Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58614ad0d5ee7d7e5dc6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 324/24 N° RG 20/02062 N° Portalis DBVI-V-B7E-NVBF MD - SC Décision déférée du 28 Mai 2020 TJ de TOULOUSE - 15/03559 V. TAVERNIER [OR] [J] veuve [X] [DN] [X] [HC] [X] C/ [IO] [T] SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [T] [I] [Y] S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT SEARL [SE] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S.A.R.L. JUST A LAU SOCIETE THELEM ASSURANCES SA ALLIANZ IARD SARL [N] ME C . [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE S.C.I. RESIDENCE [Adresse 24] S.A.R.L. JUST A LAU REPRESENTEE PAR LA SELARL [SE] EN QUAL ITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE S.C.I. RESIDENCE [Adresse 24] REPRESENTEE PAR ME [A] [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Compagnie d'assurance MAF Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Sabrina PAILLIER Me Laurent DEPUY Me Michel DARNET Me Jean COURRECH Me Olivier TAMAIN Me Isabelle CANDELIER Me Olivier THEVENOT Me Nicolas LARRAT Me Valérie PONS-TOMASELLO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [OR] [J] veuve [X], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [X], décédé [Adresse 12] [Adresse 12] Madame [DN] [X] en qualité d'ayant droit de M. [X], décédé [Adresse 19] [Adresse 19] Madame [HC] [X] en qualité d'ayant droit de M. [X], décédé [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [IO] [T] [Adresse 10] [Adresse 10] SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [T] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND SELARL [SE] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JUST A LAU [Adresse 8] [Adresse 8] Sans avocat constitué SOCIETE THELEM ASSURANCES [Adresse 26] [Adresse 26] Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES SA ALLIANZ [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS SARL [N], anciennement SCP [L] [N] - OLIVIER [N] [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE [Adresse 24] [Adresse 14] [Adresse 14] Sans avocat constitué MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE [T] et de L'EURL [I] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Sous l'impulsion du Conseil général de l'Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourismes, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l'activité touristique. Le groupe Simbiosis, par ses filiales sous formes de sociétés civiles immobilières, s'est engagé dans la construction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur la station de [Localité 23] puis la réalisation d'un ensemble pavillonnaire sur la commune de [Localité 17], composé de 61 maisons à usage de résidence de tourisme. À la fin de l'année 2005, la Sci Résidence [Adresse 24] a ainsi entrepris la réalisation d'une résidence de tourisme dénommée la « [Adresse 31] » à [Localité 17]. L'ensemble du programme a fait l'objet de ventes par lots en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de prescripteurs. Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans des zones rurales à « revitaliser ». En contrepartie d'une réduction d'impôt répartie sur un nombre d'années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s'engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans dans le cadre d'un bail commercial ne pouvant être consenti qu'à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs. Le 18 mai 2006, la société anonyme (Sa) Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a conclu avec la Sci Résidence [Adresse 24] un contrat de cautionnement portant garantie d'achèvement de la résidence de tourisme dénommée « [Adresse 27] » et située à [Localité 17]. Elle prévoyait, dans son article 6, le versement obligatoire de l'intégralité des prix de vente sur un compte centralisateur ouvert auprès de la Caisse d'épargne. De manière concomitante aux ventes en l'état futur d'achèvement, les acquéreurs des lots et droits immobiliers composant l'immeuble se sont vu proposer la souscription d'un bail commercial au profit d'un preneur unique, la Sarl de Gestion de la [Adresse 31], chargée de l'exploitation d'un fonds de commerce au sein de la résidence d'une durée de douze ans. La société civile professionnelle (Scp) de notaires [N], aux droits de laquelle vient la Sarl [N], a été chargée par la Sci de la rédaction des différents actes de vente en l'état futur d'achèvement qui se sont échelonnés de juin 2006 à décembre 2007. Compte tenu de leur situation géographique éloignée, les acquéreurs ont donné procuration pour l'établissement et la signature de leur acte de vente. M. [D] [X] et Mme [OR] [J], épouse [X] ont bénéficié d'une étude financière personnalisée réalisée par la Sarl Just a lau, exerçant sous le nom commercial « Conseil immo 9 ». Suivant acte notarié du 11 octobre 2007, M. et Mme [X], ont acquis en l'état futur d'achèvement un pavillon de type T5 et un parking extérieur au sein de la [Adresse 31], moyennant paiement d'un prix de 255 963 euros au moyen d'un prêt consenti par la Sa Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne pour un montant de 262 367 euros selon offre acceptée le 23 septembre 2007. La livraison de leur bien avait été contractuellement fixée au deuxième trimestre de l'année 2007. M. [T], architecte maître d'oeuvre