Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5da6
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/199 N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH7S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2024 à19h59 par : M. [Z] [V] né le 11 Juin 1968 à [Localité 5] (35) [Adresse 2] [Localité 1], hospitalisé au Centre Hospitalier [3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [Z] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat En l'absence de [N] [V], curateur, régulièrement avisé En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 09 Octobre 2024, des pièces, un mémoire puis un mémoire complémentaire le 10 Octobre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 09 Octobre 2024 Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 06 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a maintenu M. [Z] [V] sous mesure de curatelle simple pour dix ans et a maintenu son père, M. [N] [V], en qualité de curateur. Par arrêté du 02 août 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine, M. [V], incarcéré au centre de détention de [Localité 7], a été admis en soins psychiatriques. Par arrêté du 06 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en raison de la levée d'écrou, a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] avec transfert au centre hospitalier [3] ([3]) à compter du 11 septembre 2023. L'hospitalisation de M. [V] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète du fait d'une décompensation de sa pathologie psychique décrite dans un certificat mensuel du Dr [X] du 24 mai 2024. Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation de M. [V]. Le certificat mensuel du 05 juin 2024 du Dr [X] a expliqué que M. [V] avait fugué de l'établissement de santé rennais le 26 mai 2024. Il a été retrouvé à [Localité 6] et hospitalisé au centre hospitalier de cette ville, avant d'être transféré le 04 juin 2024 au centre hospitalier [3]. L'hospitalisation de M. [V] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [S] [X] du 13 août 2024. Le patient est sorti effectivement en programme de soins le 21 août 2024. Le certificat mensuel du 20 septembre 2024 du Dr [I] [F] a expliqué que l'équipe soignante avait été informée le 16 septembre 2024 de l'hospitalisation de M. [V] au centre hospitalier de [Localité 6] dans un contexte de voyage pathologique décrit dans un certificat du Pr [D] [E] le 19 septembre 2024. Le patient a été transféré au centre hospitalier [3] et réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 25 septembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 septembre 2024 par le Dr [X] a indiqué que M. [V] était suivi en programme de soins pour des troubles psychotiques sévères, mais avait été réintégré en hospitalisation complète suite à un voyage pathologique au centre hospitalier de [Localité 6]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [V] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 05 octobre à 19h59. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Dans ses conclusions, l'avocat de M. [V] a soulevé plusieurs moyens au soutien de la demande de mainlevée : - sur la régularité de la procédure : l'absence de preuve de la délégation de signature de M. [P] [L], violant les articles L.3214-3 du Code de la santé publique et L. 212-1 al. 1er du code des relations entre le public et l'administration l'absence de notification à M. [V] de l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète daté du 25 septembre 2024 en violation de l'article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique l'absence de convocation en temps utile du curateur, en l'espèce M. [N] [V], pour l'audience de première instance en violation de l'article R. 3211-11 du Code de la santé publique et l'absence de convocation à l'audience d'appel l'absence de caractérisation d'une menace grave pour l'ordre publique dans les certificats médicaux et dans l'arrêté de réintégration, méconaissant l'article L.3213-1 du Code de la santé publique la tardiveté de la communication du certificat de situation - M. [V] renouvelle par ailleurs sa demande d'expertise psychiatrique - Sur le fond, M. [V] estime que les conditions de l'hospitalisation sans consentement telles que prévues par l'article L.3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies puisque, ainsi qu'il l'indique aux termes de sa déclaration d'appel, il consent au traitement. Son état mental ne nécessite donc plus de surveillance médicale constante. Par mémoire du 09 octobre 2024 complété le 10 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [V]. Il a fourni la délégation de signature de M. [L] et a fait valoir en réponse aux moyens soulevés par le conseil de M.[V] que la notification de l'arrété portant réintégration en hospitalisation complète du 25/09/2024, versée au dossier, a été signée par un personnel du Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] et datée du 25/09/2024, que cette notification comporte la mention suivante 'hospitalisé actuellement à [Localité 6],transfert en cours'. Le patient était donc dans l'impossibilité de signer la notification de son arrété de réintégration en hospitalisation complète et cette absence de signature a été justifiée par l'établissement le jour-même. Sur le moyen 'Absence de caractérisation d'une menace grave pour I'ordre public', il est fait état de ce que l'avis de réintégration du 24/09/2024 mentionne notamment ' épisode psychiatrique aigu », et que ' au vu du dossier, des antécédents et de la situation présente, maintien des SDRE, réintégration en hospitalisation complete apres transfert du CHS de [Localité 6]', que le certificat de situation établi le O9/10/2024 en vue de l'audience à la cour d'appel mentionne notamment que le ' patient est suivi en programme de soins pour des troubles psychiatriques sévères' et que 'L'état clinique du patient nécessite Ia poursuite des soins en SDRE '. Au moyen suivant : ' Demande d'expertise psychiatrique ', les services du préfet répondent qu'ils n'ont pas été destinataires d'une demande de levée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [V] par les équipes soignantes. Le 9 octobre 2024 le Dr [S] [X] a fait parvenir un certificat de situation précisant que ce patient est suivi en programme de soins pour troubles psychotiques sévères, qu'il fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète depuis le 18 septembre 2024 sur le CHS de [Localité 6] suite à un voyage pathologique , que l'état clinique de ce patient nécessite des soins en SDRE. A l'audience du 10 octobre 2024, M. [V], particulièrement virulent, a afffirmé qu'il n'était pas schizophrène, qu'il avait passé le concours de gardien de la paix, que tout ce qui était mentionné est faux ... Son conseil a développé les moyens figurant dans ses écritures soutenant que si le préfet a produit une délégation de signature , celle-ci ne rend pas régulière la saisine du juge puisque la délégation lui donne qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, or ce dernier n'est plus compétent depuis le 01 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [V] a formé le 05 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'irrégularité de la délégation de signature de M. [L], signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, ' constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte [...] le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice . L'article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose que ' Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L'article L. 212-1 alinéa premier du Code des relations entre le public et l'admnistration prévoit que ' Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l'application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. C'est d'ailleurs ce juge qui est visé dans la saisine du 25 septembre 2024 par le préfet d'Ille et Vilaine agissant par M.[P] [L], ayant reçu délégation. Les services du préfet d'Ille et Vilaine ont justifié de la délégation de signature de M. [L] et le fait que soit mentionné qu'il reçoit délégation pour '... et saisine du juge des libertés et de la détention' est sans effet sur sa qualité et son pouvoir à agir, cette erreur étant purement matérielle et liée au changement récent des dispositions législatives et règlementaires en la matière. La fin de non-recevoir sera écartée. Sur la notification de l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète : Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade . Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. Concernant la décision de réadmission du 25 septembre 2024, elle n'a pas été notifiée à M.[V] au motif qu'il était hospitalisé à [Localité 6], le transfert étant en cours, mention apposée le 25 septembre 2024 par deux membres du personnel soignant. D'une part le conseil de M.[V] se contente de soutenir que la notification aurait pu avoir lieu à [Localité 6] alors que rien ne permet de dire qu'en effet il n'était pas en cours de transfert, empêchant cette notification. Par ailleurs il ressort d'un certificat médical du 25 septembre que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter devant le juge de sorte qu'il n'était pas compatible avec la notification de la décision de réintégration. Enfin s'agissant d'une procédure de réadmission, les exigences de célérité dans la notification sont nécessairement moindres. Dés lors il est établi que la notification n'a pas été possible et en tout état de cause que M.[V] n'offre pas de démontrer le grief qu'il aurait subi, le juge étant saisi le même jour aux fins de contrôle de la mesure. Le moyen sera écarté. Sur l'absence de justification de la convocation du curateur : L'article R. 3211-11 du Code de la santé publique prévoit que ' Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux Ainsi que l'a relevé le premier juge le curateur de M.[V], son père, [N] [V] a été convoqué par lettre simple le jour même de la réception de la saisine en vue de l'audience deux jours plus tard . Si les délais d'acheminement de la poste ne permettent pas d'avoir la certitude qu'il a réceptionné la lettre avant l'audience, la preuve du contraire n'est pas non plus rapportée. En tout état de cause comme l'a rappelé le premier juge, la personne chargée de la mesure de protection doit être avisée par tout moyen ce qui a été le cas en l'espèce par lettre simple, en l'absence au dossier de numéro de téléphone ou d'e-mail de la personne. Dans le cadre de la procédure d'appel le curateur a été convoqué par lettre simple prioritaire et par LRAR envoyée le 7 octobre 2024 . La preuve de la convocation du curateur conformément à l'article sus rappelé est donc rapportée et le moyen ne saurait prospérer. Sur la caractérisation d'une menace grave pour l'ordre publique dans les certificats médicaux et dans l'arrêté de réintégration : Selon le I de l'article L.3213-1 du Code de la santé publique ' Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Toutefois s'agissant d'une hospitalisation après rupture du programme de soins , il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de troubler l'ordre public, il suffit que le programme de soins ne permette plus du fait du comportement du patient de lui dispenser les soins adaptés(1ere civ 10 février 2016 n°1429521) En l'espèce il n'est pas contesté que la réintégration de M.[V] a eu lieu après un voyage pathologique qui l'a amené à être hospitalisé à [Localité 6] . Or le programme de soins prévoyait une injection retard mensuelle, une prise en charge en hôpital de jour (activités thérapeutiques et entretien IDE) et une consultation médicale mensuelle. Il est manifeste qu'en partant sans prévenir de son projet , M.[V] ne permettait plus que lui soient prodigués les soins adaptés, ce qui est corroboré par le certificat de réintégration du 24 septembre 2024 mentionnant l'information selon laquelle il a été hospitalisé au CHS de [Localité 6] pour épisode psychiatrique aïgu . Le moyen ne sera donc pas retenu. Sur la tardiveté de la communication du certificat de situation : L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience . Aux termes de l'article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet . Outre que le texte ne prévoit pas de sanction au non respect du délai de 48 h avant l'audience pour l'envoi du certificat de situation, M.[V] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 09 octobre 2024 par le Dr. [S] [X] soit la veille de l'audience . Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter sur l'audience et qu'il est de l'intérêt du patient que son état ait été évalué au plus près de la date de l'audience. Le moyen sera également rejeté. Sur la demande d'expertise psychiatrique : Ainsi que l'a souligné le préfet d'Ille et Vilaine aucune demande d'expertise n'a été demandée par les équipes soignantes dans le cadre d'une procédure de main levée. Dans la mesure où les certificats versés au dossier ne laissent pas de place pour le doute et qu'il n'est nul besoin d'une mesure d'investigation pour statuer, il ne pourra être fait droit à la demande d'expertise. Sur le fond : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical du 19 septembre 2024 du Dr [D] [E] du CHU de [Localité 6] Pôle de psychiatrie que M.[V] a été admis au sein de l'établissement dans le cadre d'un voyage pathologique et a été réintégré suite à son transfert au centre hospitalier [3] de [Localité 5] pour épisode psychiatrique aîgu. Le certificat de situation du 9 octobre 2024 note que M.[V] est atteint de troubles psychotiques sévères, qu'il a été réintégré suite à ce voyage pathologique après quelques semaines en programme de soins. Il est dès lors établi que les soins sont indispensables, que M.[V] conteste les diagnostics et sa prise en charge et que sans soins adaptés il existe un risque d'atteinte à l'ordre public ou de voir compromettre la sureté des personnes. Les propos de M. [V] à l'audience qui a élevé le ton, sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Il ressort de ce qui précède que sans soins, les troubles dont continue à souffrir M.[V] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ils rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète/continue. Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [V] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L.3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique pour laarticle 117 du Code de procédure civilearticle L. 3214-3 du Code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f585f4ad0d5ee7d7e5da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel