Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58644ad0d5ee7d7e5dfc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
15/10/2024 N° RG 23/03727 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCJ Décision déférée - 19 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -21/01195 [L] [K] C/ SARL Unipersonnelle EMENDA FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°24/51 *** Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E SARL Unipersonnelle EMENDA FRANCE demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [K] à la Sarl Emenda France. Mme [K] a relevé appel le 31 octobre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. L'appelante a conclu au fond le 23 novembre 2023. L'intimée a conclu au fond le 9 janvier 2024. L'appelante a de nouveau conclu au fond le 30 mai 2024. Par conclusions d'incident du 2 juillet 2024, la société Emenda a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des écritures de son adversaire en date du 30 mai 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelante n'a pas respecté le délai de trois mois pour répliquer à un appel incident. Dans ses écritures sur incident en date du 9 juillet 2024, Mme [K] conclut au rejet et sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conclusions de l'intimée ne contiennent pas d'appel incident au regard de la formulation du dispositif et que dans ses écritures récapitulatives, elle n'a fait que développer l'argumentation de son appel principal. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé à un appel incident dispose d'un délai de trois mois pour répondre. Contrairement aux affirmations de Mme [K] les conclusions de son adversaire contiennent bien un appel incident puisque le dispositif des écritures du 9 janvier 2024 conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant de l'indemnité de la clause de non concurrence et à ce qu'il soit statué sur ce chef infirmé. Il est constant que le délai de trois mois n'a pas été respecté puisqu'il expirait le 9 avril 2024 et que les conclusions ont été déposées le 30 mai 2024. Toutefois, pour que l'irrecevabilité soit encourue, encore faut-il que les écritures querellées ne soient pas destinées, au moins en partie, à développer l'appel principal. Or, tel est bien le cas en l'espèce. L'appel incident est limité au quantum de la contre partie de la clause de non concurrence et l'appelante conclut de ce chef à la confirmation depuis l'origine. L'essentiel des éléments nouveaux de ses conclusions du 30 mai 2024 visent à développer son argumentation sur les autres chefs de prétentions et en particulier sur le harcèlement moral, divers manquements imputés à l'employeur et la rupture. Dès lors, les conclusions qui pour l'essentiel développaient l'appel principal ne relèvent pas du régime de l'article 910 du code de procédure civile et demeurent recevables. L'incident n'étant pas justifié, la société Emenda sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons recevables les conclusions de l'appelante du 30 mai 2024, Condamnons la Sarl Emenda France à payer à Mme [K] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sarl Emenda France aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58644ad0d5ee7d7e5dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel