Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670f58604ad0d5ee7d7e5db2
- Date
- 7 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
07 octobre 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZW [S] [N] / [5] ([6]) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00015 Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [S] [N] [Adresse 13] [Localité 3] Représenté par M.[F] [X], délégué syndical ouvrier, titulaire d'un pouvoir du 02/10/2024 APPELANT ET : [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a statué sur le siège. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 août 2019, la société [14], employeur de M.[N], a souscrit, concernant ce dernier, une déclaration d'accident du travail survenu le 27 août 2019, assortie d'un certificat médical initial daté du 28 août 2019, faisant état d'une douleur au poignet droit suite à serrage de raccords union avec la clé à vis. Par décision du 03 septembre 2019, la [5] (la [6]) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par courrier du 12 juin 2020, la [6] a avisé M.[N] que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 22 juin 2020. Par courrier du 02 juillet 2020, M.[N] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, et a demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Une expertise a donc été confiée au Dr [J], qui par rapport du 15 septembre 2020, a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 22 juin 2020. Par courrier du 05 octobre 2020, la [6], au visa des conclusions de l'expert, a maintenu la date de consolidation en question. Par courrier du 26 novembre 2020, M.[N] a saisi la commission de recours amiable de la [6] (la [8]) d'une contestation de cette décision. Par décision du 30 novembre 2020, la [8] a rejeté cette contestation, au motif que l'avis de l'expert s'imposait à la caisse et à l'assuré en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 janvier 2021, M.[N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet, demandant l'organisation d'une nouvelle expertise. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[N] de son recours, rejetant sa demande d'expertise, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié à la personne de M.[N] à une date qui ne ressort pas du dossier. Par courrier posté le 16 novembre 202l, M.[N] en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 octobre 2023, à laquelle M.[N] a été représenté par M.[X], appartenant à la [9] (la [10]), muni d`un pouvoir exprès à cette fin. La [6] a été représentée par son conseil. Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Riom a statué comme suit : - déclare recevable 1'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/15 prononcé le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - ordonne avant dire droit une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L. 41-2 ancien du code de la sécurité sociale, - désigne pour y procéder le Dr [L] [B], [Adresse 11], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel de Riom, avec la mission suivante: * dire si l'assuré M. [S] [N], victime d'un accident du travail le 27 août 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 22 juin 2020, * dans la négative, préciser la date de consolidation, * préciser quelle est la nature exacte médicale de 1'événement du 27 août 2019, en particulier quelle est 1'origine de la douleur brutale ressentie par M.[N], indiquer si l'origine de cette douleur se situe dans la pseudoarthrose du scaphoïde et une arthrose du poignet droit préexistantes, ou dans une fracture survenue à cette date, et dire si l'opération de 2020 est la conséquence exclusive de la fracture de 1996, de l'accident de 2019, ou des deux événements, - dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 13 mai 2024 à 14h00, - sursoit à statuer sur les dépens. L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 07 octobre 2024, à laquelle M.[N] a été représenté par M.[X],titulaire d'un pouvoir exprès, et la [6] par son conseil. Le représentant de M.[N] a indiqué qu'il se désistait de l'appel, ce que la caisse a accepté sans réserves. MOTIFS L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M.[N] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de le condamner à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate que M.[S] [N] se désiste de l'appel qu'il a relevé à l'enconttre du jugement n°21-655 prononcé le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciare de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [7], - Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour, - Condamne M.[S] [N] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2024 à [Localité 12]. La greffière, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 385 du code de procédure civile dispose qarticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale.article 401 du code de procédure civile dispose qarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58604ad0d5ee7d7e5db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel