Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585d4ad0d5ee7d7e5d94
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 370 N° RG 23/06653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJB7 (Réf 1ère instance : 2023006601) S.A.S. GRAPHIC REACTION GROUP S.A.S. GRAPHIGROUP C/ M. [X] [E] Mme [Y] [C] Mme [J] [C] Mme [T] [C] S.A.S. KASTELFLO S.A.R.L. ATHANOR S.A.S. ATHANOR ENGINEERING S.C.I. SCI JEANNE D'ARC Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LE COULS BOUVET Me DAVROULT Copie délivrée le : à : TC Nantes M. [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. GRAPHIC REACTION GROUP, inscrite au RCS de La Roche sur Yon sous le N° 331 498 535, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 20] S.A.S. GRAPHIGROUP, inscrite au RCS de La Roche Sur Yon sous le N° 904 282 498 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 24] [Localité 16] représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François-Xavier MORISSET, Plaidant, avocat au barreau des Deux Sèvres INTIMES : Monsieur [X] [E] Né le [Date naissance 2].1945 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [Y] [C] Née le [Date naissance 10].1969 à [Localité 23] [Adresse 7] [Localité 23] Madame [J] [C] Née le [Date naissance 1].1973 à [Localité 23] [Adresse 18] [Localité 15] Madame [T] [C] Née le 2[Date naissance 4].1947 à [Localité 23], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de veuve et héritière de Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 23] (44), décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 23] S.A.S. KASTELFLO inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 522 545 557 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 18] [Localité 15] S.C.I. JEANNE D'ARC inscrite au RCS de Nantes sous le N° 333 696 334, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège [Adresse 12] [Localité 23] représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, et Me Hubert MAZINGUE de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ATHANOR inscrite au RCS de Nantes sous le N° 487 967 705 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 14] S.A.S. ATHANOR ENGINEERING inscrite au RCS de Paris sous le N° 817 625 247, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cetge qualité au siège [Adresse 11] [Localité 19] Représentés par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, et Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La société GRAPHIGROUP (anciennement dénommée GRAPHIBUS) est spécialisée dans la peinture et l'impression numérique pour le covering sur les bus et autocars, trams et trains, flotte de véhicules, vans et camping cars. Le capital social de cette société était composé de 20 360 actions réparties comme suit : 20 351 actions à la société KASTELFLO 3 actions à Mme [Y] [C] 2 actions à Mme [J] [C] 1 action à M. [A] [C] 1 action à Mme [T] [C] 2 actions à M. [X] [E]. La société GRAPHIBUS a fait l'objet d'une cession de contrôle le 30 novembre 2021 à la société GRAPHIC REACTION GROUP moyennant le paiement de la somme de 2.050.000 euros. Dans le cadre de la cession, la société KASTELFLO s'est engagée au titre d'une convention de garantie à garantir au bénéficiaire l'exactitude de toutes les déclarations faites notamment au titre des risques environnementaux. La cession a été précédée d'un audit de la situation générale de la société. Le 21 septembre 2021, la société KASTELFLO a ainsi fait établir un audit ICPE 2930 CABINE DE PEINTURE par la société ATHANOR INGÉNIERIE qui a conclu à l'absence de soumission de l'activité de GRAPHIBUS à la réglementation ICPE. Par lettre recommandée du 15 mai 2023 la société GRAPHIC REACTION GROUP a sollicité les observations de la société KASTELFLO au visa d'un rapport de la société DEKRA établi le 5 mai 2023 apportant des conclusions différentes des conclusions du rapport ATHANOR. Insatisfaites des réponses reçues, les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP ont fait assigner la société KASTELFLO, Mme [Y] [C], Mme [J] [C], M [A] [C], Mme [T] [C] M. [X] [E] et la SCI JEANNE D' ARC bailleresse et la société ATHANOR SARL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'expertise sur le fondement des articles 145 et 872 du code de procédure civile. Par ordonnance du 31 octobre 2023 la juge des référés a : - Déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à l'encontre de Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E] pour cause de contestation sérieuse et Renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; - Déclaré irrecevable l'action diligentée par les société SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à l'encontre de la SCI JEANNE D'ARC pour défaut d'intérêt à agir ; - Déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP contre la société KASTELFLO pour cause de contestation sérieuse et Renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; - Condamné in solidum les societes SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer à la société KASTELFLO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer a la SCI JEANNE D'ARC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer à Mesdames [T] [C], [J] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP aux dépens de l'instance dont frais de Greffe liquides à 118.36 euros toutes taxes comprises. Les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP ont fait appel de l'ordonnance le 24 novembre 2023. Les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP ont saisi le juge des référés d'une requête en rectification matérielle aux fins de remplacer ATHANOR SAS dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 19] défenderesse défaillante par ATHANOR SARL au capital de 80 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 487 967 705 dont le siège social est le [Adresse 22] [Localité 14] défenderesse défaillante. Elles sollicitaient également que le juge statue sur une omission de statuer concernant la demande d'expertise à l'égard de la SARL ATHANOR. Par ordonnance du 9 janvier 2024 le juge des référés a : - Constaté le dessaisissement du juge des référés ; - Déclaré la demande irrecevable ; - Condamné les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 118,40 euros toutes taxes comprises. Les société sGRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP ont fait appel de l'ordonnance le 9 février 2024. Les procédures ont été jointes. La société KASTELFLO, Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C], Monsieur [X] [E] et la SCI JEANNE d'ARC ont refusé la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024. Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 juillet 2024 la société ATHANOR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective dès lors que le jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats. Il appartiendra à la partie la plus diligente de mettre en cause le mandataire de justice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans leurs écritures notifiées le 3 juin 2024 les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP demandent à la cour de : - Dire et juger recevables en leur appel les SAS GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nantes du 31 octobre 2023 - Dire et juger recevables en leur appel les SAS GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP contre l'ordonnance sur rectification de référé du tribunal de commerce de Nantes du 9 janvier 2024 ; - Infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 du tribunal de commerce en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a : Déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à l'encontre de Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E] pour cause de contestation sérieuse et renvoyé les parties à se mieux pourvoir -Déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à l'encontre de la SCI JEANNE D'ARC pour défaut d'intérêt à agir ; Déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP contre la société KASTELFLO pour cause de contestation sérieuse et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; -Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer à la société KASTELFLO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer à la SCI JEANNE D'ARC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum les sociétés SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP à payer à Mesdames [T] [C], [J] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les société SAS GRAPHIGROUP, SAS GRAPHIC REACTION GROUP aux dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 118.36 euros toutes taxes comprises - Rectifier l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 du tribunal de commerce en ce qu'elle a également : - a mentionné en tête à tort la société ATHANOR (SAS dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 19]) au lieu et place de la société ATHANOR (SARL au capital de 80 000 € immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 487 967 705, dont le siège social est situé [Adresse 22], [Localité 14]) ; - a omis de statuer sur le chef de demande formé à l'égard dela société ATHANOR, SARL au capital de 80 000 € immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 487 967 705, dont le siège social est situé [Adresse 22], [Localité 14] - Infirmer l'ordonnance de référé du 9 janvier 2024 du tribunal de commerce en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a : Constaté le dessaisissement du juge des référés ; Déclaré la demande irrecevable ; Condamné les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 118.40 euros toutes taxes comprises. -Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs critiqués : - Juger recevable l'action exercée par la SAS GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP contre Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E], la SCI JEANNE D'ARC, la SAS KASTELFLO, - Réparer l'omission de statuer à l'égard de la SARL ATHANOR, - Juger recevable l'action exercée contre la SARL ATHANOR, - Ordonner une expertise confiée à tel Expert judiciaire en industrie, (E.6. Produits industriels), lequel pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs tel qu'un expert en bâtiment (C.2.1. Architecture - Ingénierie -Maîtrise d''uvre), et entendre tout sachant, avec notamment pour mission de : 1.Prendre connaissance de tout document juridique et technique en rapport avec l'exercice de la présente mission, en ce compris l'identification du mandant de la mission confiée à la SARL ATHANOR pour l'audit réalisé le 21 septembre 2021, la facturation et le paiement de la prestation de services; 2. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] [Localité 16] après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs; 3. Décrire les installations industrielles et l'ensemble des équipements techniques nécessaires aux activités de covering ; 4. déterminer si l'audit réalisé par la SARL ATHANOR le 21 septembre 2021 a été exécuté conformément aux règles de l'art quant à la méthodologie mise en 'uvre, notamment dans le choix des unités de mesures retenues pour les quantités de peinture utilisées au regard de la rubrique ICPE 2930 relative aux « ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et tôlerie », ainsi que sur la nécessité d'examiner également les activités de la société GRAPHIBUS au regard de l'Arrêté du 13 décembre 2019 « relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement », et des rubriques net 2930-2 « application de vernis, peinture, apprêt sur des véhicules et engins à moteur », 5. déterminer la cause des éventuelles erreurs dans l'audit réalisé par la société ATHANOR le 21 septembre 2023 et préciser les éventuels manquements aux règles de l'art, usages et méthodes habituellement suivies, 6. donner son avis sur le point de savoir si l'activité de la société GRAPHIGROUP sur le site industriel situé [Adresse 8] [Localité 16] est, depuis le 1er octobre 2020, susceptible de relever de un ou plusieurs régimes de classement au titre des ICPE prévu aux articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement, et notamment aux dispositions du décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019, de l'Arrêté du 13 décembre 2019 « relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement », et des rubriques n° 2930 relative aux « ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et tôlerie», et 2930-2 « application de vernis, peinture, apprêt sur des véhicules et engins à moteur » ; 7. préciser les éventuelles mesures conservatoires ou travaux urgents à mettre en 'uvre au vu des éventuelles non-conformité du site industriel de la société GRAPHIGROUP au régime de classement des ICPE, afin de prévenir des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement permettre la continuité de l'activité économique, de préserver l'emploi, et de limiter ses responsabilités civile, pénale et administrative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être remis aussitôt que possible, 8. déterminer les aménagements, travaux et transformations de toute nature nécessaires à la mise en conformité de l'activité du site industriel de la société GRAPHIGROUP aux régimes de classement au titre des ICPE, 9. en chiffrer le montant en tenant compte des frais administratifs et juridiques nécessaires à leur exécution (gestion de projet et chantier, architecte, maîtrise d''uvre, cabinet de conseil) et à leur pérennité (embauche de personnel), en évaluer la durée prévisible ainsi que les éventuels manque à gagner, perte d'exploitation et trouble de jouissance durant la période d'aménagements, travaux et transformations du site nécessaires à sa mise en conformité à la réglementation des ICPE, 10. fournir tous éléments de nature à permettre aux juridictions saisies d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment écologique au sens des articles 1246 et suivants du code civil, résultant du manquement par la SARL ATHANOR à ses obligations contractuelles dans la réalisation de l'audit du 21 septembre 2021 et le défaut éventuel de classement du site au titre des ICPE, 11. faire toutes observations utiles au règlement du litige, 12. définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et actualiser le calendrier en tant que de besoin en indiquant aux parties la nécessité de procéder aux extensions de mission nécessaires, 13. indiquer aux parties et au Juge en charge du contrôle des expertises, dans les trois mois de sa saisine, le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement fixée une consignation complémentaire dans les termes de l'article 280 du CPC, 14. préalablement au dépôt de son rapport, adresser aux parties le cas échéant par voie électronique un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinées à, provoquer leurs observations en rappelant qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations qui lui parviendraient après l'expiration d'un délai suffisant qu'il fixera et la date à laquelle il déposera son rapport ; DIRE que l'expert exécutera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du