Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58604ad0d5ee7d7e5dbc
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYP AFFAIRE [F] [B] / [W] [B] CENTRE HOSPITALIER [6] N° 54 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, faisant fonction de président, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [B] né le 22 Juin 1987 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté de Me Catherine ETARD-GALLOT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [W] [B] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYP page 2 Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [F] [B],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 15 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu le certificat médical initial établi le 27 septembre 2024 par le Docteur [M] [I] ; Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 27 septembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 27 septembre 2024 ; Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 28 septembre 2024 par le Docteur [Z] [G] ; Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du30 septembre 2024 par le Docteur [E] [H]; Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du et sa notification au patient le 30 septembre 2024 ; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Cusset le 1er octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier. Vu le certificat médical établi le 1er octobre 2024 par le Docteur [E] [H] ; Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Cusset Monsieur [F] [B], né le 22 juin 1987, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 8] le 27 septembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [W] [B], sa mère. Par ordonnance du 03 octobre 2024, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Cusset a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [B]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [B] le 03 octobre 2024. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 7 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. DOSSIER N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYP page 3 Sur le fond : le certificat médical établi le 11 octobre 2024 par le docteur [H] [E], psychiatre indique ce qui suit : Pour rappel le patient hospitalisé en soins sous contrainte dans un contexte de décompensation délirante avec menaces écrites de passage à l'acte hétéro agressif envers ses parents. A ce jour le patien reste dans une opposition passive aux soins en lien avec une anosognosie des troubles délirants sous-jacents. Propos délirants restent présents malgré la mise en place d'un traitement psychotrope. Absence de critique et de conscience de la gravité des menaces envers ses parents. Désorganisation cognitive bien présente altérant son discernement et sa capacité à consentir ou non de manière éclairé aux soins. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [F] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [F] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Cusset Le Greffier, Le Président, Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58604ad0d5ee7d7e5dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel