Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58634ad0d5ee7d7e5df4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 383/2024 N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPPB PB/KM Décision déférée du 24 Mai 2023 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/04712) S.SELOSSE [Z] [M] C/ [H] [M] S.C.I. MGD CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Daniel ROMBI, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMES Monsieur [H] [M] Avocat honoraire [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. MGD [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [T] [M] et Mme [C] [X], divorcés en 1995, ont eu trois enfants en commun: [Z], [H] et [S] [M]. M. [T] [M] est décédé le [Date décès 2] 2006 laissant pour lui succéder ses trois enfants, dépendant notamment de la succession : le domaine de [Localité 10] dont dépendent les parts sociales du groupement forestier des bois de [Localité 10] et de la société civile immobilière et agricole de [Localité 8], et plusieurs appartements et caves d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Les époux [M] avaient fait différentes donations à leurs enfants dont celle de la nue-propriété des parts sociales du groupement forestier des bois de [Localité 10] à l'exception de trois parts conservées en pleine propriété. Suivant accord portant cession des parts sociales de [S] [M] à ses frères, daté du 1er juillet 2013, celle-ci a perçu une somme de 250000 € en acompte du paiement par M. [Z] [M] d'une somme de 400000 € pour la vente 'de la moitié de ses parts sociales dans le groupement forestier des bois de [Localité 10]', la vente de droits indivis sur diverses parcelles et sur les parts sociales de la Sci Agricole de [Localité 8]. Un désaccord est intervenu entre les parties sur le caractère définitif de la cession dont s'agit. Par jugement du 9 septembre 2019, confirmé en cela par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2022, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment rejeté la demande de M. [Z] [M] tendant à constater le caractère parfait et définitif de la vente à ce dernier par Mme [S] [M] de la moitié de ses parts sociales dans le groupement forestier des bois de [Localité 10] et dans la société civile immobilière et agricole de [Localité 8], de ses droits indivis sur les parcelles des pentes, les terrains et bâtiments de la ferme de [Localité 8]. Par son arrêt du 2 mars 2022, la cour d'appel de Paris a notamment constaté l'existence d'un accord transactionnel intervenu le 29 juillet 2016 entre [H] et [Z] [M] et avec [S] [M] le 12 août 2016, a homologué le projet de partage établi par Maître [N], notaire, le 17 novembre 2016 et le projet de vente de l'appartement du 4ème étage gauche de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9]. Aux termes du projet de partage et des échanges antérieurs au prononcé de l'arrêt de la cour, Mme [R] [M], à qui devait être vendu l'appartement du 4ème étage gauche de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9], avait la faculté de se faire substituer par une personne morale de son choix, notamment la Sci Mgd, la cour d'appel ayant, dans son arrêt du 2 mars 2022, déclaré recevable l'intervention volontaire de cette Sci. Arguant de ce que la délivrance d'immeubles se heurtait à l'existence de locataires et d'occupants et à la perception indue de loyers par M. [Z] [M], M. [H] [M] et la Sci Mgd ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par Maître [N], au titre du prix de vente de l'appartement du 4ème étage. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire au bénéfice de M. [H] [M], pour sureté de la somme de 90000€, et au bénéfice de la Sci Mgd, pour sureté de la somme de 120000 €. Les procès verbaux de saisie conservatoire ont été dressés le 7 octobre 2022 et ont été dénoncés le 11 octobre 2022 à M. [Z] [M] lequel a, par acte du 7 novembre 2022, fait assigner M. [H] [M] et la Sci Mgd en mainlevée de la mesure conservatoire autorisée. Une procédure de médiation est intervenue. Par jugement du 24 mai 2023, le juge de l'exécution a : -constaté l'échec de la médiation, -sur le fond, -débouté Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 2 juin 2023, M. [Z] [M] a relevé appel du jugement, en critiquant les chefs du jugement ayant débouté Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier. Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 13 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [Z] [M] demande à la cour de: -juger Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en son appel, -infirmer le jugement du Juge de l'Exécution de Toulouse du 24 mai 2023 en ce qu'il a jugé que la mesure conservatoire pratiquée le 7 octobre 2022 n'était pas caduque, faute pour les créanciers d'avoir introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant la mesure, -juger que la mesure conservatoire pratiquée le 7 octobre 2022 est caduque faute pour les créanciers d'avoir introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant la mesure, -infirmer le jugement du Juge de l'Exécution de Toulouse du 24 mai 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande que soit ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires autorisées le 29 juillet 2022, signifiées le 7 octobre 2022 et dénoncées à Monsieur [Z] [M] le 11 octobre 2022, -statuant à nouveau -ordonner la mainlevée des mesures conservatoires autorisées le 29 juillet 2022, signifiées le 7 octobre 2022 et dénoncées à Monsieur [Z] [M] le 11 octobre 2022, -en tout état de cause, -condamner solidairement Monsieur [H] [M] et la Sci Mgd à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires du 7 octobre 2022. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [H] [M] et la Sci Mgd demandent à la cour de: -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Z] [M] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens dont tous les frais d'huissiers des mesures conservatoires, -et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, -condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la Sci Mgd et [H] [M] chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la mesure conservatoire L'appelant fait en premier lieu valoir que si le saisissant est dispensé d'introduire une action sur le fond en cas d'assignation déjà délivrée au moment de la saisie conservatoire, M. [H] [M] et la Sci Mgd n'ont présenté de demandes reconventionnelles contre l'appelant, dans l'instance les opposant sur le fond devant le tribunal judiciaire d'Evry que le 7 septembre 2022, postérieurement à la requête en saisie conservatoire. Il expose par ailleurs que la Sci Mgd n'a jamais été dispensée, aux termes de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 29 juillet 2022, de former assignation en vue d'obtenir un titre exécutoire. Les intimés font valoir que, contrairement aux allégations de l'appelant, ils ont entrepris des démarches pour obtenir un titre exécutoire. Au visa de l'article L 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. Au visa de l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Aucun de ces articles ne soumet la validité de l'ordonnance du juge de l'exécution, en cas d'instance pendante sur le fond, à une dispense d'introduire une action en vue d'obtenir un titre exécutoire. En l'espèce, le juge de l'exécution, dans son ordonnance du 29 juillet 2022, a, s'agissant de la mesure conservatoire sollicitée par M. [H] [M], 'dit n'y avoir lieu à introduire d'action au fond, le tribunal judiciaire d'Evry étant déjà saisi d'une instance tendant à l'obtention d'un titre exécutoire ayant pour objet la créance en cours, sous le n° RG 18/06958'. Dans la même ordonnance, il n'a pas repris cette précision s'agissant de la mesure conservatoire sollicitée par la Sci Mgd, ce qui est sans incidence sur la validité de l'ordonnance dès lors que le saisissant a introduit, dans le mois de l'exécution de l'ordonnance, une demande, laquelle peut revêtir la forme d'une demande reconventionnelle, visant à obtenir un titre exécutoire pour la créance dont s'agit. Aux termes de conclusions n°5 déposées devant le tribunal judiciaire d'Evry, notifiées le 7 septembre 2022, dans l'instance n°18/06958 (pièce n°19 des intimés), M. [H] [M] et la Sci Mgd ont demandé la condamnation de M. [Z] [M] à payer des dommages et intérêts, au titre de la délivrance non conforme des appartements du 4ème et 5ème étage et pour perte de loyers, pour un total supérieur au montant autorisé lors des saisies conservatoires. Dès lors, à la date du 7 novembre 2022, soit un mois après l'exécution des mesures conservatoires, M. [H] [M] et la Sci Mgd avaient accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire pour la créance dont s'agit. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la caducité. Sur une créance paraissant fondée en son principe L'appelant fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une créance paraissant fondée en son principe dès lors que les demandes des intimés liées à une occupation indue des logements objet du partage ou des dations en paiement et à la dépréciation des biens y afférente ont été définitivement rejetées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 mars 2022. Les intimés font valoir que la cour d'appel de Paris n'a pas statué sur les demandes indemnitaires formées dans l'instance n°18/06958 dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire d'Evry et qu'il n'y a, en conséquence, aucune autorité de chose jugée sur ce point. Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Au visa cet article, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. Au visa de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Cette autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision. En l'espèce, la cour d'appel de Paris, qui était effectivement saisie de demandes indemnitaires de la part des intimés, n'a pas statué sur ces demandes se bornant, dans le dispositif de son arrêt du 2 mars 2022, à infirmer le jugement du 9 septembre 2019 sur des chefs étrangers à toute demande en dommages et intérêts et à confirmer 'le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry pour le surplus des chefs de dispositif dévolus à la cour'. Le jugement du 9 septembre 2019 n'a, dans son dispositif, pas statué sur les demandes indemnitaires de la Sci Mgd, qu'il a déclaré irrecevable en son intervention, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la Sci. Le jugement du 9 septembre 2019 a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [H] [M] (p.16 du jugement), l'examen du litige établissant qu'il était demandé par ce dernier, dans le cadre de l'instance relative à ce jugement: -la somme de 50000 € 'en réparation de son préjudice lié au refus d'honorer l'accord pris, le retard à profiter' du bien et de la soulte prévue, son préjudice moral et l'atteinte à sa vie privée. -la somme de 106000 € en réparation de la dépréciation causée par la signature d'un bail en janvier 2018 de l'appartement situé au 5ème étage porte droite escalier A de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 9]. Il ressort des conclusions déposées devant le tribunal judiciaire d'Evry par les intimés , dans l'instance pendante n°18/06958, qu'il est notamment sollicité le remboursement des loyers perçus par M. [Z] [M] pour un bien que l'appelant a tardé à délivrer libre de toute occupation, soit 111500 € (pièce n°19). Il n'a jamais été statué sur cette demande, qui est différente d'une demande en dépréciation du bien, de sorte qu'il n'existe aucune autorité de chose jugée de ce chef. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas qu'il n'a pas mis à disposition tous les biens qu'il devait délivrer et payé les soultes, dans les délais et conditions du projet de partage établi par Maître [N], notaire, le 17 novembre 2016, homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 2 mars 2022, et qu'il a perçu des loyers à ce titre ce qui suffit à établir une créance paraissant fondée en son principe. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement L'appelant expose qu'il n'est pas démontré de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévalent les intimés. Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement peuvent être tirées de l'importance des sommes sollicitées et de l'attitude du saisi. Il est justifié en l'espèce de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance compte tenu : -de l'importance des sommes sollicitées par les intimés devant le tribunal judiciaire d'Evry au titre des loyers perçus par l'appelant, soit 111500 € pour M. [H] [M] et 22000 € pour la Sci Mgd, outre 50000 € au titre du préjudice de jouissance, -de l'opposition caractérisée par l'appelant, aux termes des multiples procédures l'opposant à ses frères et soeurs, à payer dans les délais convenus et accepter les termes du partage des biens de ses parents, ce qui s'est notamment traduit par le fait que le projet de partage établi par Maître [N], notaire, le 17 novembre 2016, à l'invitation duquel l'appelant n'a pas comparu, n'a été homologué par la cour d'appel de Paris que le 2 mars 2022, soit près de cinq ans et demi après, et que le notaire en question indiquait le 14 novembre 2022 n'avoir reçu aucun paiement au titre des soultes dues par M. [Z] [M], -de l'absence de toute garantie fournie par l'appelant, du fait, non contesté, qu'il a des problèmes de santé, de l'absence de production d'éléments sur sa situation patrimoniale, notamment ses avis d'imposition, la seule production d'une attestation de son expert comptable sur le fait que l'appelant acquitte des montants conséquents au titre de ses revenus et de son patrimoine n'étant pas probante, faute de chiffrage. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [Z] [M] supportera les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Mgd et de M. [H] [M] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [Z] [M], partie perdante, n'est pas fondé à solliciter une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 24 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel. Déboute M. [H] [M], M. [Z] [M] et la Sci Mgd de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58634ad0d5ee7d7e5df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel