Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5daa
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/201 N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 20H40 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat pour : M. [T] [V] né le 13 Septembre 2005 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] 35210 ST CHRISTOPHE DES BOIS, comparant en personne, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [T] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 09 Octobre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 08 Octobre 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 10 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 septembre 2024, suite à une agitation au domicile et aux urgences, M. [V] a été admis en soins psychiatriques. Le certificat médical du 18 septembre 2024 à 14h24 du Dr [C] [F], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté une agressivité, une mise en danger, une menace de mort à l'arme blanche, de multiples crises clastiques avec agressivité envers son père, de multiples interventions des forces de l'ordre, un risque de dangerosité pour ses proches, des propos délirants à type de persécution, une méconnaissance des troubles et un refus de traitement chez M. [V]. Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par arrêté du 18 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [V], avec un éventuel concours des forces de l'ordre. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2024 à 16h25 par le Dr [E] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2024 à 13h par le Dr [S] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 septembre 2024 par le Dr [K] [M] a décrit un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement avec agressivité, dans un contexte de conflit familial, chez un patient avec une limitation intellectuelle, ainsi qu'une symptomatologie psychotique délirante. Ce jour, le médecin a noté une attitude calme, un contact marqué par une certaine réticence et très peu de possibilités d'élaboration. Si le patient ne faisait pas état spontanément des éléments délirants, ils étaient toujours présent de manière sous-jacente. M. [V] rationnalisait et minimisait grandement les évènements ayant mené à son hospitalisation, mais acceptait le traitement. Le médecin a souligné l'absence de conscience des troubles et une adhésion aux soins très limitée. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocate par un email du 07 octobre 2024 à 20h40. Deux moyens étaient soulevés à l'appui de la demande de mainlevée : - l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier au regard de l'article L. 3211-12-1 et R. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire - la tardiveté du certificat médical des 24 heures Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Un certificat de situation rédigé le 9 octobre 2024 par le Dr [O] [L] mentionne que ' Ce jour, et depuis le début de l'hospitalisation, on constate une amélioration progressive de son état clinique. M. [V] se présente calme au sein du service hospitalier, sans agitation, agressivité ou menace. Le contact est moins marqué par la réticence, et l'échange plus fluide. Le discours n'est plus centré sur les propos délirants de thématique sexuelle et persécutif, bien qu'encore peu critiqué par le patient. II existe une amorce de critique de son geste et des troubles du comportement présentés, mais qu'encore minimisés. Il a pu bénéficier d'une permission à la journée accompagnée de son père sur [Localité 4], qui s'est correctement déroulée. Il se présente adhérent aux traitements, néanmoins du fait d'une conscience des troubles faible l'adhésion aux soins reste limitée. Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [V]. Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de la saisine du juge par le directeur du centre hospitalier, le préfet a précisé que ' conformément à l'article L. 3211-12-1, ce sont mes services qui saisissent Ie Juge des Libertés et de la détention, et depuis le 1er septembre 2024, le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes, dans le cadre des soins sans consentement qui relévent de l'hospitalisation prononcée par le représentant de l'Etat, et non le Directeur de l'établissement. Si Ia requête préfectorale du 23/09/2024 fait encore référence au Juge des Libertés et de la Détention, le seul destinataire nommé a l'endroit de l'en-téte de cette même requête est le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes. Sur la tardiveté du certificat médical des 24 heures, le préfet a indiqué que ' L'horodatage dactylographié du certificat de 72 heures ne peut pas démontrer en quoi l'horodatage manuscrit du certificat de 24 heures aurait été modifié. En I'espèce, l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique ne mentionne nullement l'obligation d'un horodatage dactylographié. A l'audience du 10 octobre 2024, M.[V] a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter au rapport qui a été fait . En fin d'audience il a précisé que le psychiatre lui a indiqué qu'il devait faire les choses progressivement. Son conseil a développé les deux moyens soulevés dans son acte d'appel et a ajouté que M.[V] avait auparavant un suivi à l'extérieur avec le Dr [M] qu'il entend poursuivre et que le certificat de situation note une évolution certaine rendant la levée possible. Le préfet n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [V] a formé le 07 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'irrecevabilité de la saisine du juge : Le conseil de M. [V] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que c'est le juge des libertés et de la détention qui a été saisi et non le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il est constant que depuis le 1er septembre 2024 le magistrat compétent pour statuer sur l'application des dispositions des articles L3222-5-1 et R3211-31 du Code de la Santé Publique, est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. Les pièces de la procédure montrent qu'effectivement le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention, cette erreur est purement matérielle et liée au changement récent des dispositions législatives et règlementaires en la matière. Outre que comme l' a relevé le premier juge, la requête visait bien les textes en vigueur: les articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 9 du code de la santé publique, le patient n'a subi aucune atteinte à ses droits dès lors que le magistrat, saisi dans les délais prévus par les textes, qui a analysé le dossier et a statué est bien un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la Santé Publique. La fin de non recevoir sera écartée. Sur la tardivité alléguée du certificat dit de ' 24 heures : L'appelant soutient que l'horodatage manuscrit est un faux et que le certifficat des 24 h a été établi postérieurement au délai de 24 H. L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article . Il convient de comprendre le terme ' admission comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service. Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique. En l'espèce, il a été mentionné de façon manuscrite à côté du nom du médecin rédacteur l'heure de cette rédaction, soit 16h25 . Le seul fait que la mention de l'heure soit manuscrite sur ce certificat et dactylographiée sur celui des 72 h est insuffisante pour en tirer la conclusion que le certificat serait intervenu tardivement et le document anti-horodaté. De plus l'appelant n'allègue aucun grief tiré de cette prétendue irrégularité soutenue de manière particulièrement audacieuse puisqu'il s'agit d'une accusation de faux, de sorte que le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. Il ressort du certificat initial du Dr [C] [F] que M.[V] présentait une agressivité, une mise en danger, une menace de mort à l'arme blanche, de multiples crises clastiques avec agressivité envers son père, de multiples interventions des forces de l'ordre, un risque de dangerosité pour ses proches, des propos délirants à type de persécution, une méconnaissance des troubles et un refus de traitement En l'espèce, le certificat médical de situation du 9 octobre 2024 par le Dr [O] [L] mentionne que 'Ce jour, et depuis le debut de l'hospitalisation, on constate une amélioration progressive de son état clinique. Mr [V] se présente calme au sein du service hospitalier, sans agitation, agressivité ou menace. Le contact est moins marqué par la réticence, et l'échange plus fluide. Le discours n'est plus centré sur les propos délirants de thématique sexuelle et persécutif, bien qu'encore peu critiqué par le patient. II existe une amorce de critique de son geste et des troubles du comportement présentés, encore minimisés' Une permission de sortie chez son père a été accordée et s'est bien déroulée. Il est donc manifeste qu'une amélioration existe , toutefois il n'est pas contesté que M.[V] relève de soins et le fait qu'il ne critique pas franchement les comportements agressifs qu'il a développés et minimise encore ses troubles rend fragile son adhésion aux soins, laquelle seule permet d'éviter la réitération de passages à l'acte compromettant la sureté des personnes. Les propos de M.[V] à l'audience sont plutôt rassurants de même que l'évolution générale mais la situation nécessite d'être consolidée, de prévoir une évolution progressive, seule condition pour garantir la sureté des personnes. La mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [V] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique.
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- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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670f585f4ad0d5ee7d7e5daa
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