Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670f58634ad0d5ee7d7e5de6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 93 500 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
14/10/2024 ARRÊT N°24/591 N° RG 22/03567 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA64 CJ - MCC Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales d'[Localité 7] - 20/00206 M. ATTAL [J] [X] C/ [Z] [V] DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [J] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES INTIMÉ Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [X] et M. [Z] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Tarn), sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux. La date d'effet du divorce dans les rapports entre les parties relativement à leurs biens a été fixée le 7 décembre 2013, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2015. Par acte signifié le 21 janvier 2020, M. [V] a assigné Mme [X] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi lequel, par jugement du 1er juillet 2021 a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ; - désigné un notaire pour y procéder ; - fixé la valeur du bien immeuble situé [Adresse 2] à 200.000 euros ; - attribué préférentiellement ce bien à Mme [X] en contrepartie du versement par cette dernière d'une soulte sur la base de la valeur fixée ; - ordonné à Mme [X] de rembourser à M. [V] la moitié des sommes dépensées au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour le même bien immeuble à compter du 7 décembre 2013 ; - ordonné une expertise. Mme [X] n'ayant pas consigné sa part de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la caducité de la mesure d'expertise a été constatée. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a : - fixé la date de la clôture de la mise en état au 1er avril 2022 ; - fixé la valeur du bien immeuble situé à [Localité 8] à 260.000 euros ; - dit que Mme [X] est débitrice envers la communauté d'une récompense à hauteur de 180.000 euros ; - dit qu'au 7 décembre 2013, les liquidités à partager par M. [V] s'élevaient à 11.138,20 euros (compte [12]) et 61.450,34 euros (épargne salariale), soit un total de 72.588,54 euros ; - dit qu'au 7 décembre 2013, les liquidités à partager détenues par Mme [X] s'élevaient à un montant total de 50.664,61 euros ; - dit que s'agissant du bien immeuble situé à [Localité 9], Mme [X] devra rembourser à M. [V] la moitié des sommes dépensées au titre de la taxe foncière, et ce depuis l'ordonnance de non-conciliation ; - dit que s'agissant du bien immeuble situé à [Localité 9], les taxes d'habitation devront être supportées exclusivement par M. [V] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné chaque partie à la moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration électronique du 7 octobre 2022, Mme [J] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [X] est débitrice envers la communauté d'une récompense à hauteur de 180.000 euros ; - dit qu'au 7 décembre 2013, les liquidités à partager par M. [V] s'élevaient à 11.138,20 euros (compte [12]) et 61.450,34 euros (épargne salariale), soit un total de 72.588,54 euros. Suivant ses conclusions d'appelante du 6 janvier 2023, Mme [J] [X] demande à la cour de : Vu les articles 815 à 815-8 du code civil, Vu les articles 1686 à 1188 du code civile, Vu les articles 1271 à 1281, 1359 et 1463 et suivants du code de procédure civile, - voir confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Albi le 6 septembre 2022 en ce qu'il a statué comme suit : ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 et fixe la date de la clôture à la mise en état du 1er avril 2022 ; fixe la valeur du bien immeuble situé à [Localité 8] à 260.000 euros ; dit qu'au 7 décembre 2013, les liquidités à partager détenues par Mme [X] s'élevaient à un montant total de 50.664,61 euros ; dit que s'agissant du bien immeuble situé à [Localité 9], Mme [X] devra rembourser à M. [V] la moitié des sommes dépensées au titre de la taxe foncière et ce, depuis l'ordonnance de non-conciliation ; dit que s'agissant du bien immeuble situé à [Localité 9], les taxes d'habitation devront être supportées exclusivement par M. [V] ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne chaque partie à la moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ; - réformer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a dit que Mme [X] est débitrice envers la communauté d'une récompense à hauteur de 180.000 euros ; - réformer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'au 7 décembre 2013, les liquidités à partager détenues par M. [V] s'élevaient à 11.138,20 euros (compte [12]) et 61.450,34 euros (épargne salariale) soit un total de 72.588,54 euros ; - juger après avoir retenu une valeur du bien immobilier amiablement déterminée à la somme de 250.000 euros que Mme [X] est débitrice envers la communauté d'une récompense à hauteur de 92.935 euros ; - juger que les liquidités à partager détenues par M. [V] s'élèvent a minima à la somme de 107.766,19 euros décomposée comme suit : ' LDD Monsieur : 3.093,24 euros ' Parts sociales [10] : 4.620 euros ' [11] : 19.826,25 euros ' [14] : 9.695,64 euros ' [13] : 1.442,56 euros ' [16] : 69.045,33 euros - condamner M. [Z] [V] d'avoir verser à Mme [J] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCPI. Suivant ses conclusions d'intimé du 21 février 2023, M. [Z] [V] demande à la cour de : Vu les articles 815 à 815-18 du code civil Vu les articles 1686 à 1688 du code civil Vu les articles 1271 à 1281, et 1359 et suivants du code de procédure civile Vu le jugement du 1er juillet 2021 - déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident portant : sur la valeur du bien propre de Mme [X] situé à [Localité 8] après amélioration, sur le montant des liquidités détenues sur des comptes ouverts au nom de Mme [X], sur la prise en charge par tous les indivisaires de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier de [Localité 18], - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau : - fixer la valeur du bien immobilier d'[Localité 8] avec amélioration à la somme de 270.000 euros ; - fixer la valeur du bien immobilier d'[Localité 8] sans amélioration à la somme de 70.000 euros; - juger que la proportion des biens communs utilisés pour l'amélioration du bien est de 100 % ; - fixer le montant des liquidités figurant à l'actif de l'indivision post-communautaire comme suit : 8.807,01 euros provenant du compte sur livret 25 423148817 ouvert à la [10], 19.166 euros provenant du compte Livret A 15497453077 ouvert à la [10], 11.738.19 euros issu du compte titre n° 3018878613 ouvert à la [12] 12.062.95 euros provenant du LDD n° 00183182798 ouvert à la [10], 4.620 euros provenant des parts sociales n° 011827900 ouvert à la [10], 34.413,57 euros provenant du compte [17] n° 109X1084802 ouvert à la [10], 3.093,24 euros provenant du LDD n° 001883181561 ouvert à la [10], 4.620 euros provenant des Parts sociales n° 011815600 ouvert à la [10], 19.826,25 euros provenant du compte [17] n° 109X1024719 ouvert à la [10], 9.695,64 euros provenant du compte [19] ouvert à la [12], 1.442,56 euros provenant du LEP ouvert à la [12] n° 131350008011191032769, 61.450,34 euros provenant de l'épargne salariale de Monsieur ; - juger que Mme [X] devra rembourser la moitié de la taxe d'habitation du bien immobilier situé à [Localité 18] à compter du 7 décembre 2013 ; - juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, et condamner Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 10 septembre 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Par message Rpva du 5 septembre 2024, Mme [X] a indiqué se désister de son appel. Par message Rpva du 6 septembre 2024, M. [V] a indiqué accepter le désistement d'appel de Mme [X]. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. Aucune réserve n'a été formulée par l'appelante qui s'est désistée le 5 septembre 2024. L'intimé, qui a formé appel incident aux termes de ses écritures du 21 février 2023, a accepté le désistement d'appel, acceptation qui emporte renonciation à son appel incident. Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d'appel accepté et, par suite, le dessaisissement de la cour. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de l'appelante et son acceptation par l'intimé valant renonciation à son appel incident ; Rappelle que le désistement d'appel accepté vaut acquiescement au jugement prononcé le 6 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi ; Constate que la cour est dessaisie ; Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute en conséquence les parties de leurs demandes présentées à ce titre ; Condamne Mme [H] [X] aux dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. DUBOT C. DUCHAC .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58634ad0d5ee7d7e5de6
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