du programme a établi les attestations suivantes : - 4 mai 2006 : achèvement des fondations, - 18 décembre 2007 : mise hors d'eau des constructions, - 30 janvier 2008 : achèvement de l'édification des cloisons, - 13 février 2008 : achèvement de la plomberie. M. [D] [X] est décédé le [Date décès 9] 2007. Le 10 avril 2008, Mme [Y] a établi une attestation d'achèvement des travaux. Dans le cadre de cette opération immobilière, les acquéreurs se sont, dans la majorité des cas, acquittés d'une somme correspondant à la totalité du prix de vente. M. et Mme [X] ont réglé 97% du prix de vente. Les acquéreurs ont constaté des retards dans la livraison de leur bien et ont sollicité de la Sci Résidence [Adresse 24] qu'elle achève les travaux. Par courrier du 17 février 2009, plusieurs acquéreurs de la Résidence [Adresse 27] ont mis en demeure la Caisse d'épargne d'avoir à reprendre le chantier, dans un délai de quinze jours et d'avoir à terminer les travaux dans le délai de trois mois à compter de la réception de la présente. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Just a lau, et désigné la Selarl [SE] en qualité de liquidateur judiciaire. La clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement dudit tribunal le 21 juillet 2010. Par ordonnance du 17 juin 2009 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix, la Scp Caviglioli Baron [G] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Résidence [Adresse 24], sur l'initiative de la Caisse d'épargne, avec pour mission d'achever le programme situé à [Localité 17]. -:-:-:- Par actes des 19 juin et 1er juillet 2009, plusieurs acquéreurs, dont M. [D] [X] et Mme [OR] [J] épouse [X], ont fait assigner la Sci Résidence [Adresse 24] et la Scp [N] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins, notamment, de voir constater le non-respect de la date d'achèvement des travaux contractuellement prévue, les fautes de la Scp [N] dans l'exercice de son activité professionnelle, condamner la Sci Résidence [Adresse 24] et la Scp [N] à les indemniser de leurs préjudices. Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Foix a placé la Sci Résidence [Adresse 24] en redressement judiciaire. Parallèlement, le tribunal de grande instance d'Evry a placé la Sci Résidence [Adresse 24] en redressement judiciaire par jugement du 7 janvier 2010. Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Foix a prononcé sa liquidation judiciaire, désignant Maître [F] en qualité de liquidateur. Par jugement du 4 novembre 2010, la Sci Résidence [Adresse 24] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance d'Evry, et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur. Par un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a annulé les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Foix. Le 15 mars 2010, la Scp notariale a appelé dans la cause les diverses banques ayant prêté des fonds aux acquéreurs, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [T], les différents prescripteurs ainsi que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées aux fins de se voir garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Par jugement du 26 avril 2010 du tribunal de commerce de Foix, la Sarl de gestion de la résidence [Adresse 24] a été placée en liquidation judiciaire. Les 6 et 10 septembre 2010, le Crédit immobilier de France Méditerranée a fait assigner M. [IO] [T] et Mme [Y], architectes, afin de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Suivant ordonnance du 24 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en désignant en qualité d'experts M. [V] et M. [H]. D'autres investisseurs sont intervenus volontairement à l'instance et, ont également été appelés dans la cause, la Sa Thelem assurances et la Sa Allianz iard en qualité d'assureurs de la Sarl Just a lau ainsi que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la Sarl [T], auxquelles la mesure d'expertise a été déclarée commune. Le 13 juillet 2011, les acquéreurs et la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées ont conclu une convention avec la Sas Akerys promotion afin de réaliser les travaux d'achèvement de l'ensemble immobilier. Suivant procès-verbal du 9 juillet 2012, Mme [X] a été livrée de son pavillon, avec réserves. Par acte du 29 août 2012, Mme [X] a donné les locaux à bail à la Sas Solution gestion Rt en contrepartie d'un loyer annuel minimum garanti de 321 euros toutes taxes comprises. Une clause relative à la révision du loyer indique que celui-ci sera réévalué chaque année au 31 décembre selon des modalités que les parties ont définies. L'augmentation prévue allant de 25 euros hors taxes par mois à 350 euros par mois hors taxes + 10% du chiffre d'affaires, avec versement à chaque copropriétaire d'une part variable pour arriver à 40% du chiffre d'affaires. M. [D] [X] décédé le [Date décès 9] 2007, a laissé pour lui succéder son épouse Mme [OR] [J], ainsi que Mmes [DN] et [HC] [X], intervenues volontairement à l'instance le 30 juillet 2014. Les experts judiciaires ont remis leur rapport au tribunal de grande instance le 2 avril 2015. Suivant ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction de la procédure, la scindant du chef de chaque acquéreur. Le 9 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la Sci Résidence [Adresse 24] qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 avril 2015. Mmes [X] ont conclu un protocole d'accord avec la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées prévoyant le versement d'une somme de 25 000 euros à leur profit. -:-:-:- Par jugement du 28 mai 2020 le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré recevable l'intervention à l'instance de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] en leur qualité d'héritières de [D] [X], - constaté que les demandes aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture partielle du 10 juillet 2019 sont devenues sans objet, - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] visant à voir inscrire leur créance au passif de la Sci Résidence [Adresse 24], - déclaré irrecevables les prétentions formulées Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] à l'encontre de l'Eurl [Y], - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] formée à l'encontre de la Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au titre du manquement au devoir de conseil, d'information, de vigilance et de mise en garde, - constaté le désistement d'instance et d'action de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées, l'a déclaré parfait et ayant produit son effet extinctif de l'instance et entraîné la disparition du droit d'agir des demandeurs à son encontre, - débouté Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] de l'ensemble de leurs demandes, - dit les demandes récursoires formées par les défendeurs sans objet, - dit que les effets de la suspension ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état cessent au prononcé de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] aux dépens, comprenant le coût de la mesure d'expertise, mais à l'exception de l'appel en cause de la Sarl d'architecture et d'urbanisme [T] et de celui de M. [IO] [T], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. En substance, le tribunal a considéré qu'il avait été mis fin au mandat de Maître [E] lors de la clôture des opérations de liquidation de la Sci Résidence [Adresse 24], de sorte que celle-ci n'était plus représentée à l'instance et les demandes formées à son encontre étaient irrecevables, S'agissant de la responsabilité du notaire, il a retenu que celui-ci n'avait pas à s'exprimer sur l'opportunité de l'opération de défiscalisation comportant des aléas connus de tout acquéreur diligent, ni commis de manquement tiré de la connaissance des difficultés rencontrées par le programme. Il a estimé qu'il n'y avait pas de lien causal entre la délivrance de l'acte authentique avec retard ou l'absence d'information sur les clauses de paiement et les préjudices allégués faut d'établir que si les fonds avaient été versés sur le compte centralisateur ils auraient permis la livraison du bien dans les délais, outre que le garant d'achèvement a financé les travaux sans solliciter les acheteurs au-delà des fonds restant à débloquer. Il a retenu que s'agissant de la seconde tranche de travaux, sa réalisation était expressément présentée comme hypothétique et conditionnée à la volonté de la Sci Résidence [Adresse 24] dans les contrats, S'agissant de la responsabilité de la banque prêteuse, le tribunal a considéré que l'action au titre du manquement au devoir de conseil, d'information, de vigilance et de mise en garde était irrecevable, le point de départ du délai de prescription de cette action ayant commencé à courir lorsque Mme [X] a mis en demeure le notaire de l'indemniser, le 12 mars 2009, car c'est à cette date qu'elle avait eu connaissance de son préjudice résultant du retard de livraison. Il a considéré que la banque prêteuse aurait dû s'assurer avant tout versement des conditions dans lesquelles elle devait débloquer les fonds et devait à ce titre solliciter la copie de l'acte authentique, mais que cette faute ne présentait pas de lien causal avec les préjudices allégués faute d'établir que s'ils avaient été versés sur le compte centralisateur, ces fonds auraient permis la livraison du bien dans les délais convenus. S'agissant de la responsabilité de l'Eurl [I] [Y], le tribunal a retenu que seule Mme [I] [Y] avait été appelée en la cause, de sorte que les demandes formées à l'encontre de l'Eurl [Y] non partie à la procédure étaient irrecevables. S'agissant de la responsabilité de la Sarl Just a lau, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle avait démarché les acquéreurs ni qu'elle ait pu délivrer une présentation inexacte du programme. Le tribunal retient qu'à la date de conclusion des contrats de réservation, aucun élément ne permettait de douter du sérieux du promoteur et que des acquéreurs normalement diligent et prudents ne pouvaient ignorer le risque de baisse de revenus ou de vacance locative. Selon le premier juge, il n'était pas démontré que la Sarl Just a lau avait eu conscience de la surévaluation des loyers outre qu'il ressortait du rapport de Mme [B] que la dépréciation du bien était due à des éléments extérieurs et postérieurs au conseil en gestion de patrimoine. Le tribunal a relevé qu'aucune demande n'avait été formée par les demanderesses à l'encontre de la société d'architecture et d'urbanisme et M. [IO] [T]. Par jugement rectificatif du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rectifié comme suit l'erreur matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 