Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58634ad0d5ee7d7e5de8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 223 540 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N°376 N° RG 22/04080 N° Portalis DBVI-V-B7G-PDM6 SM/ND Décision déférée du 25 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00746 Alexandre STEIN S.A.S. GREEN ORIGIN HOLDING C/ S.A.R.L. TECH SHIFT CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. GREEN ORIGIN HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet qualité au dit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. TECH SHIFT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La Sarl Tech Shift exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La Sas Green Origin Holding exploite des activités spécialisées, scientifiques et techniques auprès de différents laboratoires. Le 5 mars 2020, la Sas Green Origin Holding a signé avec la Sarl Tech Shift un contrat d'infogérance et de maintenance web. Le 16 février 2021, un contrat concernant une « production visuelle, design et développement web et recherche en cartographie » a été signé entre les parties. Enfin, le 29 mars 2021, la Sas Green Origin Holding a signé un autre contrat avec la Sarl Tech Shift pour la « création et l'évolution de la plateforme myclimatecity.com », plateforme visant à développer une base de données sur le climat. Une rémunération au temps passé était prévue dans ces contrats pour la société Tech Shift. La Sarl Tech Shift a fait parvenir 6 factures correspondant à ce travail pour une somme totale de 22 235,40 euros. Ces factures sont restées impayées et les relances sont restées vaines, la Sarl Green Origin Holding arguant que la Sarl Tech Shift n'avait pas fourni la prestation attendue. Le 9 juillet 2021, la Sarl Tech Shift a adressé à la Sas Green Origin Holding une mise en demeure de payer. Le 25 octobre 2021, par acte d'huissier signifié, la Sarl Tech Shift a assigné la Sas Green Origin Holding devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 22 235,40 euros au titre des factures impayées. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a: - condamné la Sas Green Origin Holding à payer à la Sarl Tech Shift, la somme de 22 235,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ; - débouté la Sas Green Origin Holding de l'ensemble de ses demandes à titre principal, reconventionnel et subsidiaire ; - condamné la Sas Green Origin Holding à payer à Sarl Tech Shift la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la présente décision exécutoire de plein droit ; - condamné la Sas Green Origin Holding aux entiers dépens. Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la Sas Green Origin Holding a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La Sas Green Origin Holding a fait assigner l'Eurl Tech Shift en référé devant la Première Présidente de la Cour d'Appel de Toulouse, afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes dues ; par ordonnance du 7 juin 2023, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. La clôture est intervenue le 27 mai 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelante n°2 notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Green Origin Holding demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1165 du code civil, 1219 du code civil, 1231-1 du code civil, 1343-5 du code civil, 1353 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné la Sas Green Origin Holding à payer à la Sarl Tech Shift la somme de 22 235.40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ; - débouté la Sas Green Origin Holding de l'ensemble de ses demandes à titre principal, reconventionnel et subsidiaire ; - condamné la Sas Green Origin à payer à la Sarl Tech Shift la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la présente décision exécutoire de plein droit ; - condamné la Sas Green Origin Holding aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - à titre principal : - débouter la société Tech Shift de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Tech Shift à payer à la société Green Origin Holding la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts compte tenu de l'inexécution contractuelle ; - à titre subsidiaire : - octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société Green Origin Holding - en tout état de cause : - condamner la Société Tech Shift au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société Tech Shift aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle estime que la charge de la preuve pèse sur Tech Shift, et affirme que la société intimée ne démontre pas la quantité facturée de travail, dont elle sollicite le paiement. Elle invoque une exception d'inexécution, arguant de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Tech Shift. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant du dysfonctionnement du logiciel informatique, du retard pris dans le développement de ses projets, de la dégradation des relations avec ses clients de ce fait, et de la nécessité d'avoir recours à un autre prestataire pour corriger les difficultés. Vu les conclusions d'intimée près la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 23 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Tech Shift demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1219 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné la Sas Green Origin Holding à payer à la société Tech Shift la somme de 22.235,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021 ; -débouté la Sas Green Origin Holding de l'ensemble de ses demandes à titre principal, reconventionnel et subsidiaire ; - condamné la Sas Green Origin Holding à payer à la société Tech Shift la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit la présente décision exécutoire de plein droit ; - condamné la Sas Green Origin Holding aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - à titre principal, - débouter la société Green Origin Holding de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Green Origin Holding à verser la somme de 22.235,40 euros à la société Tech Shift, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 9 juillet 2021 qui continue de courir tant que la société Green Origin Holding ne verse pas les sommes dues ; - à titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où il serait octroyé des délais de paiement à la société Green Origin Holding, limiter ces délais à 6 mois. - en tout état de cause : - condamner la Sas Green Origin Holding à payer à la société Tech Shift la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Green Origin Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, et affirme que la plateforme informatique mise en place par sa société fonctionne parfaitement bien ; elle indique avoir donné toute explication utile à son client sur le fonctionnement de cette plateforme, et avoir livré même plus que ce qui lui était contractuellement imposé. Elle explique avoir facturé mensuellement à la société appelante au temps passé, en exécution des dispositions contractuelles sur son paiement ; ces factures reprennent le détail des tâches accomplies et font référence à un cahier des charges adressé à la cliente préalablement. Elle estime ainsi rapporter la preuve de sa facturation. MOTIFS Sur le paiement des factures La société Green Origin Holding conteste le paiement des six factures présentées par la société Tech Shift, d'une part au motif que cette dernière ne justifie pas du nombre d'heures facturées, et d'autre part en application d'une exception d'inexécution, en ce qu'elle estime que son co-contractant n'a pas satisfait à la mission qui lui avait été confiée. Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur. Sur les heures facturées Il a été convenu entre les parties d'une rémunération de la société Tech Shift au temps passé. Les deux contrats des 16 février 2021 et 29 mars 2021 prévoient les modalités de rémunération suivantes : « Le client s'engage à payer au prestataire des honoraires qui dépendent directement de la quantité de jours travaillés dans le mois selon le principe d'un tarif dégressif : - entre 1 et 3 jours/mois : 415 €/jour ht - entre 4 et 7 jours/mois : 395 €/jour ht - pour 8 et + jours/mois : 375 €/jour ht Le nombre de jours travaillés sera calculé et facturé mensuellement. Le paiement par le client s'effectuera à réception de facture. » En exécution de ces contrats, la société Tech Shift a facturé : - le 17 mars 2021 : la somme de 5 261,40 euros ttc, correspondant à 4,7 jours de travail en février 2021, et 6,4 jours en mars 2021, pour « production visuelle, design et développement web, et recherche en cartographie » ; - le 11 mai 2021 : la somme de 9 450 euros ttc, pour 21 jours de travail en avril 2021 sur la « plateforme myclimatecity.com » - le 8 juin 2021 : la somme de 6 300 euros ttc, pour 14 jours de travail en mai 2021 sur la « plateforme myclimatecity.com ». Ces deux contrats ne prévoyaient pas d'autre condition à la mise en paiement, que la présentation par la société Tech Shift de ses factures. La société Green Origin Holding, qui reproche à Tech Shift de ne pas rapporter la preuve des heures facturées, ne conteste pas pour autant la réalité des prestations réalisées en exécution de ces deux contrats, ni même le nombre de journées travaillées. La Cour constate en conséquence que la société Tech Shift a présenté sa facturation, conformément aux dispositions contractuelles l'unissant à Green Origin Holding, et que cette dernière ne conteste ni la réalité de la prestation facturée, ni même le nombre de jours travaillés. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à refuser le paiement de ces factures sur ce fondement. En revanche, le contrat de maintenance web et infogérance du 5 mars 2020, mentionne que « le versement de la rémunération se fera sur facture émise mensuellement par le prestataire. La facturation se fera sur une base de 60€ ht/heure travaillée. Les heures travaillées chaque mois seront maintenues par le prestataire dans un tableau et mises à disposition des clients ». En exécution de ce contrat, la société Tech Shift a émis les factures litigieuses suivantes, visant la « maintenance web » : - facture du 11 mars 2021 : 522 euros ttc correspondant à 7,25 heures travaillées au mois de février 2021 ; - facture du 1er avril 2021 : 594 euros ttc correspondant à 8,25 heures travaillées au mois de mars 2021 ; - facture du 8 juin 2021 : 108 euros ttc correspondant à 1,5 heures travaillées au mois de mai 2021. Si la société Tech Shift affirme dans ses conclusions que chacune de ces factures était accompagnée d'un mail contenant un lien vers un tableau de suivi des heures travaillées, la Cour ne peut que constater que ni ces courriers électroniques, ni les tableaux de suivis, ne sont produits dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, la société Tech Shift ne démontre pas avoir tenu à disposition de son client le tableau des heures travaillées visé au contrat. Elle a donc été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à la facturation, et ne rapporte pas la preuve du nombre d'heures travaillées par la production du tableau visé au contrat. Pour autant, une nouvelle fois, la société Green Origin Holding ne conteste pas la réalisation d'une prestation en exécution de ce contrat, par la société Tech Shift ; les honoraires sont donc fondés en leur principe, et en application de l'article 4 du code civil, la Cour ne peut pas se limiter à rejeter la demande en paiement, mais