE et celui du 16 octobre 2020 par la société Inov'R. Il y a lieu de rejeter les demandes de restitution de la somme de 142.243,60 euros et de paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts présentées par la société CAIRE. Sur les factures impayées et l'indemnité de résiliation : Dans le dispositif de ses conclusions, la société Inov'R demande notamment la condamnation de la société CAIRE à lui payer la somme de 61.845 euros TTC au titre de la facture de résiliation émise conformément aux dispositions contractuelles. Elle vise à ce titre expressément le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020. Le contrat du 16 octobre 2020 prévoit en son article 9 la possibilité pour le prestataire de résilier le contrat : Article 9 ' Résiliation En cas de manquement à l'une de ses obligations par la compagnie et notamment à celles précisées aux article 5 et 6, le prestataire pourra résilier le contrat de plein droit, quinze (15) jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet. La résiliation aura pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues au prestataire par la compagnie qui s'engage à régler, sans délai, lesdites sommes. Les articles 5 et 6 auxquels ces dispositions renvoient concernent les obligations de la compagnie et la rémunération. Il n'est pas prévu de renvoi aux dispositions de l'article 4 qui concernent les engagements du prestataire. Il apparaît ainsi que l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article 9 visent le cas d'une rupture à l'initiative de la société Inov'R. C'est bien la société Inov'R qui a rompu le contrat en question par lettre du 15 avril 2021. Cette clause est applicable. La société CAIRE s'était engagée pour une durée déterminée et un montant déterminé. Elle est donc tenue de payer les sommes contractuellement prévues, même en l'absence d'achèvement de la prestation par la société Inov'R dès lors que c'est du fait de la société CAIRE que le contrat n'a pu être mené à terme. La société Inov'R n'a déclaré sa créance à la procédure collective qu'au titre de la clause pénale dans le contrat de prestation de service du 16 octobre 2020 pour la somme de 61.845 euros TTC. Cette somme correspond à l'application des dispositions de la clause pénale et aux six mois restants entre le 1er mai et le 31 octobre 2021. Au vu des circonstances de la rupture des relations contractuelles et des frais engagés par la société Inov'R, cette somme n'apparait pas excessive. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la société CAIRE. Il y a également lieu de condamner la société CAIRE à payer la somme de 5.153,75 euros TTC au titre de la moitié de la facture afférente aux prestations du mois d'avril 2021. Cette somme a été mentionnée dans la déclaration de créance de la société Inov'R. La société CAIRE ayant été placée en liquidation judiciaire, la cour fixera les créances au lieu de prononcer des condamnations. Il convient également de fixer au passif la somme totale de 320 euros au titre des dispositions de l'article L.441-10, somme déclarée au passif et objet des condamnations de première instance. Les demandes afférentes à des créances non déclarées seront déclarées irrecevables. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société CAIRE, prise en la personne de ses liquidateurs, aux dépens d'appel et à payer en appel à la société Inov'R la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais et dépens afférents aux jugements de première instance seront fixés au passif dans la limite de la déclaration de créance. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 30.841,15 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'émission de chaque facture, - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 114.630,35 euros TTC au titre de la facture de résiliation assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal depuis le jour de son émission, - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 280 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, - Débouté la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Inov'R du surplus de ses demandes, - Condamné la société CAIRE aux entiers dépens dont frais de greffe, - Infirme le jugement rectificatif du 22 mai 2023, en ce qu'il a : - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 5.153,75 euros TTC correspondant au montant impayé de la facture n°202127, - Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que prévus à l'article 6.5 du contrat de prestation, soit trois fois le taux d'intérêt légal, sur le montant TTC, - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 15.000 euros au titre de la résiliation du contrat, - Condamné la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à payer à la société Inov'R la somme de 40 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, - Confirme les jugements pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes de la société Inov'R de condamnation de la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express à lui payer les sommes ne figurant pas dans sa déclaration de créance, - Fixe le montant des créances de la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express sur la société Inov'R à : - 5.153,75 euros TTC au titre de la facture n°202127, - 62.845 euros TTC au titre de la facture de résiliation, - 320 euros au titre des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, - 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - les dépens afférents au jugement du 12 décembre 2022, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne les sociétés BTSG, prise en la personne de M. [C], et Montravers [P], pris en la personne de M. [P], en leur qualité de co-liquidateur de la socité Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express, à payer à la société Inov'R la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - Condamne les sociétés BTSG, prise en la personne de M. [C], et Montravers [P], pris en la personne de M. [P], en leur qualité de co-liquidateur de la société Compagnie Aérienne Inter-Régionale Express, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L. 441-10 du Code de commercearticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile dans le c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f585b4ad0d5ee7d7e5d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel