Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58614ad0d5ee7d7e5dce
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 320/24 N° RG 21/04016 N° Portalis DBVI-V-B7F-OMNY SL - SC Décision déférée du 31 Août 2021 TJ de TOULOUSE - 19-002288 JP. THEBAULT [K] [B] [S] [O] [U] [A] épouse [B] C/ [Z] [M] [Y] [R] épouse [M] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Olivier PIQUEMAL Me Viviane VIDALIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [S] [O] [U] [A] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Y] [R] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A], son épouse, sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation sise [Adresse 1]. M. [Z] [M] et Mme [Y] [R], son épouse, sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation sise [Adresse 2]. Sur leur terrain se trouve un grand cerisier. M. et Mme [B] se sont plaints de nuisances, telles que l'encombrement de la cour et des gouttières, risques de chute, perte de luminosité, d'ensoleillement et de vue, qu'ils attribuaient à la présence de ce grand cerisier sur le terrain de leurs voisins. Par acte du 28 mai 2019, M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A], son épouse, ont fait assigner M. [Z] [M] et Mme [Y] [R], son épouse, devant le tribunal d'instance de Toulouse, aux fins de voir, avec exécution provisoire : condamner M. et Mme [M], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, à arracher le cerisier, condamner M. et Mme [M] à leur payer les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner M. et Mme [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont augmenté en cours d'instance leurs demandes : - condamnation solidaire de M. et Mme [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à arracher le cerisier ; - condamnation solidaire de M. et Mme [M] à leur payer les sommes de : * 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; * 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ; * 3.000 euros au titre du préjudice corporel subi par Mme [B] ; * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d'huissier. -:-:-:- Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : rejeté les demandes d'arrachage du cerisier et de dommages et intérêts formées par M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B], rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. et Mme [Z] et [Y] [M], rejeté la demande de M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. et Mme [Z] et [Y] [M] au titre de l' article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamné M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] aux dépens. -:-:-:- Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A], son épouse, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté M. et Mme [B] de leurs demandes, à savoir la condamnation de M. [Z] [M] et de Mme [Y] [M] : à procéder à l'arrachage de leur cerisier et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir, à régler à M. et Mme [B] une somme de 15.000 euros au titre des préjudices troubles anormaux de voisinage (incluant 12.000 euros pour le préjudice de perte d'ensoleillement, de luminosité et de vue, sur une période de 10 ans, atteignant l'ensemble des pièces de vie, côté ouest, de la maison de M. et Mme [B]), une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral engendré par la procédure, une somme de 3.000 euros au titre du préjudice corporel de M. et Mme [B], débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme [M] à leur régler une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du cpc auxquels se rajouteront les frais de tous les constats d'huissiers (1.100,87 euros), les frais de facture d'entretien de gouttière (300 euros) ainsi que les dépens de la procédure de première instance. PRETENTONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2024, M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A], son épouse, appelants, demandent à la cour de : accueillir l'appel qu'ils ont interjeté ; le juger recevable et bien fondé, juger que la cour n'est pas valablement saisie des prétentions de Mme et M. [M], débouter Mme et M. [M] de leur moyen tiré de la soi-disant prescription, juger que l'action de M. et Mme [B] est recevable, réformer le jugement prononcé le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (rg 11-19-002288) en ce qu'il a débouté M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] de leurs demandes, à savoir la condamnation solidaire de M. [Z] [M] et de Mme [Y] [M] : à procéder à l'arrachage de leur cerisier et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir, à régler à M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] une somme de 15.000 euros au titre des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage, à régler à M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile auxquels se rajouteront les frais de tous les constats d'huissiers (1.100,87 euros), les frais de facture d'entretien de gouttière (300 euros) ainsi que les dépens de la procédure de première instance, Statuant à nouveau : juger que M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] subissent un trouble anormal du voisinage du fait du cerisier appartenant à Mme [Y] [M] et M. [Z] [M], juger qu'il y a lieu d'écarter des débats les attestations de Mme [C], de M. [I], de M. et Mme [J] et de M. et Mme [V], condamner in solidum Mme [Y] [M] et M. [Z] [M] à procéder à l'arrachage ou à l'abattage de leur cerisier, avec dévitalisation de la souche, sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir et ce sans limitation de durée compte tenu de l'ancienneté du trouble, condamner in solidum Mme [Y] [M] et M. [Z] [M] à payer à M. [K] [B] et Madame [S] [O] [U] [A] épouse [B] : la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, outre les intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2019, date de l'assignation introductive d'instance et la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil, la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2020, date de la notification des conclusions responsives de M. et Mme [B] aux termes desquelles cette demande avait été formalisée, et la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, condamner in solidum Mme [Y] [M] et M. [Z] [M] à payer à M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A] épouse [B] une indemnité de 7.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [Y] [M] et M. [Z] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de tous les constats d'huissiers (1.110,87 euros) et les factures d'entretien des gouttières et de la crapaudine (300euros) ; Si nécessaire, ordonner une vérification personnelle, soit par un transport immédiat, soit en désignant un membre de la formation collégiale, débouter Mme [Y] [M] et M. [Z] [M] de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 cpc. Ils soutiennent que la demande des époux [M] tendant à faire juger prescrite leur action est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, et surtout faute d'avoir été soulevée devant la juridiction de première instance. Ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite ; qu'en effet, c'est la prescription trentenaire qui s'applique ; subsidiairement, ils estiment que la prescription quinquennale n'est pas acquise. Ils demandent que soient écartées des débats les attestations de Mme [C], de M. [I], de M. et Mme [J] et de M. et Mme [V], non conformes aux règles légales et diffamatoires. Ils invoquent le caractère anormal du trouble de jouissance qu'ils subissent. Ils réclament l'arrachage du cerisier, et des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Ils contestent le harcèlement dont se plaignent les époux [M]. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique du 16 avril 2024, M. [Z] [M] et Mme [Y] [R], son épouse, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, de : déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [B], comme prescrites, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des désagréments subis, condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [M] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner en tous les dépens. Ils soutiennent que la prescription quinquennale s'applique, qu'elle est acquise, et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en cause d'appel. Sur le fond, ils contestent le trouble anormal de voisinage. Ils se plaignent d'un harcèlement de leurs voisins, et demandent des dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024 à 14h. MOTIFS DE LA DECISION Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Sur la prescription : Sur le fait que la prescription n'ait été soulevée qu'en cause d'appel : M. et Mme [M] demandent de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. et Mme [B] tirées du trouble anormal de voisinage. La prétention tirée de la prescription est nouvelle en appel. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Ainsi, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Or, la prescription tend à faire écarter les prétentions adverses. Elle peut donc être soulevée en cause d'appel. Les époux [M] sont donc recevables à soulever pour la première fois en appel l'irrecevabilité des demandes des époux [B] fondées sur le trouble anormal de voisinage. Sur l'acquisition de la prescription : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance de la part du débiteur du droit de son adversaire contre qui il prescrivait. En l'espèce, l'action vise à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage. Il s'agit d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle , et non d'une action immobilière réelle, ce qui conduit à appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et non la prescription trentenaire. Le point de départ de la prescription est fixé à la date où le trouble se manifeste. En l'espèce, un cerisier a été planté dès la construction du lotissement : M. [R], précédent propriétaire, atteste en avoir planté un en 1983. M. et Mme [B] soutiennent que le cerisier d'origine n'existe plus, et que le cerisier actuel a été planté en 2000 au même emplacement. Cependant, lors de la réunion d'expertise Polyexpert du 5 janvier 2018, Mme [B] a dit que le cerisier avait été planté par M. [M] dans les années 1990. La pousse des fleurs, des feuilles, des fruits s'opère chaque année selon le cycle végétal. Les époux [B] ont eu connaissance des troubles de voisinage liés à ce cerisier dès le 5 septembre 2008, puisqu'à cette date, M. [B] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une correspondance à M. [M] dans laquelle il indique : 'Je tiens à vous informer, par la présente, de divers troubles de voisinage que je subis dont vous êtes responsable. En premier lieu, sachez que l'eau pluviale de votre abri de jardin, construit en limite séparative, coule dans ma propriété. En second lieu, comme cela vous a été signalé déjà plusieurs fois verbalement, les arbres de votre propriété bordant également la clôture de séparation endommagent ma propriété. D'une part, leurs racines détériorent les fondations de ma maison. D'autre part, les branches de votre cerisier s'étendent largement au-dessus de la toiture de ma maison. Les feuilles qui tombent obstruent quotidiennement ma gouttière. En cas de tempête, le risque de voir les branches se casser et détériorer mon toit est non négligeable. Aussi, je vous prie de bien vouloir remédier à ces désordres dans un délai raisonnable.' Bien que le courrier ne soit qu'au nom de M. [B], Mme [B] avait également connaissance des faits décrits dans ce courrier, vivant avec son mari sous le même toit. M. et Mme [M] et les époux [B] s'accordent pour dire qu'un élagage a été effectué par M. et Mme [M] en 2008. Or, en effectuant un élagage de leur arbre, en 2008 suite à la réception du courrier du 5 septembre 2008, M. et Mme [M] ont interrompu la prescription, puisqu'ils ont ainsi reconnu de façon non équivoque la réalité de troubles du fait du cerisier. M. et Mme [B] soutiennent que les troubles ne sont réapparus qu'en 2017. Ils disent que les troubles sont évolutifs avec la pousse de l'arbre. Le rapport Polyexpert du 21 juin 2018 indique que 'Mme [B] a toujours fait son affaire du nettoyage des feuilles et fruits se détachant de l'arbre de M. [M], atterrissant sur sa propriété. Pourtant, il y a environ 5 ans, Mme [B] a sollicité M. [M] pour l'entretien plus régulier de son cerisier. En effet, Mme [B] est contrainte de subir, à toutes les époques de l'année, les désagréments liés à la floraison et à la fructification. Ainsi, Mme [B] voit sa cour ainsi que les gouttières de son habitation envahies par les feuilles et cerises de l'arbre de M. [M]. M. [M] a pu procéder à l'élagage de l'arbre mais ce de manière insuffisante.' Il ressort de ce rapport qu'au plus tard en 2013, Mme [B] se plaignait à nouveau auprès de ses voisins de troubles liés au cerisier. Dès lors, le trouble de voisinage dont les époux [B] se plaignent est réapparu au plus tard en 2013. Cependant, en effectuant à nouveau un élagage de leur arbre le 18 novembre 2017 et le 15 décembre 2018, ainsi qu'il est justifié par la production d'attestations et de factures, M. et Mme [M] ont à chaque fois interrompu la prescription, puisqu'ils ont ainsi reconnu de façon non équivoque la réalité de troubles du fait du cerisier. La prescription quinquennale n'était donc pas acquise lors de l'assignation le 28 mai 2019. Dès lors, M. et Mme [B] seront déclarés recevables en leurs demandes d'arrachage du cerisier et de dommages et intérêts. Sur le trouble anormal de voisinage : Le trouble de voisinage n'est générateur de responsabilité que s'il excède les inconvénients normaux du voisinage, devant dépasser un certain niveau de nuisance pour être qualifié d'anormal. En l'espèce, les propriétés respectives des époux [B] et des époux [M] se situent dans un lotissement à [Localité 4], commune jouxtant la ville de [Localité 5]. Le règlement du lotissement [Adresse 3] datant de 1978 précisait que les lots devaient être plantés de deux arbres de haute tige au moins par fraction de 500 m². Ce règlement n'est plus applicable, mais de ce fait, l'environnement est boisé, ainsi que le montrent les photographies produites aux débats. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier des 25 octobre 2017, 17 décembre 2019, 14 janvier 2020 et 22 décembre 2021 que les branches du cerisier des époux [M], dont il n'est pas contesté qu'il est planté en respectant la distance légale, dépassent sur la propriété des époux [B], qu'ils doivent ramasser les fleurs, les feuilles et les fruits qui se trouvent dans leur cour intérieure et sur la couverture de leur maison, occasionnant des salissures et nécessitant de déboucher les évacuations d'eau pluviale de la cour intérieure et les chéneaux ; que les branches du cerisier masquent la vue depuis leur cuisine et partiellement celle de la fenêtre de l'escalier menant à l'étage, et celle de la pièce de vie de cet étage, côté Ouest. Ils se plaignent d'avoir depuis leur cuisine vue sur un épais rideau de verdure. Eux-mêmes ont construit une extension de la maison en U jusqu'en limite de propriété, à proximité du cerisier, ayant abouti à la création d'une cuisine et d'une petite cour intérieure devant la cuisine, enserrée entre deux murs. Un simple entretien permet de remédier aux salissures liées aux débris végétaux qui s'accumulent dans la petite cour intérieure, et à déboucher les évacuations d'eau pluviale et les chéneaux. Le fait que vu leur âge, les époux [B] doivent faire intervenir un tiers pour nettoyer les gouttières n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'anormalité du trouble. En effet, ce n'est pas l'âge du voisin qui fait l'anormalité du trouble. S'agissant de la perte de vue, elle n'est pas anormale, car ils ont vue, depuis la cuisine, la fenêtre de l'escalier et la pièce de vie à l'étage, sur de la verdure plutôt que sur le fonds voisin situé à proximité. Quant à la perte d'ensoleillement, elle est minime, l'arbre se situant à l'Ouest, Nord - Ouest. Ils se plaignent également d'un risque de chute de branche, cependant aucun risque de dommage pour eux-mêmes ou leur habitation n'est avéré. En conséquence, les troubles invoqués n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. Une vérification personnelle par le juge ou un transport sur les lieux n'apparaît pas nécessaire. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes d'arrachage du cerisier et de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [M] : M. et Mme [M] se plaignent d'un harcèlement par les époux [B]. Les époux [B] demandent que certaines des attestations qu'ils produisent au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement soient écartées des débats. Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. Il doit préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque. En l'espèce, les attestations de Mme [X] [P] veuve [C], de Mme [W] [F] épouse [J] et de M. [L] [I] sont régulières en la forme, et font état de constatations personnelles, même si elles contiennent également des jugements de valeur sur la personnalité de M. et Mme [B]. Le fait que ces attestations soient diffamatoires n'est pas démontré. L'attestation de M. et Mme [V] du 24 juin 2007 fait état de faits qu'ils ont personnellement constatés. Elle n'est pas accompagnée de leur pièce d'identité, leurs prénoms ne sont pas mentionnés. Cette attestation ne respecte donc pas les règles de l'article 202 du code de procédure civile. Néanmoins, les époux [B] ne démontrent pas en quoi ces irrégularités leur feraient grief. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces attestations des débats. Au final, les époux [B] et les époux [M] produisent des attestations en sens contraire concernant le comportement des époux [B] à l'égard de leurs voisins : dans les attestations produites par les époux [B], leur comportement est qualifié de serviable et agréable, dans les attestations produites par les époux [M], il est qualifié de conflictuel et procédurier. Au-delà des jugements de valeur, les faits reprochés aux époux [B] consistent notamment à être resté accoudés à leur fenêtre une demi-heure en 2007 en regardant du côté de leurs voisins, ainsi qu'à avoir contesté la construction d'un abri de jardin en face de chez eux par les époux [M]. Ces attestations ne permettent pas de rapporter la preuve de faits constitutifs de harcèlement des époux [B] envers leurs voisins. Quant au cerisier litigieux, plusieurs élagages du cerisier ont été réclamés par les époux [B], et les photographies annexées aux procès-verbaux de constats d'huissier et au rapport Polyexpert montrent que l'arbre a une ampleur importante nécessitant effectivement des élagages réguliers. Par ailleurs, le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024 adressé par les époux [B] relatif à une descente d'eau est parfaitement courtois. Dès lors, l'intention de nuire des époux [B] dans les reproches formulés à leurs voisins n'est pas démontrée. Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. et Mme [M] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. et Mme [B], parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Le jugement dont appel sera confirmé sur les frais irrépétibles. Compte tenu de l'équité, M. et Mme [M] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. M. et Mme [B] qui sont condamnés aux dépens seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M. [Z] [M] et Mme [Y] [R], son épouse, recevables à soulever pour la première fois en appel l'irrecevabilité des demandes des époux [B] fondées sur le trouble anormal de voisinage ; Déclare M. [K] [B] et Mme [S] [O] [U] [A], son épouse, recevables en leurs demandes d'arrachage du cerisier et de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les attestations de Mme [X] [P] veuve [C], de M. [L] [I], de Mme [W] [F] épouse [J] et de M. et Mme [V] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
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