CPC, de fixer la consignation due par les requérantes à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée au greffe dans tel délai. -Débouter Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C], Monsieur [X] [E] , la SCI JEANNE d'ARC et la SAS KASTELFLO de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, -Condamner in solidum Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C], Monsieur [X] [E], la SCI JEANNE d'ARC et la SAS KASTELFLO aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Ordonner la mise hors de cause de la SAS ATHANOR ENGINEERING après avoir constaté le caractère irrecevable de l'appel formé à son encontre et Juger que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties notamment la SARL ATHANOR, - Débouter la SAS ATHANOR ENGINEERING du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter la SARL ATHANOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner in solidum Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C] et Monsieur [X] [E], la SCI JEANNE d'ARC, la SAS KASTELFLO et la SARL ATHANOR à payer à la SAS GRAPHIGROUP et à la SAS GRAPHIC REACTION GROUP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans leurs écritures notifiées le 5 juin 2024 la société KASTELFLO, Mesdames [J] [C], [T] [C], [Y] [C], Monsieur [X] [E] et la SCI JEANNE d'ARC demandent à la cour au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile de : -Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 31 octobre 2023, - Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 9 janvier 2024, - Débouter les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP de leur demande de mesure d'instruction, - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Les renvoyer à se pourvoir au fond, - Condamner in solidum chacune des sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP à payer à la société KASTELFLO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum chacune des sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP à payer à la société civile immobilière JEANNE D'ARC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum chacune des sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP à payer à Madame, [J] [C], Madame [Y] [C], Madame [T] [C] Monsieur [X] [E], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP aux entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 6 juin 2024 la SARL ATHANOR demande à la cour au visa de l'article 547 du code de procédure civile de : -Déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SAS ATHANOR ENGINEERING. Subsidiairement, Déclarer la SAS ATHANOR ENGINEERING hors de cause, et de débouter les appelantes de toute demande à son encontre, Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, -Confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions au bénéfice de la SARL ATHANOR, -Débouter les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, -Condamner les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP à payer à la SAS ATHANOR ENGINEERING une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP à payer à la SARL ATHANOR une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION La rectification de l'ordonnance du 31 octobre 2023 Par acte du 16 août 2023 les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP ont fait assigner devant le juge des référés la SARL ATHANOR au capital de 80 000 euros immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 487 967 705, dont le siège social est situé [Adresse 22], [Localité 14] L'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 vise la SAS ATHANOR dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 19]. Il s'agit d'une société qui n'était pas dans la cause, le rapport critiqué ayant été effectué par la société ATHANOR dont le siège social est situé [Adresse 22], [Localité 14]. Il convient donc de rectifier l'ordonnance du 31 octobre 2023 en ce sens : - Dit que page 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 il y a lieu de remplacer ATHANOR SAS dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 19] défenderesse défaillante par ATHANOR SARL au capital de 80 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 487 967 705 dont le siège social est le [Adresse 22] [Localité 14] défenderesse défaillante. La SAS ATHANOR ENGINEERING est mise hors de cause. Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024. L'expertise L'article 145 du code de procédure civile précise : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Aussi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Dans ces conditions il ne revient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande d'expertise aux motifs qu'elle se heurte à des contestations sérieuses à engager la responsabilité des défendeurs. Le juge des référés doit seulement justifier que les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP apportent des éléments de nature à montrer que le litige et les actions qu'elles entendent menées ne sont pas manifestement voués à l'échec. En l'espèce les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP affirment qu'en raison de la fausseté du rapport ATHANOR et de l'absence de classement du site ICPE leur responsabilité risque d'être engagée au plan pénal, vis à vis de leurs salariés, à l'égard de la SCI JEANNE D'ARC leur bailleresse en raison d'un risque de pollution ou d'un sinistre environnemental. Il revient au seul juge du fond de dire si les défendeurs pourraient répondre de leur propre responsabilité dans ce cadre. Le projet de protocole de cession d'actions sous conditions suspensives de la société GRAPHIBUS comportait une clause 6° Réalisation d'un audit sur la réglementation de l'activité de la société qui précisait : Que la société GRAPHIBUS mandate un cabinet habilité pour la réalisation d'un audit sur le réglementation applicable à l'activité de la société au regard des contraintes en matière d'Installation classée pour la protection de l'environnement; Ce projet n'a pas été signé. Les intimés soutiennent que les parties n'ont jamais convenu de condition suspensive relative à la réglementation ICPE. La société KASTELFLO a pourtant donné mission à la société ATHANOR de réaliser cet audit. Il est donc établi que cet audit faisait partie des négociations sur une problématique importante pour la société GRAPHIC REACTION GROUP. La société KASTELFLO a régularisé une convention de garantie visant la conformité des locaux et de l'activité (article 1.16) au titre de laquelle notamment il est affirmé que la société (GRAPHIBUS) bénéficie des autorisations, licences, permis ou habilitations nécessaires à son activité et n'exploite aucune installation qui serait soumise à autorisation ou à déclaration préalable. Concernant les risques environnementaux l'article 1.17 indique que la société est en conformité avec les lois et réglements applicables en matière d'environnement et qu'elle dispose de toutes les autorisations émanant d'organismes nationaux départementaux ou locaux nécessaires à l'exercice de son activité. La GAP pourrait donc être actionnée si ces déclarations s'avéraient fausses ou tronquées. De telles affirmations seraient également susceptibles d'être l'origine d'un dol si la collusion frauduleuse entre les cédants et la société ATHANOR était établie. La SCI JEANNE D'ARC propriétaire des murs a régularisé un bail commercial avec la société GRAPHIBUS. A ce titre elle est tenue d'obligations tenant au contrat de bail et d'une obligation de délivrance conforme au moins depuis l'entrée dans les lieux de l'exploitant convenue au 29 septembre 2023. Les appelantes opposent le rapport d'audit réalisé par la société ATHANOR à celui effectué par la société DEKRA. Elles signalent que ces rapports ne parviennent pas aux mêmes conclusions et n'ont pas été effectués selon les mêmes critères. Une ICPE est définie à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. La réglementation dédiée aux ICPE et l'action de l'inspection des installations visent notamment à : -prévenir, d'une part, les risques accidentels (explosion, incendie, dégagement accidentel, fuite de produits toxiques, etc.) et d'autre part, les risques chroniques (exposition prolongée à de très petites quantités de polluants susceptibles d'avoir un impact sur la santé des populations) ; -protéger les différentes composantes de l'environnement (l'eau, l'air, les sols, les paysages') ou réduire les impacts liés aux nuisances sonores et olfactives' ; -préserver la biodiversité (faune, flore, écosystème') et l'usage des ressources ; - lutter contre les effets du changement climatique (sobriété environnementale et transition énergétique, décarbonations'). Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature comportant trois régimes de classement (déclaration, enregistrement ou autorisation) compte tenu de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être induits par l'installation concernée, de leur connaissance a priori et de leurs modalités d'encadrement. Pour chaque activité, la nomenclature prévoit donc des seuils de classement au sein de ces régimes. La nomenclature est divisée en quatre parties. Trois régimes procéduraux (nécessitant des démarches administratives au préalable réalisées par l'exploitant) peuvent s'appliquer : - Le régime de déclaration :pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, une simple déclaration (avec un dossier relativement simple à constituer par le pétitionnaire) est nécessaire. Après cette déclaration en ligne, l'exploitant doit attendre un délai de 15 jours pour exploiter son installation selon un arrêté ministériel sectoriel (propre au secteur d'activité concerné) qui prescrit des mesures préventives. Certaines activités liées à ce régime de classement "déclaration" sont soumises à un contrôle périodique devant être réalisé par un organisme agréé (par le ministère chargé de l'environnement la DREAL). - Le régime d'enregistrement : pour des installations standardisées (station-service, entrepôt, filière avicole, etc.), dont les risques sont connus et peuvent être encadrés par des prescriptions génériques, le régime d'enregistrement (autorisation simplifiée) s'applique sauf impact fort. - Le régime d'autorisation : pour les installations présentant les risques et les impacts les plus importants, l'exploitant doit faire une demande d'autorisation environnementale comportant des études approfondies . L'inspection des ICPE exerce une mission de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles. Son action vise principalement à encadrer la réglementation des installations et à contrôler les installations classées sur le terrain. Dans ce cadre le préfet du département peut adresser à l'exploitant une mise en demeure rappelant la prescription enfreinte en associant un délai de réalisation impératif des mesures correctives, des sanctions administratives et réclamer l'exécution d'office de travaux notamment (article L 512-8 et suivants du code de l'environnement) Le rapport réalisé par la société ATHANOR uniquement réalisé pour la rubrique 2930 (Atelier de réparation et d'entretien véhicules) affirme que compte tenu du non dépassement du seuil de 10 l/jour de peinture utilisée la rubrique 2930 des ICPE ne s'applique pas. L'audit DEKRA est plus large. Il fait l'analyse des activités de la société GRAPHIBUS dans les rubriques 1978 et 2930. Pour la première 1978 (Revêtement et retouche de véhicules lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5t/an) il précise qu'avec une consommation de solvant supérieure à 0,5t/an le site est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1978-6. Comme l'indique le rapport la rubrique des solvants organiques a été créée par le Décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Les données du rapport coïncident avec le tableau figurant à la Rubrique ICPE associée concernant les solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). S'agissant des activités peinture (rubrique 2930) il indique qu'avec une quantité de peinture appliquée en pointe de 52,96 Kg/j le site est soumis à déclaration avec contrôle au titre de la rubrique 2930-2 (quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisés supérieur à 10kg/j). Les données coïncident avec la rubrique, modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 et par le Décret n°2020-559 du 12 mai 2020. Le rapport est établi à partir des consommations de peinture sur la période entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 antérieure à la cession. Il fixe les seuils à partir des consommations moyennes et en pointe. Le rapport de la société DEKRA est complété par une analyse de conformité du site réalisée par l'APAVE le 12 octobre 2023 vis à vis des deux rubriques 1978 et 2930. Par rapport aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019, s'agissant de la rubrique 1978 (solvants) le rapport note des non conformités du site : - concernant le valeurs limites de rejet, aucune mesure de rejets atmosphériques n'a été réalisée ; - les composés volatils aucune mesure de rejets atmosphériques n'a été réalisée ; - absence de mise en oeuvre d'un programme de surveillance de la pollution. Par rapport aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 4 juin 2004, s'agissant de la rubrique 2930 ( peinture) le rapport note de nombreuses non conformités du site tenant essentiellement aux exigences de sécurité incendie et de récupération de matière dangereuses en cas d'accident ou de consignes sur les rejets atmosphériques. Au visa des rapports ATHANOR et DEKRA qui se contredisent ainsi que du rapport APAVE l'action judiciaire est plausible et la GAP susceptible d'être actionnée. Les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP ne démontrent pas qu'elles auraient procédé à la déclaration de leur activité. Cette déclaration serait la seule susceptible de confirmer le régime applicable et l'intervention éventuelle des services de contrôle sous l'autorité du préfet, lesquels sont en capacité de déterminer la nature des travaux à réaliser au besoin. Pour effectuer cette déclaration les sociétés GRAPHIC REACTION GROUP et GRAPHIGROUP doivent être certaines d'être obligées de le faire. Seule une expertise contradictoire est de nature à déterminer les éléments techniques relatifs au régime de classement ICPE. En outre il est nécessaire de chiffrer le montant des travaux à réaliser pour actionner la GAP. L'ordonnance du 31 octobre 2023 est donc infirmée. L'expertise est ordonnée dans les termes ci-après. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS la cour - Infirme l'ordonnance du 9 janvier 2024 ; - Rectifie l'ordonnance du 31 octobre 2023 ; - Dit que page 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 il y a lieu de remplacer ATHANOR SAS dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 19] défenderesse défaillante par ATHANOR SARL au capital de 80 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 487 967 705 dont le siège social est le [Adresse 22] [Localité 14] défenderesse défaillante ; - Dit que la mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée ;236653 - Met hors de cause la SAS ATHANOR ENGINEERING ; - Infirme l'ordonnance du 31 octobre 2023 ; Statuant à nouveau : Ordonne une expertise confiée à M . [I] [K] [Adresse 3] [Localité 23] [Courriel 21] lequel pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs tel qu'un expert en bâtiment (C.2.1. Architecture - Ingénierie -Maîtrise d''uvre), et entendre tout sachant, avec notamment pour mission de : 1.Prendre connaissance de tout document juridique et technique en rapport avec l'exercice de la présente mission, en ce compris l'identification du mandant de la mission confiée à la SARL ATHANOR pour l'audit réalisé le 21 septembre 2021, la facturation et le paiement de la prestation de services; 2. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] [Localité 16] après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs; 3. Décrire les installations industrielles et l'ensemble des équipements techniques nécessaires aux activités de covering ; 4. donner son avis sur le point de savoir si l'activité de la société GRAPHIGROUP sur le site industriel situé [Adresse 8] [Localité 16] est, depuis le 1er octobre 2020, susceptible de relever de un ou plusieurs régimes de classement au titre des ICPE prévu aux articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement, et notamment aux dispositions du décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019, de l'Arrêté du 13 décembre 2019 « relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement », et des rubriques n° 2930 relative aux « ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et tôlerie », et 2930-2 « application de vernis, peinture, apprêt sur des véhicules et engins à moteur » ; 5. préciser les éventuelles mesures conservatoires ou travaux urgents à mettre en 'uvre au vu des éventuelles non-conformité du site industriel de la société GRAPHIGROUP au régime de classement des ICPE, afin de prévenir des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement permettre la continuité de l'activité économique, de préserver l'emploi, et de limiter ses responsabilités civile, pénale et administrative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être remis aussitôt que possible, 6. déterminer les aménagements, travaux et transformations de toute nature nécessaires à la mise en conformité de l'activité du site industriel de la société GRAPHIGROUP aux régimes de classement au titre des ICPE, 7. en chiffrer le montant en tenant compte des frais administratifs et juridiques nécessaires à leur exécution (gestion de projet et chantier, architecte, maîtrise d''uvre, cabinet de conseil) et à leur pérennité (embauche de personnel), en évaluer la durée prévisible ainsi que les éventuels manque à gagner, perte d'exploitation et trouble de jouissance durant la période d'aménagements, travaux et transformations du site nécessaires à sa mise en conformité à la réglementation des ICPE, 8. fournir tous éléments de nature à permettre aux juridictions saisies d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment écologique au sens des articles 1246 et suivants du code civil, résultant du manquement par la SARL ATHANOR à ses obligations contractuelles dans la réalisation de l'audit du 21 septembre 2021 et le défaut éventuel de classement du site au titre des ICPE, 9. faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission par chaque partie ; - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; - En faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, en adressant aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : .fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; .rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixe à la somme 15 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les société GRAPHIGROUP et GRAPHIC REACTION GROUP devront consigner au moyen d'un virement à l'ordre du régisseur de la Cour d'Appel de Rennes dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de cette cour dans le 1er avril 2025 au plus tard ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif. Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception. Dit que les parties pourront s'il y a lieu adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération. Désigne Fabienne Clément, présidente de chambre (chambre commerciale) ou tout autre membre de cette chambre, pour surveiller les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement. Renvoie l'affaire à l'audience à juge rapporteur du 28 avril 2025 9h 30 pour surveiller l'état d'avancement des opérations d'expertise. - Rejette toute les autres demandes des parties ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle 1240 du code civilarticle L. 511-1 du code de larticle 145 du code de procédure civile de déclararticle 145 du code de procédure civile précise
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670f585d4ad0d5ee7d7e5d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel