Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58614ad0d5ee7d7e5dc8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 175 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 325/24 N° RG 20/02063 N° Portalis DBVI-V-B7E-NVBK MD - SC Décision déférée du 28 Mai 2020 TJ de TOULOUSE - 15/03601 V. TAVERNIER [G] [Y] veuve [D] [NV] [D] [B] [D] C/ [C] [L] [K], mandataire AD HOC SCI [Adresse 35] 2002 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES S.A.R.L. EURODOME Me [O] pour la S.A.S. SIMBIOSIS Me [O] pour la S.A.S. SIMBIOSIS PROPERTIES S.A.S. EDELIS S.A.R.L. JUST A LAU REPRESENTEE PAR SELARL SUDRE LIQUIDATEUR SOCIETE THELEM ASSURANCES S.A. ALLIANZ IARD CAISSE REGIONALE CREDITAGRICOLE CENTRE EST SARL [P]-[F] S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [V] E.U.R.L. [W] [R] ARCHITECTE Compagnie d'assurance MAF Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Sabrina PAILLIER Me Jean COURRECH Me Hélène LYON-DELANNOY Me Isabelle CANDELIER Me Olivier THEVENOT Me Gilles SOREL Me Nicolas LARRAT Me Laurent DEPUY Me Michel DARNET Me Valérie PONS-TOMASELLO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [G] [Y] veuve [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé [Adresse 18] [Localité 1] Madame [NV] [D] en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé [Adresse 32] [Localité 2] Madame [B] [D] en qualité d'ayant droit de M. [D], décédé [Adresse 7] [Localité 21] Représentées par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [C] [L] - [K], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] [Adresse 5] [Localité 26] Sans avocat constitué SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE SCP COUDRAY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURODOME [Adresse 25] [Localité 26] Sans avocat constitué Me [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIMBIOSIS Représentée par Maître [N] [O], liquidateur judiciaire [Adresse 25] [Localité 26] Sans avocat constitué Me [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIMBIOSIS PROPERTIES Représentée par Maître [N] [O], liquidateur judiciaire [Adresse 25] [Localité 26] Sans avocat constitué SOCIETE EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION [Adresse 16] [Localité 29] Représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL SUDRE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JUST A LAU [Adresse 10] [Localité 20] Sans avocat constitué SOCIETE THELEM ASSURANCES [Adresse 37] [Localité 17] Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES SA ALLIANZ [Adresse 3] [Localité 28] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST [Adresse 4] [Localité 22] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL [P]-[F], anciennement SCP [A] [P] [F] - [U] [P]-[F] [Adresse 19] [Localité 13] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [V] [Adresse 12] [Localité 23] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS E.U.R.L. [W] [R] [Adresse 9] [Localité 27] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 8] [Localité 24] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Sous l'impulsion du Conseil général de l'Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourisme, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l'activité touristique. Le groupe Simbiosis, par ses filiales sous forme de sociétés civiles immobilières, s'est engagé dans la construction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur la station de [Adresse 35]. La Sci [Adresse 35] 2002 a ainsi entrepris la réalisation d'une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 36] », sise au [Localité 40] à [Localité 48]. Cet ensemble immobilier devait être notamment constitué d'immeubles dénommés [Adresse 31], [Adresse 38], [Adresse 47], [Adresse 33], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2 et [Adresse 39]. Par acte notarié reçu le 20 avril 2004 par la Scp [P]-[F], la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a acquis l'ensemble immobilier du Crédit agricole sud Méditerranée. Un permis de construire a été accordé à la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] le 24 octobre 2003 par la commune d'[Localité 48] pour I'édification de l'immeubIe [Adresse 39]. L'ensemble du programme immobilier a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de prescripteurs. Ces ventes sont intervenues par lots, portant sur un appartement, ainsi qu'un parking extérieur, placés sous le régime de la copropriété. Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans des zones rurales à « revitaliser ». En contrepartie d'une réduction d'impôt répartie sur un nombre d'années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s'engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans dans le cadre d'un bail commercial ne pouvant être consenti qu'à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs. Le 24 octobre 2005, la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a consenti par acte sous-seing privé à la Sci [Adresse 35] 2002, une garantie d'achèvement extrinsèque sous la forme d'un cautionnement. Cette convention prévoyait I'ouverture d'un compte courant centralisateur auprès de la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, par lequel devait transiter I'ensemble des paiements parvenant à la Sci [Adresse 35] 2002. La Sci [Adresse 35] 2002 a proposé à I'ensemble des acquéreurs, concomitamment