doit en fixer le montant. A défaut d'élément plus précis émanant des parties quant au détail des prestations réalisées en exécution du contrat du 5 mars 2020, il conviendra d'admettre la société Tech Shift fondée à réclamer 50% des sommes facturées de ce chef. Sur l'exception d'inexécution La société appelante conteste ensuite la qualité des prestations réalisées par la société intimée ; elle invoque l'exception d'inexécution pour justifier son refus de payer les factures présentées, arguant d'une mauvaise exécution de ses missions par le prestataire. Il résulte des dispositions de l'article 1219 du code civil, qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est constant qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a pas rempli, ou n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution. Ainsi, il appartient à la société Green Origin Holding de rapporter la preuve de l'inexécution qu'elle invoque, et non à la société Tech Shift de prouver le respect de ses obligations contractuelles. En affirmant que le prestataire ne démontre pas le bon fonctionnement du système informatique mis en place, ni des efforts suffisants en terme de formation ou de mise en route dudit système, la société appelante inverse la charge de la preuve. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les système informatiques visés dans les contrats ont bien été créés et mis en service ; la société Tech Shift a répondu à toutes les demandes formées par Green Origin Holding, soit par retour de courrier électronique, soit par l'organisation de visio-conférences, soit par des interventions en présentiel. Le changement d'interlocuteur en cours de contrat ne constitue pas un manquement du prestataire justifiant de la mise en 'uvre d'une exception d'inexécution, à défaut de disposition visant spécifiquement un interlocuteur dans le contrat, et alors qu'il n'est pas démontré un préjudice résultant de cette modification. La société Green Origin Holding ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité des dysfonctionnements dont elle se prévaut ; la seule production de messages électroniques dans lesquels elle se plaint de méconnaissance de processus ou de difficultés de fonctionnement, ne suffit pas à établir la réalité d'un manquement du prestataire, et ce d'autant plus qu'il a systématiquement été apporté des réponses aux questionnements du client par le prestataire. Le refus de Tech Shift de continuer à intervenir par messages, visio-conférences ou interventions, sans rémunération complémentaire, alors qu'elle estimait les produits livrés et fonctionnels, n'est pas fautif dans la mesure où aucune mauvaise exécution n'est démontrée. Dans ces conditions, la société Green Origin Holding n'est pas fondée à refuser le paiement des factures présentées par Tech Shift, sous la réserve précédemment portée quant aux heures dues en exécution du contrat du 5 mars 2020, qui seront réduites de moitié. Le premier jugement sera donc infirmé mais uniquement sur le quantum de la facturation due, et Green Origin Holding sera condamnée à payer à Tech Shift la somme totale de 21 623,40 euros ttc. La société appelante sollicite en outre l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, selon lesquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, à défaut de rapporter la preuve d'un manquement ou d'un comportement fautif de la partie adverse, Green Origin Holding ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; le premier jugement sera confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement La société appelante formule à titre subsidiaire une demande de délais de paiement de 24 mois, en application de l'article 1343-5 du code civil. Il résulte de ces dispositions que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la société Green Origin Holding ne verse aux débats aucune pièce comptable ou financière, de sorte que la Cour ne dispose d'aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, sur ses capacités de remboursement, ou sur une possibilité de retour à meilleure fortune ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées en accordant des délais de paiement. La Cour confirmera en conséquence le chef du premier jugement ayant débouté Green Origin Holding de sa demande subsidiaire en délais de paiement. Sur les demandes accessoires La Sas Green Origin Holding ayant été condamnée au paiement, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et la décision des premiers juges la condamnant aux dépens de première instance sera confirmée. Pour ces mêmes motifs, la Cour confirmera la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à l'égard de Green Origin Holding, au titre des frais irrépétibles de première instance. La société appelante sera par ailleurs condamnée à payer à la société Tech Shift la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Green Origin Holding sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du quantum des sommes dues par la Sas Green Origin Holding à l'Eurl Tech Shift ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sas Green Origin Holding au paiement à la Sarl Tech Shift de la somme de 21 623,40 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ; Y ajoutant, Condamne la Sas Green Origin Holding au paiement à la Sarl Tech Shift de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Sas Green Origin Holding de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas Green Origin Holding aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 4 du code civilarticle 1353 du code civil ajoute que celui qui réarticle 9 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1219 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58634ad0d5ee7d7e5de8
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