28 mai 2020, - dit qu'à la p. 2 en lieu et place des mots : « Crédit immobilier de France développement venant aux droits de Crédit immobilier de France pays de Loire, banque prêteuse dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurence Eichenholc de la Selarl Cabinet Eichenholc, avocats au barreau de Toulouse, avocats plaisants, vestiaire 446 », Il convient de lire : « Sa Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la Sa Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, banque prêteuse dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Maître Marie-Pierre de Masquard de Laval, de la Scp Mtba avocats, avocats au barreau de Toulouse, avocats postulants, vestiaire 294 et par Maître Christine Baudon de la Scp Billy-Boissier-Baudon, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant », - dit le reste sans changement, - rappelé que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme le jugement rectifié, - laissé les dépens à la charge du trésor public. -:-:-:- Par déclaration du 29 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG 20/2062, Mme [OR] [J] veuve [X], Mme [DN] [X] et Mme [HC] [X] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] tendant à l'inscription d'une créance au passif de la Sci Résidence [Adresse 24], - déclaré irrecevables les prétentions formulées Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] à l'encontre de l'Eurl [Y], - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] à l'encontre de la Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au titre du manquement au devoir de conseil, d'information, de vigilance et de mise en garde, - débouté Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] de l'ensemble de leurs demandes, - dit que les effets de la suspension ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état cessent au prononcé de la décision, - condamné Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] aux dépens, comprenant le coût de la mesure d'expertise, à l'exception de l'appel en cause de la Sarl d'architecture et d'urbanisme [T] et de celui de M. [IO] [T], - « ordonné l'exécution provisoire ». Mmes [J] et [X] ont intimé : - la Scp Jean Michel [N] et Olivier [N], - la Sci Résidence [Adresse 24] représentée par Maître [A] [E], liquidateur judiciaire, - la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme, - M. [IO] [T], - Mme [I] [Y], - la compagnie d'assurance Maf, - le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de Crédit immobilier de France pays de Loire, - la Sarl just a lau représentée par la Selarl [SE] en qualité de liquidateur, - la compagnie d'assurance Thelem assurances, - la compagnie d'assurance Sa Allianz iard. Par déclaration du 9 novembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/3046, Mmes [J] et [X] ont formé un appel contre le jugement rectificatif rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en intimant la Sa Crédit immobilier de France, en ce qu'il a : - rectifié comme suit l'erreur matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 28 mai 2020, - dit qu'à la p. 2 en lieu et place des mots « Crédit immobilier de France développement venant aux droit de Crédit immobilier de France pays de Loire, banque prêteuse dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurence Eichenholc de la Selarl Cabinet Eichenholc, avocats au barreau de Toulouse, avocats plaisants, vestiaire 446 », il convient de lire : « Sa Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la Sa Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, banque prêteuse dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Maître Marie-Pierre de Masquard de Laval, de la Scp Mtba avocats, avocats au barreaux de Toulouse, avocats postulants, vestiaire 294 et par Maître Christine Baudon de la Scp Billy-Boissier-Baudon, avocats au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant ». Par déclaration du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n° RG 21/84, Mmes [J] et [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] tendant à l'inscription d'une créance au passif de la Sci Résidence [Adresse 24], - déclaré irrecevables les prétentions formulées Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] à l'encontre de l'Eurl [Y], - déclaré irrecevable la demande de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] à l'encontre de la Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au titre du manquement au devoir de conseil, d'information, de vigilance et de mise en garde, - débouté Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] de l'ensemble de leurs demandes, - dit que les effets de la suspension ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état cessent au prononcé de la décision, - condamné Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] aux dépens, comprenant le coût de la mesure d'expertise, à l'exception de l'appel en cause de la Sarl d'architecture et d'urbanisme [T] et de celui de M. [IO] [T], - « ordonné l'exécution provisoire ». Ont été intimées : - la Sci Résidence [Adresse 24] représentée par Maître [E], liquidateur judiciaire, - la Sarl Just a lau représentée par la Selarl [SE] en qualité de liquidateur judiciaire, - la compagnie d'assurance Maf. Par actes d'huissier délivrés le 26 janvier 2021, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [T] et la Sarl [N] ont fait assigner la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées en appel provoqué. -:-:-:- Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a : - ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros de répertoire général n° RG 20/3046 et 20/2062, - dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 20/2062. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a : - déclarée caduque la déclaration d'appel diligenté le 29 juillet 2020 par Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X] à l'encontre de Mme [I] [Y], - constaté l'extinction de l'instance d'appel uniquement à l'égard de Mme [I] [Y], - condamné in solidum Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X] aux dépens d'appel inhérents à la mise en cause de Mme [I] [Y] ainsi qu'à payer à cette dernière une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré sans objet la demande de Mme [I] [Y] tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par le Crédit immobilier de France développement le 19 mai 2021, - déclaré recevable l'appel diligenté le 29 juillet 2020 par Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X] à l'encontre de la Sarl Agence d'Architecture et d'Urbanisme [T] et de M. [IO] [T], - dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité diligentée par Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X] à l'encontre du Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne pour manquement au devoir de conseil, d'information, de vigilance et de mise en garde dans le cadre de l'octroi du prêt relève du seul pouvoir de la cour saisie par la dévolution, - déclaré en revanche non prescrite l'action en responsabilité diligentée par Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X] à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, du chef du déblocage des fonds hors compte centralisateur, - enjoint aux parties ayant formalisé des demandes de condamnation à l'encontre de l'Eurl [I] [Y], laquelle n'a été appelée ni à la procédure d'appel et ni à la procédure de première instance, de s'expliquer sur la recevabilité de leurs prétentions respectives à ce titre et renvoyé la cause à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 janvier 2022, les bulletins de mise en état devant être adressés au plus tard le 10 janvier 2022, - rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'à l'exception des dépens ci-dessus laissés à la charge de Mmes [OR] [J] veuve [X], [DN] et [HC] [X], les dépens des autres incidents suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - renvoyé les dossiers 20/2062 et 21/84 à l'audience d'incident du 6 octobre 2022 à 9h pour recevoir les explications des parties sur la portée des mentions figurant sur les extraits kbis des sociétés intimées et ayant fait l'objet de procédures collectives et sur les déclarations de créance qui ont pu être régulièrement faites à l'appui des prétentions maintenues en l'état des conclusions dont la cour est saisie, - précisé qu'à cette audience, seront appelés aux mêmes fins les dossiers 20/2063 et 21/86 ainsi que 20/2064 et 21/87. Par une note en délibéré du 17 octobre 2022, Mmes [J] et [X] ont communiqué à la cour les informations suivantes : - rappel de la situation des biens de la résidence [Localité 18] : opération livrée, - les trois déclarations d'appel contiennent la mention de la double qualité de Mme [OR] [J] veuve [X] (intervenant en son nom propre et en qualité d'héritière de M. [D] [X]), - Maître [C] n'a pas fait nommer de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sci résidence [Adresse 24], les appelantes ne peuvent qu'en prendre acte, - les appelantes prennent acte de la clôture de la liquidation de la Sarl Just a lau et tournent leurs demandes indemnitaires vers les assureurs. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°21/00084 avec celle enrôlée sous le n°20/2062, - invité les parties à mettre à jour leurs conclusions en vue de la fixation utile de l'affaire à une audience de plaidoirie, - dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [OR] [J] veuve [X], Mme [DN] [X] et Mme [HC] [X], appelantes, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, fins et conclusions, - déclarer irrecevable et tous les cas mal fondés et les en débouter l'ensemble des intimés en leurs prétentions, fins et conclusions, - déclarer non prescrite l'action des appelantes, - juger l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit immobilier de France développement non prescrite, - mettre hors de cause la Sci Résidence [Adresse 24], la société Thelem, la société Just a lau, - confirmer le jugement prononcé le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention à l'instance de Mmes [DN] et [HC] [X] et de Mme [OR] [J] en leur qualité d'héritières de M. [D] [X], - confirmer le jugement prononcé le 28 mai 2020 en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de Mesdames [DN] [X], [HC] [X] et [OR] [J] l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées, l'a déclaré parfait, et dit qu'il produit son effet extinctif de l'instance et entraîne la disparition du droit d'agir des demandeurs à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées, - confirmer le jugement prononcé le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a dit que les demandes récursoires formées par les défendeurs sont devenues sans objet, - ordonner que les effets de la suspension du prêt au visa de l'article L312-19 du code de la consommation, par ordonnance du juge de la mise en état, continuent, - infirmer le jugement prononcé le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Et statuant à nouveau, Demandes contre la Scp [L] [N] - O. [N], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité civile professionnelle de la Scp [L] [N] ' Olivier [N] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [N] et condamné les appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - en conséquence, condamner la Scp [L] [N] ' Olivier [N] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [N] à réparer le préjudice des appelantes, Demandes contre le Crédit immobilier France développement venant aux droits de Sa Crédit immobilier France sud Rhône Alpes Auvergne, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes vis-à-vis du Crédit immobilier France développement, Et statuant à nouveau, - juger recevables et non prescrites les demandes de condamnations relatives au déblocage des fonds hors du compte centralisateur, - constater les fautes commises par la Sa Crédit immobilier France sud Rhône Alpes Auvergne dans le cadre du déblocage des fonds hors du compte centralisateur, - 'dire et juger' recevable comme non nouvelle en appel l'action en responsabilité fondée sur le devoir de vigilance, de conseil et d'information, - 'dire et juger' recevable et non prescrite l'action en responsabilité des appelantes à l'encontre de l'organisme prêteur fondée sur le devoir de mise en garde, devoir de vigilance, de conseil et d'information, - constater que le Crédit immobilier de France sud Rhône Alpes Auvergne a manqué à son obligation d'information, de vigilance, de conseil et de mise en garde, - 'dire et juger' que le contrat de prêt va reprendre son cours à l'issue de la procédure, sous réserve de la prescription des intérêts et du prononcé de leur déchéance, - condamner le Crédit immobilier de France à revoir le montant du prêt avec Mmes [X], - 'dire et juger' qu'aucune autre somme quelque titre que ce soit ne peut être réclamée par le Crédit immobilier de France sud Rhône Alpes Auvergne, Demandes contre la société Allianz, - juger que la Sarl Just a lau a manqué à son obligation d'information et de conseil, - juger que le lien de causalité entre ces manquements et les préjudices financiers des acquéreurs est établi, - juger que la garantie de la société Allianz est mobilisable en tant qu'assureur de la société Just a lau, En conséquence, - condamner in solidum la Scp Jean Michel [N] Olivier [N] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [N], la Sa Crédit immobilier France développement, la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, à payer à Mme [OR] [X], Mme [HC] [X] et Mme [DN] [X], la somme de 183.475,50 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, - dire que Mmes [X] seront déchargées du paiement des intérêts dus au titre du prêt bancaire excessif accordé par la Sa Crédit immobilier France développement à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la Sa Crédit immobilier de France développement à rembourser le montant total des intérêts bancaires déjà payés par Mmes [X] depuis la souscription du prêt bancaire excessif, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, - rejeter l'ensemble des moyens dirigés par la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [T] à l'encontre de Mesdames [X], - rejeter l'ensemble des moyens dirigés par la Sa Allianz à l'encontre de Mesdames [X], - condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à chacun des requérants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise dont distraction au profit de Maître Sabrina Pailler, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 24 mai 2024, la Mutuelle des architectes français prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture [T] et de l'Eurl [I] [Y], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien, 1240 du code civil, de : - juger l'appel de Mme [OR] [X], Mme [DN] [X] et Mme [HC] [X] mal fondé, - confirmer le jugement et les débouter par voie de conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - débouter la Sarl [N] de son appel incident et de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, Subsidiairement, - juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer une non-garantie à la Sarl [T] et à l'Eurl [I] [Y] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation de l'article 1964 du code civil et en application de la clause 2.111 (police [T]) et 2.11 (police [Y]) de leur contrat excluant toute garantie pour les conséquences dommageables de la faute intentionnelle ou dolosive, - juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à l'Eurl [I] [Y] une non-garantie dès lors que les fautes qui lui sont reprochées sont la conséquence d'actes qui ressortent d'une mission de maîtrise d''uvre expressément exclue de l'avenant souscrit auprès de la Maf pour l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, - juger que les garanties de la police souscrite par l'Eurl [Y] pour son activité d'architecte ne peuvent être mobilisées dès lors qu'aucune mission de maîtrise d''uvre n'a été déclarée à la Mutuelle des architectes français, En tout état de cause, - juger que la police souscrite par l'Eurl [Y] au titre de son activité d'AMO s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 222.842,12 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 33], [Adresse 16], [Adresse 28], [Adresse 29], [Adresse 32], « [Adresse 30] » et [Adresse 20] dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle l'Eurl [I] [Y] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat d'assistance à maître d'ouvrage, - juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français de ce chef ne saurait excéder ledit plafond unique à toutes les réclamations, - juger que la police souscrite par la Sarl Agence [T] s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel d'un montant de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 33], [Adresse 16], [Adresse 28], [Adresse 29], [Adresse 32], [Adresse 30] et [Adresse 20], dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle la Sarl Agence [T] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat de maîtrise d'oeuvre, À défaut et dans l'hypothèse où la cour qualifierait les préjudices de dommages immatériels consécutifs, - juger que le plafond applicable à ce titre pour le contrat de la Sarl Agence [T] est de 1.750.000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français tant en sa qualité d'assureur de l'Eurl [I] [Y] que de la Sarl Agence [T] concernant les différentes réclamations de l'immeuble « [Adresse 33] » et pour le cas échéant procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, - condamner le Crédit immobilier de France développement et la Sarl [N] à relever et garantir la Mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement Mme [OR] [X], Mme [DN] [X] et Mme [HC] [X] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens que Maître Pierrick Bournet pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 17 mai 2024, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1165 (anc.), 1202 (anc.), 1240 (anc. 1382) et 2051 du code civil, des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, des articles L. 113-1 al. 2 et L. 112-6 du code des assurances, de : - prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts [X] à l'égard de la compagnie Allianz, À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mai 2020 et en conséquence, Sur les demandes principales, - 'dire et juger' que la société Just a lau n'a pas commis de faute, - 'dire et juger' que les consorts [X] ne justifient pas des préjudices et du lien de causalité qu'ils allèguent, En conséquence, - débouter les consorts [X] de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Just a lau, - 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société Allianz, - débouter la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [T] et M. [IO] [T] de leurs appels en garantie formulés contre la société Just a lau et son assureur, la société Allianz, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, À titre subsidiaire, - 'dire et juger' que sont exclus de la police Allianz n°40 419 380 « les dommages résultant d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit », - 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir la société Just a lau en l'absence de justification d'un mandat écrit loi Hoguet ou conseil en gestion de patrimoine, - 'dire et juger' qu'est exclue de la police Allianz n°40 419 380 « toute activité relevant d'une obligation d'assurance responsabilité civile visée par un texte autre que la loi Hoguet (loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972) et notamment ['] le démarchage bancaire et financier (décret du 28.09.2004), 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir l'activité de démarchage exercée par la société Just a lau, - 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir la faute dolosive commise par la société Just a lau, En conséquence, - 'dire et juger' que la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Allianz, À titre infiniment subsidiaire, - débouter les consorts [X] de leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés Just a lau et Allianz avec les autres défendeurs, - 'dire et juger' que le plafond de garantie et la franchise prévus dans le contrat n°40 419 380 sont opposables aux consorts [X] et, en conséquence, - appliquer le plafond d'un montant de 2.300.0000 euros après déduction d'une franchise de 10% du montant des dommages, En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 11 septembre 2023, la Sa Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Sa Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, intimée, demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de « Clermont-Ferrand » (sic) du 28 mai 2020, - débouter les consorts [X] et les autres intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sur le compte centralisateur, Vu les clauses contenues dans l'acte de Vefa en date du 11 octobre 2007 mettant à la charge des acquéreurs l'obligation de versement sur le compte centralisateur, et d'autre part le mandat irrévocable donné au vendeur d'appeler directement les fonds auprès du prêteur, Vu les clauses de l'offre de prêt imposant aux emprunteurs de vérifier l'avancement des travaux dans le cadre des ordres de déblocage de fonds et au prêteur de débloquer les fonds sur demandes des emprunteurs avec justificatif des travaux réalisés, - débouter les consorts [X] et les autres intimés de leurs demandes fondées sur une prétendue responsabilité du prêteur liée aux conditions de déblocage de fonds, - juger qu'il n'est établi aucune faute à l'égard de la Sa Crédit immobilier de France développement, en tant que prêteur de fonds des consorts [X], de nature à engager sa responsabilité, - juger qu'en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices allégués par les consorts [X] et les autres intimés et une éventuelle faute de la Sa Crédit immobilier de France dans le cadre des déblocages de fonds, - juger en effet que seule la somme de 12.798 euros débloquée le 22 avril 2008 sur la foi d'une fausse attestation d'avancement de travaux de Mme « [Y] » ne correspondait pas à la réalité du chantier, - juger en toute hypothèse que cette somme de 12.798 euros débloquée le 22 avril 2008 n'aurait pas permis à elle-seule de livrer le bien au second trimestre 2007, - confirmer en conséquence le jugement qui a écarté tout lien de causalité entre les conditions de déblocage des fonds hors compte centralisateur et les préjudices allégués par les consorts [X], Sur le devoir de mise en garde, - débouter les consorts [X] de leur action en responsabilité fondée sur un prétendu manquement du prêteur à son obligation de conseil et de mise en garde comme étant prescrite, - juger en tout état de cause que le prêteur n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde d'une part en raison de la déloyauté des emprunteurs qui ont dissimulé deux autres prêts immobiliers souscrits en 2006 auprès du Crédit agricole et d'autre part en raison de leurs revenus et de leurs patrimoines déclarés qui leur permettaient de faire face à l'endettement souscrit, Sur le devoir de vigilance de conseil et d'information, - débouter les consorts [X] de leur action en responsabilité fondée sur le devoir de vigilance de conseil et d'information de la Sa du Crédit immobilier de France développement comme étant nouvelle « en première instance » (sic) (564 et 566 du code de procédure civile) et de surcroît prescrite, - juger, en tout état de cause, infondée en droit ladite action vu l'absence de tout lien entre le prêteur, le promoteur et les autres parties au litige, Sur les demandes de déchéance ou de décharge des intérêts et de renégociation du prêt, - débouter les consorts [X] de toute demande de déchéance ou de décharge des intérêts, ainsi que de renégociation du prêt, et confirmer le jugement qui a ordonné la reprise du paiement des échéances qui avaient été suspendues sans intérêts, À titre subsidiaire, Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la Sa Crédit immobilier de France développement, - ordonner un partage de responsabilité, en tenant compte des fautes imputables aux consorts [X] qui lui ont directement demandé le versement des fonds au promoteur, et en tenant compte par ailleurs du fait d'un tiers, soit la faute de Mme [Y] condamnée pour faux et usage suite à l'établissement de l'attestation de l'état d'avancement des travaux du 10 avril 2008 ne correspondant pas à la réalité, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de la Sa Crédit immobilier de France développement avec les autres intimés, - condamner in solidum, la Scp Dagot-Malbosc, M. [T] et la Sarl Agence architecture et d'urbanisme [T], sous la garantie de la Maf et la Sarl Just a lau, d'avoir à garantir la Sa Crédit immobilier de France développement, des condamnations de toute nature que ce soit, qui pourraient être mises à sa charge, - condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la Sa Crédit immobilier de France développement, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 1er juillet 2022, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [T] et M. [IO] [T], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de « Paris » (sic) le 28 mai 2020 en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris, - mettre hors de cause M. [T], lequel n'est pas intervenu sur le chantier litigieux en nom personnel, - juger que la société Agence d'architecture et d'urbanisme [T] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions, - juger que Mesdames [X] n'établissent pas la réalité de leurs préjudices, - juger que le lien causal entre de prétendus manquements de la société Agence d'architecture et d'urbanisme [T] et les préjudices allégués n'est pas établi, En conséquence, - débouter Mesdames [X] de l'ensemble de leurs demandes, - mettre purement et simplement hors de cause la société Agence d'architecture et d'urbanisme [T], À titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la Scp Michel Dagot ' [L] [N] ' Olivier [N], la société Crédit immobilier de France développement, la Sarl Just a lau et ses assureurs, les compagnies Allianz et Thelem à relever et garantir intégralement M. [T] et la société Agence d'architecture et d'urbanisme [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leu
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et doivenarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 699 du code de procédure civilearticle L312-19 du code de la consommationarticle 2224 du code civilarticle 1964 du code civil et en application de laarticle L. 124-3 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58614ad0d5ee7d7e5dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel