Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5da2
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/197 N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHWL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2024 à 09H20 par : Mme [L] [C] née le 20 Décembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] 44800 SAINT HERBLAIN, comparante en personne, assistée de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 4] ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [L] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Isabelle FROMONT, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un avis psychiatrique le 03 Octobre 2024 et un certificat de situation le 10 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 septembre 2024, Mme [L] [C] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [A] [C], son mari. Le certificat médical du 23 septembre 2024 à 15h35 du Dr [O] [P], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une agitation psychomotrice, de logorrhées et d'un trouble bipolaire en décompensation maniaque chez Mme [L] [C]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 23 septembre 2024 à 17h00 du Dr [D] [U] a établi la présence d'une agitation psychomotrice non digérée, d'une diffluence verbale avec tachypsychie, de quelques propos délirants à thématique érotomaniaque chez Mme [C]. La patiente n'avait qu'une adhérence partielle aux soins. Le médecin a noté le peu de critique de sa symptomatologie. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 23 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2], Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 septembre 2024 à 12h00 par le Dr [X] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 25 septembre 2024 à 15h20 par le même médecin ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par décision du 25 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 27 septembre 2024 par le Dr [B] a estimé que Mme [C] présentait encore un envahissement psychique délirant et anxieux important, se montrait instable, ne pouvant mettre aucun sens à l'hospitalisation actuelle. La patiente minimisait les difficultés rapportées par les proches. Son état relèvait de l'hospitalisation complète pour le médecin. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 01 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a joint les deux dossiers et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 01 octobre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 octobre 2024 par l'établissement de santé. L'appelante y reconnaissait son trouble bipolaire mais souhaitait être libre estimant n'avoir rien à faire à l'hôpital. L'avis psychiatrique établi le 03 octobre 2024 par le Dr [B] a décrit une patiente présentant encore une grande ambivalence vis-a-vis des soins avec un besoin de réassurance important, des troubles attentionnels rendant la compréhension difficile de certains aspects des soins sous contrainte. Le syndrôme délirant était toujours bien présent, avec des éléments attestant de l'altération de son jugement. Le risque de mise en danger était encore présent (voyage pathologique, dépenses, contraction de prêts). Le maintien des soins sous contrainte était encore nécessaire à ce stade, de même que l'hospitalisation complète pour le médecin. La patiente était auditionnable. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance Le conseil de Mme [C] a écrit en arguant de l'ancienneté de ce certificat de situation. Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat daté du 10 octobre 2024 établi par le Dr [X] [B] précisant que le contact et l'alliance sont bons mais qu'elle minimise toujours sa symptomatologie et perçoit difficilement la nécessité de l'hospitalisation complète , qu'elle présente encore une symptomatologie anxieuse envahissante, des mises en danger financières et une adhésion partielle au traitement.Il était préconisé la poursuite des SDT. A l'audience du 10 octobre 2024,Mme [C] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que l'hospitalisation soit trop longue, qu'elle estime avoir le droit d'être chez elle auprès de son mari qui a besoin d'elle. Son conseil a précisé n'avoir aucun moyen à soulever sur la régularité de la procédure mais a souligné que sa cliente se sent infantilisée, qu'elle a des projets professionnels et une formation qu'elle ne voudrait pas rater, que s'agissant des dépenses inconsidérées, une procédure de mise sous curatelle va être diligentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [C] a formé le 03 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 01 octobre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que Mme [C] présentait une agitation psychomotrice, des logorrhées, une diffluence verbale avec tachypsychie, quelques propos délirants à thématique érotomaniaque liés à un trouble bipolaire en décompensation maniaque . Le certificat de situation établi le 03 octobre 2024 par le Dr [B] a décrit une patiente présentant encore une grande ambivalence vis-a-vis des soins avec un besoin de réassurance important, des troubles attentionnels rendant la compréhension difficile de certains aspects des soins sous contrainte. Le syndrôme délirant était toujours bien présent, avec des éléments attestant de l'altération de son jugement. Le risque de mise en danger était encore présent (voyage pathologique, dépenses, contraction de prêts). Un nouveau certificat daté du 10 octobre 2024 établi par le Dr [X] [B] précise que le contact et l'alliance sont bons mais que Mme [C] minimise toujours sa symptomatologie et perçoit difficilement la nécessité de l'hospitalisation complète, qu'elle présente encore une symptomatologie anxieuse envahissante, des mises en danger financières et une adhésion partielle au traitement. Les propos de Mme [C] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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670f585f4ad0d5ee7d7e5da2
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