à leur acquisition en I'état futur d'achèvement des biens et droits immobiliers formant I'immeubIe [Adresse 39], la souscription d'un bail commercial, suivant les termes duquel un preneur unique, la Sarl de gestion de la [Adresse 45], était chargé de l'expIoitation d'un fonds de commerce au sein de la résidence pendant une durée de douze années, en contrepartie du versement d'un loyer annuel. Suivant acte notarié du 16 août 2006, M. [H] [D] et Mme [G] [Y], épouse [D] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement de type T2, un parking et deux caves au sein du bâtiment [Adresse 39], la livraison devant intervenir au 3ème trimestre 2005 pour le parking et au 4ème trimestre 2006 pour l'appartement pour un prix de 222 641,07 euros toutes taxes comprises, financé à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est pour un montant total de 224 641 euros. La Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, en sa qualité de garant d'achèvement, a visité le chantier le 12 septembre 2008, et a constaté à cette occasion un avancement des travaux de I'ordre de 80 % seulement pour le bâtiment [Adresse 39]. -:-:-:- Par actes d'huissier des 2 et 9 juillet 2009, vingt-et-un acquéreurs dont M. [H] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D], ont fait assigner la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et la Scp [P]-[F] aux fins de voir notamment : - constater le non-respect de la date d'achèvement des travaux contractuellement prévue, - constater que la Scp [P]-[F] avait commis de nombreuses fautes dans I'exercice de son activité professionnelle, - condamner in solidum la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et la Scp [P]-[F] à les indemniser de leurs préjudices. -:-:-:- Par jugement du tribunal de commerce de Foix du 1er décembre 2008, la Sarl de gestion [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 25 novembre 2009, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 3 février 2010, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 mars 2010, la Sarl Eurodome a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 avril 2010, la Sas Simbiosis properties a été placée en liquidation judiciaire. Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 25 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Foix prononçant le redressement judiciaire du promoteur. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 septembre 2012, la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 juin 2014, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été prononcée pour insuffisance d'actif. Le mandataire liquidateur commun désigné était Maître [O]. - :- :- :- Courant 2010, la Scp notariale a appelé dans la cause les diverses banques ayant prêté des fonds aux acquéreurs, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], les différents prescripteurs, la Sa Banque Fortis, en sa qualité d'étabIissement teneur de comptes courants de la Sci [Adresse 35] 2002 ainsi que la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, aux fins notamment de se voir garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Suivant ordonnance du 24 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en désignant en qualité d'experts M. [Z] et M. [X]. D'autres investisseurs sont intervenus volontairement à I'instance, et, ont également été appelés dans la cause, la Sa Thelem assurances et la Sa Allianz iard, en qualité d'assureurs de la Sarl Just a lau ainsi que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la Sarl [V], auxquelles la mesure d'expertise a été déclarée commune. Les travaux ont été terminés en juin 2011. Par ordonnance de mise en état du 27 septembre 2011, les acquéreurs, qui invoquaient diverses non-conformités de leurs biens ont été autorisés à consigner le solde du prix de vente qui leur était réclamé par la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées sur un compte carpa. Dans le courant du mois de novembre 2011, les acquéreurs ont été livrés de leurs biens avec des réserves. Mme [D] n'a pas été livrée de ses biens faute d'avoir consigné le solde du prix de vente. Au mois d'août 2012, les acquéreurs ont appelé dans la cause la Sas Akerys promotion, aux fins notamment de la voir condamner à supporter le coût financier de la levée des réserves émises sur le procès-verbal de livraison. Ils ont également fait assigner Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurodome et de la Sas Simbiosis properties, associées de la Sci [Adresse 35] 2002. Ils ont enfin appelé dans la cause I'Eurl [W] [R], sollicitant notamment qu'eIIe soit condamnée in solidum avec la Sci [Adresse 35] 2002 et la Scp notariale à les indemniser de I'intégralité de leurs préjudices. M. [H] [D] est décédé le [Date décès 11] 2007, laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [Y], et ses deux filles Mmes [NV] et [B] [D], qui sont intervenues volontairement à l'instance le 30 juillet 2014. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [M] (dirigeant de la compagnie européenne de garantie qui a accordé la garantie locative et de rachat à la Sarl de gestion dans le but de rassurer les acheteurs du rachat de leur bien au prix fixé contractuellement) coupable de faits de complicité d'escroquerie et Mme [R] coupable de faits d'établissement de fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts. Il a condamné M. [M] à indemniser Mme [Y], veuve [D], de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 10 avril 2015. Suivant ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction de la procédure, la scindant du chef de chaque acquéreur. Par requête du 19 septembre 2019, les acquéreurs ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], auprès du président du tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître [TM], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry donnait acte à M. [TM] du refus de sa mission et désigné à sa place Maître [C] [L] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45]. -:-:-:- Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date, - reçu Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualités d'héritières de M. [H] [D], - prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et M. et Mme [D], portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 40] d'une contenance de 2ha, 35a et 9ca, - ordonné la restitution des droits immobiliers, - fixé la créance de Mmes [D]-[Y] au passif de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros, - ordonné la résolution du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [D] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, - condamné en conséquence Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est après compensation des dettes et créances respectives la somme de 190.961,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, - débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, - débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a lau, et des sociétés Allianz et Thelem, - fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 33.679,08 euros, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45]. En substance, le tribunal a considéré que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées n'avait pas manqué à ses obligations comme cela ressort des différentes diligences qu'elle a accomplies pour assurer l'achèvement de l'immeuble, que les acquéreurs ne démontraient pas que la gestion du compte centralisateur aurait été fautive et aurait été pour eux à l'origine d'un préjudice, la Caisse d'épargne ayant financé l'achèvement du bien sans solliciter les acquéreurs au-delà des fonds restant effectivement à débloquer. Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir consenti une autorisation de découvert au promoteur dans le cadre de la construction d'un autre bâtiment, ni d'avoir octroyé à une autre société dont M. [T] était le gérant une nouvelle garantie d'achèvement, qu'enfin, les demandeurs qui sollicitent la résolution de la vente ne justifient d'aucun préjudice résultant de l'éventuelle non-conformité du permis de construire. Le tribunal a considéré que l'action des acquéreurs à l'encontre du notaire n'était pas prescrite, que le notaire n'était pas tenu de procéder à des vérifications sur l'opportunité de l'opération envisagée, sur la solvabilité des parties, à s'exprimer sur l'opportunité économique d'une opération de défiscalisation, à surveiller le bon déroulement d'une opération immobilière ou s'assurer de la santé financière du promoteur ; que le notaire n'était pas tenu d'informer les acquéreurs du risque d'échec du programme immobilier en l'absence d'éléments lui permettant de le suspecter, que la transmission tardive de l'acte de vente au prêteur ne présente pas de lien causal avec le préjudice résultant du retard de livraison ; qu'enfin le notaire devait conseiller l'acquéreur sur les clauses de paiement mais cela est sans lien causal avec les préjudices allégués, le garant d'achèvement ayant financé les travaux sans solliciter les acquéreurs au-delà des fonds restant à débloquer. Le tribunal a estimé que bénéficiant d'une affectation hypothécaire, la banque prêteuse devait solliciter copie de l'acte authentique de vente dès son établissement et ne devait verser les fonds qu'après s'être assurée des conditions de déblocages afin d'exécuter son obligation d'information et de mise en garde de l'acquéreur, mais que le manquement allégué ne présentait pas de lien causal avec les préjudices soutenus par les acquéreurs. Le premier juge a considéré que le tribunal correctionnel n'avait statué que sur la responsabilité de Mme [W] [R] de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux demandeurs, et que le tribunal correctionnel avait retenu que l'attestation établie par Mme [R] n'avait pas été utilisée pour réaliser des appels de fonds. Le premier juge a estimé que la faute du conseil en gestion de patrimoine n'était pas établie. Le tribunal a enfin relevé qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de l'agence d'architecture [V], de la banque Fortis, de la société Edelis, des sociétés Eurodome, Simbiosis properties et Simbiosis. -:-:-:- Par déclaration du 29 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG20/2063, Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - fixé la créance de Mmes [D]-[Y] au passif de la Sci [Adresse 35] représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros, - condamné Mmes [D]-[Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre-est après compensation des dettes et créances respectives la somme de 190.961,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [D]-[Y] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole centre est, - débouté Mmes [D]-[Y] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole centre est, - débouté Mmes [D]-[Y] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just à Lau, et des sociétés Allianz et Thelem, - fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole centre est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 33.679,08 euros, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes, - « ordonné l'exécution provisoire ». Les appelantes ont intimé devant la cour : - la Scp Jean-Michel [P]-[F]-[U] [P]-[F], - la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, - la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], - l'Eurl [W] [R], - la Sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque France, - la Mutuelle des architectes français (Maf) en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], - Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray-[O] ès qualités de mandataires liquidateurs, - la Sas Simbiosis représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire, - la Sas Simbiosis Properties représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire, - la société Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, - la Sarl Just a lau représentée par la Selarl Sudre, liquidateur judiciaire, - la société d'assurances Thelem assurances, assureur de la Sarl Just a lau, - la Sa Allianz iard, assureur de la Sarl Just a lau, - la Caisse régionale de crédit agricole centre est. Par déclaration du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n° de RG 21/87, Mmes [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, en ces mêmes dispositions à l'encontre de : - Maître [C] [L] [K] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray- [O] ès qualités de mandataires liquidateurs, - la Sas Simbiosis représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire, - la Sas Simbiosis Properties représentée par Maître [O], liquidateur judiciaire, - la Sarl Just a lau représentée par la Selarl Sudre, liquidateur judiciaire, - la Maf. -:-:-:- Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité diligentée par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Scp [P]-[F] relève du seul pouvoir de la cour saisie par la dévolution, - déclarée caduque la déclaration d'appel diligentée le 29 juillet 2020 par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis, - constaté l'extinction de l'instance d'appel uniquement à l'égard de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis, - dit qu'aucun appel incident ne peut être formalisé à l'encontre de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis, - condamné in solidum Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] aux dépens d'appel inhérents à la mise en cause de la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Fortis ainsi qu'à payer à cette dernière une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré recevable l'appel diligenté le 29 juillet 2020 par Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D] à l'encontre de la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [V], - dit qu'à l'exception des dépens ci-dessus laissés à la charge de Mmes [G] [Y] veuve [D], [NV] et [B] [D], les dépens des autres incidents suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 janvier 2022 à 9h. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté que l'incident introduit le 2 août 2021 par la Bnp Paribas est devenu sans objet, - ordonné en conséquence la radiation de l'incident, - dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - renvoyé les dossiers 20/2062 et 21/84 à l'audience d'incident du 6 octobre 2022 à 9h pour recevoir les explications des parties sur la portée des mentions figurant sur les extraits kbis des sociétés intimées et ayant fait l'objet de procédures collectives et sur les déclarations de créance qui ont pu être régulièrement faites à l'appui des prétentions maintenues en l'état des conclusions dont la cour est saisie, - précisé qu'à cette audience, seront appelés aux mêmes fins les dossiers 20/2063 et 21/86 ainsi que 20/2064 et 21/87. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evry a prolongé la mission de la Selarl [L] [K] [J], en la personne de Maître [C] [L]-[K], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2023 et fixé la provision à lui verser par Mmes [D] à la somme de 2000 euros hors taxes sous deux mois. En réponse à une note en délibéré, le 9 décembre 2022, Mmes [D] ont indiqué : - les deux déclarations d'appel contiennent la double mention de la qualité de Mme [G] [Y] veuve [D] (en son nom propre et en sa qualité d'héritière de M. [H] [D]), - demander la jonction des dossiers RG 20/2063 et RG 21/87, les déclarations d'appel concernant le même jugement et la seconde ayant été faite à des fins de régularisation de la signification de conclusions à certaines parties non constituées, - le président du tribunal judiciaire d'Evry a prorogé le mandat ad hoc de Maître [L] [K], représentant la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], jusqu'au 29 octobre 2023 et Mmes [D] ont payé la provision de 2000 euros ordonnée par le tribunal, ce qui rend la procédure régulière à son encontre, - les appelantes prennent acte de la clôture de la liquidation de la Sarl Just a lau et dirigent leurs demandes indemnitaires vers les assureurs, - la cour doit demander des explications à l'étude notariale quant à la mise en cause en première instance des sociétés Eurodome, Simbiosis et Simbiosis properties et ses suites en conséquence de la radiation de ces sociétés, les appelantes ayant interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en première instance et celles-ci ayant été attraites par la Scp [P]-[F]. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°21/00087 avec celle enrôlée sous le n°20/2063, - invité les parties à mettre à jour leurs conclusions en vue de la fixation utile de l'affaire à une audience de plaidoirie, - renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2023, - dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 3 mai 2024, Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D], appelantes, demandent à la cour de : - déclarer Mmes [D] recevables et bien fondées en leur appel, fins et conclusions, - déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondés et débouter l'ensemble des intimés en leurs prétentions, fins et conclusions, - déclarer non prescrite l'action des appelants, - confirmer le jugement en ce qu'il a reçu Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualité d'héritières de M. [H] [D], - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et M. [H] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D], portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 41] d'une contenance de 2ha, 35a et 9 ca , - confirmer la fixation de la créance de Mmes [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], représentée par Maître [L]-[K] à la somme de 236.773,10 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du prêt immobilier n°00042301701 souscrit par M. et Mme [D] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, Y rajoutant : - annuler le nantissement effectué par la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est sur le capital de Mme [D], - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à avoir à procéder à la main levée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé, - juger que les effets des polices d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie souscrites par Mme [D] cesseront leurs effets au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à avoir à rembourser à Mmes [D] la somme de 84.600 euros exposée par leurs soins dans le cadre du remboursement de leur prêt bancaire, somme à réactualiser au jour de la décision à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], Demandes vis-à-vis de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] par les consorts [D] était recevable car non prescrite, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité civile professionnelle de la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] En conséquence, condamner la Scp [A] [P]-[F] ' [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F] à réparer le préjudice des appelants, Demandes vis-à-vis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, du cadre de la souscription du prêt bancaire, compte tenu de l'absence de mise en place d'assurance décès pour M. [D], de sa réduction à 95% du montant initial ayant empêché la livraison des biens, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, - déclarer recevables et non prescrites les demandes de condamnations relatives au déblocage des fonds hors du compte centralisateur, - constater les fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est dans le cadre du déblocage des fonds hors du compte centralisateur, Demandes vis-à-vis des autres intimés : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a Lau, de la compagnie Allianz et de la compagnie Thelem, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la Scp [A] [P]-[F], [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F], la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, l'Eurl [R], la Maf en qualité d'assureur de l'Eurl [R], la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, la Bnp Paribas à payer à Mme [G] [D], Mme [B] [D] et Mme [NV] [D], la somme de la somme de 439 194,05 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices financiers, à actualiser au jour du jugement à intervenir, outre les frais nécessaires à la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques compétente et les frais nécessaires à la levée de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la Caisse régional de crédit agricole mutuel centre est, en garantie du prêt accordé, - 'dire et juger' que la demande de remboursement du capital débloqué par la Caisse régional de crédit agricole mutuel centre est ne pourra se réaliser effectivement, que dans l'éventualité où Mmes [D] auront été indemnisées de ce poste de préjudice, - condamner in solidum la Scp [A] [P]-[F], [U] [P]-[F] aux droits de laquelle vient désormais la Sarl [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, l'Eurl [W] [R], la Maf, la Sa Allianz en qualité d'assureur de la société Just a lau, la Bnp Paribas à avoir à relever et garantir indemne Mmes [D], dans l'hypothèse de sommes mises à leur charge, - 'dire et juger' que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est ne peut réclamer aucune autre somme à Mmes [D], au regard de ses propres manquements, - 'dire et juger' que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Maître [C] [L] [K], mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à leur '...' la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Pailler, avocat au barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 24 mai 2024, la Mutuelle des architectes français, intimée demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien,1240 du code civil, de : - juger l'appel de Mme [G] [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] mal fondé, - confirmer le jugement et les débouter par voie de conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - débouter la Sarl [P]-[F] de son appel incident et de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, Subsidiairement, - juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer une non-garantie à la Sarl [V] et à l'Eurl [W] [R] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation de l'article 1964 du code civil et en application de la clause 2.111 (police [V]) et 2.11 (police [R]) de leur contrat excluant toute garantie pour les conséquences dommageables de la faute intentionnelle ou dolosive, - juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à l'Eurl [W] [R] une non-garantie dès lors que les fautes qui lui sont reprochées sont la conséquence d'actes qui ressortent d'une mission de maîtrise d''uvre expressément exclue de l'avenant souscrit auprès de la Maf pour l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, - juger que les garanties de la police souscrite par l'Eurl [R] pour son activité d'architecte ne peuvent être mobilisées dès lors qu'aucune mission de maîtrise d''uvre n'a été déclarée à la Mutuelle des architectes français, En tout état de cause, - « dire et juger » que la police souscrite par l'Eurl [R] au titre de son activité d'AMO s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 222 842,12 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 31], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2, [Adresse 47], « [Adresse 38] » et [Adresse 33] dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle l'Eurl [W] [R] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat d'assistance à maître d'ouvrage, - juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français de ce chef ne saurait excéder ledit plafond unique à toutes les réclamations, - juger que la police souscrite par la Sarl Agence [V] s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel d'un montant de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles [Adresse 31], [Adresse 43] 1, [Adresse 43] 2, [Adresse 47], [Adresse 38] et [Adresse 33], dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle la Sarl Agence [V] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et même contrat de maîtrise d''uvre, A défaut et dans l'hypothèse où la cour qualifierait les préjudices de dommages immatériels consécutifs, - juger que le plafond applicable à ce titre pour le contrat de la Sarl Agence [V] est de 1 750 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français tant en sa qualité d'assureur de l'Eurl [W] [R] que de la Sarl Agence [V] concernant les différentes réclamations de l'immeuble [Adresse 39] et pour le cas échéant procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, - condamner la Bnp paribas, la Sarl [P]-[F] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à relever et garantir la Mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement Mme [G] [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens que Maître Pierrick Bournet pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 22 mai 2024, la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, intimée demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner les appelantes au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 17 mai 2024, la Sa Allianz, intimée demande à la cour, au visa des articles 1240, 1165 ancien, 1202 ancien, 2051 du code civil, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, des articles L.113-1 alinéa 2, L.112-6 du code des assurances, de : - prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts [D] à l'égard de la compagnie Allianz, À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2020 et en conséquence : Sur les demandes principales : - « dire et juger » que la société Just a lau n'a pas commis de faute, - « dire et juger » que les consorts [D] ne justifient pas des préjudices et du lien de causalité qu'ils allèguent, En conséquence : - débouter les consorts [D] de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Just a lau, - « dire et juger » qu'il n'ya pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société Allianz et notamment : - débouter la Scp notariale [P], Bnp paribas, l'agence [V], M. [MP] [V], l'Eurl [R] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de leurs appels en garantie formulés contre la société Allianz, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, À titre subsidiaire, - « dire et juger » que sont exclus de la police Allianz n°40 419 380 « les dommages résultants d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit », - « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir la société Just a lau en l'absence de justification d'un mandat écrit, - « dire et juger » qu'est exclue de la police Allianz n°40 419 380 « toute activité relevant d'une obligation d'assurance responsabilité civile visée par un texte autre que la loi Hoguet (loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972) et notamment ['] le démarchage bancaire et financier (décret du 28.09.2004) », - « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir l'activité de démarchage exercée par la société Just a lau, - « dire et juger » que la société Allianz ne peut garantir la faute dolosive commise par la société Just a lau, En conséquence, - « dire et juger » que la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Allianz, À titre infiniment subsidiaire, - débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Just a lau et Allianz avec les autres défendeurs, - « dire et juger » que le plafond de garantie et la franchise prévus dans le contrat n°40 419 380 sont opposables aux consorts [D] et, en conséquence, - appliquer le plafond de 2 300 000 euros après déduction d'une franchise de 10% du montant des dommages, En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 26 avril 2021, l'Eurl [W] [R], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leurs demandes à son encontre, - condamner les consorts [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la Crcam centre-est, la Scp notariale [P], la Bnp Paribas, ou toute autre partie de leurs appels en garantie formulés contre l'Eurl [R], Subsidiairement, - condamner la Scp notariale [P]-[F], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à relever et garantie l'Eurl [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre, - débouter les consorts [D] ou toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Eurl [W] [R]. - condamner la Scp notariale [P]-[F], Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Eurl [R] ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 22 avril 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des anciens articles 1184, 1382 et 2224 du code civil dans leur version anciennement applicable et 122 du code de procédure civile, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date, - reçu Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] en leur intervention à l'instance en qualité d'héritières de M. [H] [D], - prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] et Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] portant sur les lots n°602, 682, 716 et 717 au sein du bâtiment [Adresse 39], situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], sis à [Localité 48] au [Localité 40], cadastrés section A n°[Cadastre 15] au [Localité 41] d'une contenance de 2ha, 35a et 9 ca, - ordonné en conséquence la restitution des droits immobiliers, - fixé la créance de Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au passif de la liquidation judiciaire de Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], représentée par Maître [L] [K] à la somme de 236.773,10 euros, - ordonné la résolution du prêt immobilier n°00042301701 souscrit par Mme [G] [Y] veuve [D] et M. [H] [D] auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est, - condamné en conséquence Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est, après compensation des dettes et créances réciproques la somme de 190.961,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est, - débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre est, - débouté Mme [G] [Y] veuve [D], Mme [NV] [D] et Mme [B] [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la Scp [P]-[F], de l'Eurl [R], de la Maf, de la société Just a lau, de la compagnie Allianz et de la compagnie Thelem, - dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45], À défaut, si la cour retenait que l'action en résolution de la vente des consorts [D] était prescrite : - « dire et juger » en conséquence que le contrat de prêt n°042301701 accordé par la Crcam centre est ne saurait être résolu, - condamner dès lors les consorts [D] à reprendre le remboursement du contrat de prêt n°042301701 suivants les mêmes conditions contractuelles que depuis sa suspension, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance de la Crcam centre est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 35] 2002 [Adresse 45] représentée par Maître [L] [K] à la somme de 33 679,08 euros, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur ces chefs : - écarter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Crcam centre est tendant à ce que soit consacrée sa responsabilité, - condamner in solidum tout succombant à réparer les préjudices subis par la Crcam centre est, à savoir : la perte des intérêts contractuels dus sur la durée du prêt permettant à la banque de régler d'une part son propre refinancement et d'autre part ses pertes, soit la somme de 91 833,84 euros, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation formulées à l'égard de la Crcam centre est, - condamner en conséquence, tout succombant à payer à la Crcam centre est la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre, tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de « Maître Jérôme Marfaing-Didier », avocat, sur son affirmation de droit, À défaut, - écarter les demandes dirigées contre la Crcam centre est tendant à ce que soit consacrée sa responsabilité, - débouter, au surplus, les consorts [D] de leurs demandes demeurant le caractère injustifié, et sans lien de causalité de leurs poste
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58614ad0d5ee7d7e5dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel