Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58604ad0d5ee7d7e5db6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 15 octobre 2024 N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F36C -PV- Arrêt n° S.E.L.A.R.L. JSA / [J] [D] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00593 Arrêt rendu le MARDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. JSA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMMERCE ([Adresse 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [J] [D] Domaine des Epinasses [Localité 1] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un arrêt rendu le 19 octobre 2006, la cour d'appel de Bourges a notamment confirmé un jugement rendu le 18 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Nevers ayant condamné M. [J] [D], du fait de ses activités de gérant de la SARL LE COMMERCE placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2004 du tribunal de commerce de Nevers, au comblement du passif de cette société à concurrence de la somme actualisée de 117.478,00 €. En exécution du titre qui précède, la SELARL AURÉLIE LECAUDEY, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE, a diligenté par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2021 une mesure de saisie-attribution de sommes détenues auprès de Me [E] [K], notaire à [Localité 5] (Nièvre). La dénonciation de cette saisie-attribution a été effectuée au débiteur le 12 novembre 2021. Également en exécution du titre qui précède, la SELARL JSA, venant aux droits de la SELARL AURÉLIE LECAUDEY et agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE, a diligenté par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021 une mesure de saisie-attribution de sommes détenues auprès de ce même notaire. La dénonciation de cette saisie-attribution a été effectuée au débiteur le 28 décembre 2021. Par acte d'huissier de justice signifié le 16 décembre 2021, M. [J] [D] a assigné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE afin notamment de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution du 5 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice signifié le 24 janvier 2022, M. [J] [D] a assigné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE afin notamment de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution du 22 décembre 2021. Ces deux assignations ont fait l'objet d'une jonction par jugement du 31 mars 2022. Suivant un jugement n° RG- 21/00593 rendu le 8 août 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins a : - prononcé la nullité de la saisie attribution du 5 novembre 2021 ; - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de dix ans du titre exécutoire fondant la saisie-attribution du 22 décembre 2021 et ordonné en conséquence la mainlevée de celle-ci ; - débouté M. [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE à payer au profit de M. [J] [D] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE aux dépens de l'instance devant comprendre les frais résultant des procédures de saisie-attribution des 5 novembre 2021 et 22 décembre 2021. Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 août 2022, le conseil de la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE a interjeté appel du jugement susmentionné. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2022, la SELARL JSA, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE, a demandé de : ' infirmer le jugement du 8 août 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a : * fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire fondant la saisie-attribution [du 22 décembre 2021] et ordonné en conséquence la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée ; * condamné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE à payer au profit de M. [J] [D] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE aux dépens de l'instance incluant les frais de cette procédure de saisie-attribution ; ' statuant de nouveau ; ' débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner M. [J] [D] à lui payer : * la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et dilatoire ; * une indemnité de 5.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [J] [D] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de saisie-attribution. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 février 2023, M. [J] [D] a demandé de : ' débouter la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE de toutes ses demandes ; ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' au visa des articles L.111-4 et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution du 22 décembre 2021 ; ' au visa de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, juger que l'action de la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE est prescrite ; ' condamner la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SELARL JSA en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile au bénéfice de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 27 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, prorogée au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien qu'ayant intégré dans sa déclaration d'appel la décision d'annulation de la première saisie-attribution du 5 novembre 2021, la SELARL JSA ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelant l'infirmation de cette décision, bornant la discussion principale sur la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en première instance en ce qui concerne la seconde saisie-attribution du 22 décembre 2021. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2021. En ce qui concerne la seconde saisie-attribution du 22 décembre 2021, le premier juge a constaté l'acquisition de la prescription extinctive décennale dont il a établi la computation, s'agissant d'un titre exécutoire du 19 octobre 2006 antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 de réforme de la prescription, en application d'un délai de 10 ans qui s'est écoulé à compter de la date précitée du 19 juin 2008. Il convient en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant une période de dix ans. La SELARL JSA ne conteste pas cette motivation, fondant son appel sur la demande de reconnaissance d'une interruption de la prescription décennale entre les deux dates précitées du 19 juin 2008 et du 5 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 2240 du Code civil sur l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par le débiteur du droit exercé à son encontre. En l'occurrence, les dates de documents écrits du 18 janvier 2006, du 14 février 2006, du 9 janvier 2007, du 12 octobre 2010 et du 31 janvier 2011 qui sont objectées par la SELARL JSA à des fins d'interruption de prescription en allégation de reconnaissance de dette de la part du débiteur sont en tout état de cause totalement inopérantes, quelle que soit l'analyse de leur contenu, dans la mesure où elles sont toutes antérieures de plus de 10 années à la saisie litigieuse du 22 décembre 2021. De plus, la SELARL JSA se prévaut d'une date interruptive de prescription au 21 mai 2012 correspondant à un arrêt de la cour d'appel de Riom ayant déclaré irrecevable, pour défaut de respect de la procédure d'assignation à jour fixe, l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 juillet 2011 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins en matière de saisie immobilière, cette décision ayant fixé la créance d'un créancier poursuivant et aménagé à M. [D] un délai pour s'acquitter de sa dette. En l'occurrence, la SELARL JSA ne précise aucunement ni ne développe en quoi cet événement du 21 mai 2012 serait interruptif de prescription. En tout état de cause, M. [D] oppose à juste titre à ce moyen d'interruption de prescription les dispositions de l'article 2243 du Code civil suivant lesquelles « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est définitivement rejetée. », l'irrecevabilité définitive de cette procédure d'appel pouvant dès lors être assimilée à un rejet définitif au fond. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette fin de non-recevoir au titre de la prescription du titre exécutoire fondant la saisie-attribution et en ce qu'il a en conséquence ordonné la mainlevée de cette mesure. M. [D] n'a pas relevé appel incident du rejet en première instance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SELARL JSA. Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €. Enfin, succombant à l'instance, la SELARL JSA sera purement et simplement déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et dilatoire et de défraiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG- 21/00593 rendu le 8 août 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins. Y ajoutant. CONDAMNE la SELARL JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE, à payer au profit de M. [J] [D] une indemnité de 2.000,00€, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SELARL JSA, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LE COMMERCE, aux entiers dépens de l'instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2243 du Code civil suivant lesquellesarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfi
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
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670f58604ad0d5ee7d7e5db6
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