Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5da8
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/200 N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 23h27par Me Amelie PAILLE-NICOLAS pour : M. [K] [C] né le 01 Avril 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] 35000 RENNES, non comparant représenté par Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 5] ayant pour avocat Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [K] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Amelie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 07 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2024, M. [K] [C] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 16 septembre 2024 du Dr [N] [T] a décrit un patient totalement mutique, au contact hermétique, une quasi absence de contact oculaire, avec un regard fixe. Le médecin a noté une opposition passive, des mouvements stéréotypés, que M. [C] se relèvait de façon repétée sur le brancard, qu'il paraissait angoissé, perplexe. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 17 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 septembre 2024 à 17h par le Dr [R] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 septembre 2024 à 11h48 par le Dr [M] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis motivé établi le 24 septembre 2024 par le Dr [W] [D] a décrit un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, admis pour une décompensation de ce trouble suite à une interruption thérapeutique. La décompensation se manifestait par des bizarreries du comportement, une altération importante du contact, des troubles majeurs du cours de la pensée et une catatonie. Le médecin a noté une évolution clinique positive, avec des échanges verbaux et contacts possibles et la présence à nouveau d'une activité spontanée bien que perfectible. La conscience des troubles et de la nécessité des soins restaient néanmoins partielle et fragile, l'adhésion aux soins en cours apparaissait passive. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 07 octobre 2024 à 23h27. Plusieurs moyens étaient soulevés à l'appui de la demande de mainlevée : - d'un côté, l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier au regard de l'article L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire - de l'autre, l'irrégularité de la procédure de soins sur péril imminent au regard de l'article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique : l'impossibilité insuffisament caractérisée de recueillir l'accord du tiers à la demande d'hospitalisation du patient l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial la tardivité du certificat médical de 24 heures, l'heure ayant fait l'objet d'une mention manuscrite, selon l'avocate pour respecter le délai de 24 heures la tardivité de la notification de la décision de maintien, excédant le délai de 48 heures retenu par la jurisprudence de la cour l'incompétence du médecin ayant établi le premier certificat médical initial en ce que le Dr [T] ayant rédigé ce certificat exerce au [Adresse 4] [Localité 5]. Il exerce dès lors au sein du groupe hospitalier de Haute Bretagne, incluant le centre hospitalier Guillaume Régnier Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. L'établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 07 octobre 2024 décidant de la prise en charge, à compter de ce jour, de l'intéressé sous la forme et les modalités d'un programme de soins au vu d'un certificat mensuel du même jour, joints à la décision. Le certificat de situation du Dr [P] [W] établi le 9 octobre 2024 fait état de ce que 'Le patient est amélioré et stabilisé sur le plan clinique, le contact est globalement bon et franc et on ne note pas de trouble majeur du cours ni du contenu de la pensée. Cette évolution a permis une sortie et un retour au domicile le 08/10/2024. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins demeurant néanmoins fragiles et variables, il convient de poursuivre les soins psychiatriques sans le consentement de la personne.' A l'audience du 10 octobre 2024, M. [C] n'a pas comparu. Son conseil a indiqué qu'elle s'en remettait sur le fait que l'appel était devenu sans objet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [C] a formé le 07 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'appel: Au vu d'un programme de soins établi le 7 octobre 2024 par le Dr [P] [W], le directeur de l'établissement de santé a décidé le 7 octobre 2024 de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. M.[C] ne contestant pas cette modalité de soins, son appel est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de M.[C] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5], le 15 Octobre 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f585f4ad0d5ee7d7e5da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel