Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5da4
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/198 N° RG 24/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH3B JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 04 Octobre 2024 à 10h41par : Mme [Y] [H] épouse [S] née le 10 Octobre 1957 à [Localité 3] non comparante, représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée à L'INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE situé à [Localité 1] ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [Y] [H] épouse [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 09 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 septembre 2024, suite à un voyage pathologique, Mme [Y] [S] née [H] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 12 septembre 2024 à 02h28 du Dr [R] [N], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a décrit une patiente en fuite de son domicile depuis trois jours, disant fuire son mari, arrivée à [Localité 4] sans attache, sans famille. Le médecin a constaté chez Mme [S] née [H] un délire de persécution, une tachypsychie, un état logorrhéique. La patiente passait du coq à l'âne, était en rupture de traitement. Les troubles ne permettaient pas à Mme [S] née [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [S] née [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 12 septembre 2024 du directeur de l'etablissement public de santé mentale du Morbihan (EPSM Morbihan), Mme [S] née [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 septembre 2024 à 10h52 par le Dr [B] [O] [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 septembre 2024 à 16h23 par le Dr [Y] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 13 septembre 2024, le directeur de l'etablissement public de santé mentale du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [S] née [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Dr [M] a décrit une patiente exaltée, discordante et des éléments délirants présents initialement qui influençaient ses attitudes et envies. Mme [S] née [H] ne pouvait pas s'inscrire dans un projet thérapeutique et l'adhésion aux soins restait problématique. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [S] née [H] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, le directeur de l'établissement public de santé mentale du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 25 septembre 2024, Mme [S] née [H] a été transférée de l'EPSM du Morbihan à l'institut MGEN de la Verrière. Mme [S] née [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024 par lettre simple du 26 septembre 2024 adressé sans succès au tribunal judiciaire de Vannes le 30 septembre 2024 et transmise le 04 octobre 2024 au greffe de la cour d'appel de Rennes par la MGEN de la Verrière. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Il a estimé l'appel recevable hormis une réception hors délai de l'appel de la patiente, le retard dans la réception de l'appel ne pouvant être reproché à la patiente. Selon le parquet, en premier lieu, l'erreur d'adressage a été commise par l'établissement MGEN de la région parisienne qui a transmis le courrier au tribunal judiciaire de Vannes et non à la cour d'appel de Rennes ; en second lieu le courrier valant appel a été transmis au tribunal le 10e jour de la notification de la décision. Une certificat de situation du Dr [X] du 9 octobre 2024 mentionne ' Patiente arrivee dans notre service apres passage à l'hopital psychiatrique du [Localité 2] dans un contexte de décompensation psychotique et arrêt du traitement. A l'entretien ce jour, patiente de contact correct, pensée reste parfois désorganisée . Patiente est dans l'incapacité de se déplacer pour audition par le juge à Rennes. Il est ajouté ' poursuivre les soins sous contrainte pour atténuer et consolider son état. Décision : La poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation.' A l'audience du 10 octobre 2024, son conseil a indiqué qu'elle avait appelé sa cliente du fait qu'elle ne pouvait pas être présente à l'audience, laquelle lui avait dit qu'elle souhaitait être hospitalisée en soins libres, qu'elle a des choses à régler avec son mari, que son traitement lui convient désormais et qu'elle remercie les médecins qui l'ont secourue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [S] née [H] a formé par courrier daté du 26 septembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 20 septembre 2024. Son courrier pour des raisons indépendantes de sa volonté n'est parvenu à la cour que le 4 octobre 2024. Cet appel sera en conséquence considéré et déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n'est pas contestée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du Dr [R] [N] du 12 septembre 2024 que Mme [S] était en fuite de son domicile depuis trois jours, disant fuire son mari, arrivée à [Localité 4] sans attache, sans famille. Le médecin a constaté chez elle un délire de persécution, une tachypsychie, un état logorrhéique , elle passait du coq à l'âne, était en rupture de traitement. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi par le Dr [X] le 9 octobre 2024 mentionne qu'à l'entretien ce jour la patiente est de contact correct mais que sa pensée reste parfois désorganisée, qu'il convient de poursuivre les soins sous contrainte pour atténuer et consolider son état.' Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Y] [H] épouse [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [S] née [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [H] épouse [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f585f4ad0d5ee7d7e5da4
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