Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5dac
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/248 N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIUJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 10h48 par Me Nicolas KERRIEN pour : M. [K] [W] né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 à, pas d'heure mentionnée, par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Octobre 2024; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [K] [W], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention administrative le 29 juillet 2024 à 10h 39, moment de sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [K] [W] avait été condamné le 13 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours en récidive, et le 11 octobre 2021 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, avait été incarcéré entre le 12 novembre 2023 et le 29 juillet 2024 en exécution de peine, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait explicitement déclaré dans son audition du 26 juin 2024 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 12 mai 2023, ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvant justifier d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré ne pas avoir d'adresse à sa levée d'écrou, et ayant dissimulé volontairement des éléments de son identité en faisant usage d'un alias, et que par ses condamnations il représentait une menace pour l'ordre public. Le Préfet a considéré qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [W] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu'il ne justifiait pas en outre d'un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative, ses allégations relatives à ses problèmes de santé et au suivi psychologique dont il bénéficierait n'étant pas justifiées. Par ordonnance rendue le 02 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 02 août 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 06 août 2024. Par ordonnance rendue le 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 28 août 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 30 août 2024. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 septembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 01er octobre 2024. Par requête motivée en date du 11 octobre 2024, reçue le 11 octobre 2024 à 14h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [W]. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 12 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2024 à 10 h 48, Monsieur [K] [W] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il n'existe pas d'éloignement à bref délai le concernant, en l'absence de réponse et de réactivité actuelle des autorités consulaires guinéennes, d'autant plus que la Préfecture ne justifie que d'un seul échange avec les autorités guinéennes, sans relance, et que l'intéressé fait valoir sa nationalité libérienne, et que de surcroît, la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé n'est pas suffisamment caractérisée, Monsieur [W] n'ayant fait l'objet que de deux condamnations dont il aurait exécuté les peines prononcées. Sollicité, le procureur général, n'a pas communiqué son avis. Comparant à l'audience, Monsieur [K] [W] déclare avoir perdu son passeport, dénie être de nationalité guinéenne, assurant être de nationalité libérienne et avoir fui la guerre déclenchée dans son pays lorsqu'il était enfant et s'être réfugié en Guinée. Il indique avoir demandé l'asile en France et avoir été hospitalisé en psychiatrie, en raison des traumatismes vécus. Reprenant les termes de son mémoire d'appel, le conseil de Monsieur [W] demande que soit constatée l'impossibilité à bref délai de procéder à l'éloignement de son client alors que les autorités guinéennes saisies le 30 juillet 2024 n'ont pas encore répondu et que son client affirme être ressortissant libérien, sans que la Préfecture n'ait entrepris de diligences complémentaires, et que par ailleurs soit relevée que la menace à l'ordre public censée représenter son client n'est pas avérée, les peines prononcées à l'encontre de celui-ci ayant été purgées. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet de la Loire-Atlantique n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative en l'absence de perspective d'éloignement à bref délai Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 30 juillet 2024, au moment de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative de Monsieur [W], la Préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes, directement et par l'intermédiaire de l'UCI, d'une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage, joignant des pièces justificatives. Les autorités guinéennes saisies n'ont pas encore fait connaître leurs conclusions. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [W] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires guinéennes n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement. Le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l'ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d'évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l'ordre public). En l'espèce, concernant les situations telles que représente celle de Monsieur [W], la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé a déjà été caractérisée par le Préfet dès l'élaboration de l'arrêté de placement en rétention administrative et correspond au critère de la menace à l'ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d'actualité et présente dans les décisions de prolongations antérieures. Il en résulte que Monsieur [W] représente toujours une menace à l'ordre public qui commande la prolongation de sa rétention. Il résulte de ces éléments que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture darticle L742-5 du CESEDA sont réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f585f4ad0d5ee7d7e5dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel